I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
851.22.21. Lorsqu’un contribuable aliène, au cours d’une année d’imposition donnée qui se termine après le 30 octobre 1994, un titre de créance déterminé qui est un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année d’imposition suivante, et que soit l’aliénation survient en raison de l’article 851.22.15 et l’année donnée comprend le 31 octobre 1994, soit elle survient en raison du paragraphe b de l’article 851.22.23, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’article 157.6 ne s’applique pas à l’aliénation;
b)  le contribuable doit, lorsque les conditions prévues aux sous-paragraphes i et ii sont remplies, inclure dans le calcul de son revenu pour l’année donnée l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant visé au sous-paragraphe i, sur l’ensemble des montants inclus à l’égard du titre, en vertu du paragraphe i de l’article 87, dans le calcul de son revenu pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure:
i.  un montant a été déduit à l’égard du titre, en vertu de l’article 141, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure;
ii.  l’article 92.22 ne s’applique pas à l’aliénation.
1996, c. 39, a. 235.