I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
844.13. Lorsqu’un assureur cesse, autrement que par suite d’une fusion au sens des paragraphes 1 et 2 de l’article 544, d’exploiter la totalité ou la quasi-totalité d’une entreprise d’assurance, appelée «entreprise discontinuée» dans le présent article, et qu’aucun des articles 844.10 et 844.11 ne s’applique, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant déterminé selon la formule suivante doit être déduit dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation de l’exploitation:

A - B;

b)  le montant déterminé selon la formule suivante doit être inclus dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation de l’exploitation:

C - D.

Dans les formules prévues au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant inclus en vertu de l’article 844.6 dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année transitoire;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit en vertu de l’article 844.8 dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour une année d’imposition qui a commencé avant la cessation de l’exploitation;
c)  la lettre C représente le montant déduit en vertu de l’article 844.7 dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année transitoire;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus en vertu de l’article 844.9 dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour une année d’imposition qui a commencé avant la cessation de l’exploitation.
2010, c. 25, a. 94; 2023, c. 19, a. 80.
844.13. Lorsqu’un assureur sur la vie cesse, autrement que par suite d’une fusion au sens des paragraphes 1 et 2 de l’article 544, d’exploiter la totalité ou la quasi-totalité d’une entreprise d’assurance sur la vie, appelée «entreprise discontinuée» dans le présent article, et qu’aucun des articles 844.10 et 844.11 ne s’applique, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant déterminé selon la formule suivante doit être déduit dans le calcul du revenu de l’assureur sur la vie provenant de l’entreprise discontinuée pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation de l’exploitation:

A - B;

b)  le montant déterminé selon la formule suivante doit être inclus dans le calcul du revenu de l’assureur sur la vie provenant de l’entreprise discontinuée pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation de l’exploitation:

C - D.

Dans les formules prévues au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant inclus en vertu de l’article 844.6 dans le calcul du revenu de l’assureur sur la vie provenant de l’entreprise discontinuée pour son année transitoire;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit en vertu de l’article 844.8 dans le calcul du revenu de l’assureur sur la vie provenant de l’entreprise discontinuée pour une année d’imposition qui a commencé avant la cessation de l’exploitation;
c)  la lettre C représente le montant déduit en vertu de l’article 844.7 dans le calcul du revenu de l’assureur sur la vie provenant de l’entreprise discontinuée pour son année transitoire;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus en vertu de l’article 844.9 dans le calcul du revenu de l’assureur sur la vie provenant de l’entreprise discontinuée pour une année d’imposition qui a commencé avant la cessation de l’exploitation.
2010, c. 25, a. 94.