I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965. Un bénéficiaire d’un régime visé à l’article 962 doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition tout montant qu’il reçoit de la fiducie en vertu de ce régime dans cette année.
1972, c. 23, a. 697.