I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.59. Le courtier doit s’assurer que toute action admissible devant être incluse dans un régime d’épargne-actions II a été acquise à prix d’argent dans le cadre d’une émission publique d’actions, que le certificat de cette action lui a été transmis directement par son émetteur ou par un autre courtier qui certifie que l’action a été détenue, sans interruption depuis son émission, par un courtier en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme, et que la société émettrice admissible qui l’a émise a stipulé, dans le prospectus définitif ou dans la demande de dispense de prospectus relatif à l’action, que cette action pouvait faire l’objet d’un régime d’épargne-actions II.
2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 5, a. 100.
965.59. Le courtier doit s’assurer que toute action admissible devant être incluse dans un régime actions-croissance PME a été acquise à prix d’argent dans le cadre d’une émission publique d’actions, que le certificat de cette action lui a été transmis directement par son émetteur ou par un autre courtier qui certifie que l’action a été détenue, sans interruption depuis son émission, par un courtier en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme, et que la société émettrice admissible qui l’a émise a stipulé, dans le prospectus définitif ou dans la demande de dispense de prospectus relatif à l’action, que cette action pouvait faire l’objet d’un régime actions-croissance PME.
2006, c. 13, a. 80.