I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
785.0.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«bien à déclarer» d’un particulier à un moment donné désigne tout bien de celui-ci, sauf les biens suivants:
a)  les espèces qui ont cours légal au Canada et les dépôts de telles espèces;
b)  les biens qui seraient des droits, participations ou intérêts exclus du particulier si la définition de l’expression «droit, participation ou intérêt exclu» se lisait sans tenir compte de ses paragraphes c, j et l;
c)  si le particulier n’est pas une fiducie et n’a pas résidé au Canada plus de 60 mois au cours de la période de 120 mois qui se termine au moment donné, un bien décrit au sous-paragraphe iv du paragraphe b du premier alinéa de l’article 785.2 qui n’est pas un bien canadien imposable;
d)  tout bien d’usage personnel dont la juste valeur marchande au moment donné est inférieure à 10 000 $;
«droit, participation ou intérêt exclu» d’un particulier désigne:
a)  un droit du particulier dans l’un des mécanismes suivants ou une participation de celui-ci dans une fiducie régie par l’un de ces mécanismes:
i.  un régime enregistré d’épargne-retraite ou un nouveau régime visé à l’article 914;
ii.  un fonds enregistré de revenu de retraite;
iii.  un régime enregistré d’épargne-études;
iii.1.  un régime enregistré d’épargne-invalidité;
iii.2.  un compte d’épargne libre d’impôt;
iii.3.  un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété;
iv.  un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré et qui est visé à l’article 879;
v.  un régime d’intéressement;
vi.  un régime de prestations aux employés, autre qu’un régime décrit à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b;
vi.1.  une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés;
vii.  un régime ou arrangement, autre qu’un régime de prestations aux employés, en vertu duquel le particulier a le droit de recevoir dans une année une rémunération à l’égard de services qu’il a rendus dans l’année ou une année antérieure;
viii.  un régime de retraite, autre qu’un régime de prestations aux employés;
ix.  une convention de retraite;
x.  un mécanisme de retraite étranger;
xi.  un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;
b)  un droit du particulier à une prestation en vertu de l’un des régimes de prestations aux employés suivants, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que la prestation est attribuable à des services rendus au Canada:
i.  un régime ou arrangement décrit au paragraphe j de l’article 47.16 qui, en l’absence des paragraphes j et k de cet article, serait une entente d’échelonnement du traitement;
ii.  un régime ou arrangement qui, en l’absence du paragraphe c de l’article 47.16R1 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), serait une entente d’échelonnement du traitement;
c)  un droit du particulier en vertu d’une convention visée à l’article 48;
d)  un droit du particulier à une allocation de retraite;
e)  un droit du particulier, ou une participation de celui-ci, dans l’une des fiducies suivantes:
i.  une fiducie pour employés;
ii.  une fiducie au profit d’un athlète amateur;
iii.  une fiducie pour l’entretien d’une sépulture;
iv.  une fiducie régie par un arrangement de services funéraires;
f)  un droit du particulier de recevoir un montant en vertu d’un contrat de rente, d’un contrat de rente d’étalement ou d’un contrat de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques;
g)  un droit du particulier à une prestation en vertu:
i.  soit de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent, au sens de cette loi;
ii.  soit de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9);
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
iv.  soit d’un régime ou arrangement établi par la législation en matière de sécurité sociale d’un pays autre que le Canada ou d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique d’un tel pays;
h)  un droit du particulier à une prestation visée à l’un des paragraphes b à e de l’article 311;
i)  un droit du particulier à un paiement à même un second fonds du compte de stabilisation du revenu net ou un compte de stabilisation du revenu agricole;
j)  une participation du particulier dans une fiducie personnelle qui réside au Canada si la participation n’a jamais été acquise moyennant contrepartie et ne découle pas d’une aliénation admissible par le particulier, au sens de l’article 692.5, si cet article se lisait sans tenir compte de ses paragraphes h et i;
k)  une participation du particulier dans une fiducie testamentaire ne résidant pas au Canada qui est une succession qui débute au décès d’un particulier et en raison de son décès si, à la fois:
i.  la participation n’a jamais été acquise moyennant contrepartie;
ii.  la succession existe depuis au plus 36 mois;
l)  un intérêt du particulier dans une police d’assurance sur la vie au Canada, sauf pour la partie de la police à l’égard de laquelle le particulier est réputé, en vertu de l’article 851.11, avoir une participation dans une fiducie de fonds réservé relative à cette police;
«immeuble déterminé» désigne soit un bien immeuble situé au Québec qui est utilisé principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui constitue un loyer, soit un droit ou une option à l’égard d’un tel bien, même si ce bien n’existe pas à ce moment.
2004, c. 8, a. 153; 2004, c. 21, a. 223; 2005, c. 23, a. 120; 2009, c. 5, a. 334; 2009, c. 15, a. 159; 2011, c. 6, a. 171; 2013, c. 10, a. 68; 2017, c. 1, a. 238; 2023, c. 19, a. 61.
785.0.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«bien à déclarer» d’un particulier à un moment donné désigne tout bien de celui-ci, sauf les biens suivants:
a)  les espèces qui ont cours légal au Canada et les dépôts de telles espèces;
b)  les biens qui seraient des droits, participations ou intérêts exclus du particulier si la définition de l’expression «droit, participation ou intérêt exclu» se lisait sans tenir compte de ses paragraphes c, j et l;
c)  si le particulier n’est pas une fiducie et n’a pas résidé au Canada plus de 60 mois au cours de la période de 120 mois qui se termine au moment donné, un bien décrit au sous-paragraphe iv du paragraphe b du premier alinéa de l’article 785.2 qui n’est pas un bien canadien imposable;
d)  tout bien d’usage personnel dont la juste valeur marchande au moment donné est inférieure à 10 000 $;
«droit, participation ou intérêt exclu» d’un particulier désigne:
a)  un droit du particulier dans l’un des mécanismes suivants ou une participation de celui-ci dans une fiducie régie par l’un de ces mécanismes:
i.  un régime enregistré d’épargne-retraite ou un nouveau régime visé à l’article 914;
ii.  un fonds enregistré de revenu de retraite;
iii.  un régime enregistré d’épargne-études;
iii.1.  un régime enregistré d’épargne-invalidité;
iii.2.  un compte d’épargne libre d’impôt;
iv.  un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré et qui est visé à l’article 879;
v.  un régime d’intéressement;
vi.  un régime de prestations aux employés, autre qu’un régime décrit à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b;
vi.1.  une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés;
vii.  un régime ou arrangement, autre qu’un régime de prestations aux employés, en vertu duquel le particulier a le droit de recevoir dans une année une rémunération à l’égard de services qu’il a rendus dans l’année ou une année antérieure;
viii.  un régime de retraite, autre qu’un régime de prestations aux employés;
ix.  une convention de retraite;
x.  un mécanisme de retraite étranger;
xi.  un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;
b)  un droit du particulier à une prestation en vertu de l’un des régimes de prestations aux employés suivants, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que la prestation est attribuable à des services rendus au Canada:
i.  un régime ou arrangement décrit au paragraphe j de l’article 47.16 qui, en l’absence des paragraphes j et k de cet article, serait une entente d’échelonnement du traitement;
ii.  un régime ou arrangement qui, en l’absence du paragraphe c de l’article 47.16R1 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), serait une entente d’échelonnement du traitement;
c)  un droit du particulier en vertu d’une convention visée à l’article 48;
d)  un droit du particulier à une allocation de retraite;
e)  un droit du particulier, ou une participation de celui-ci, dans l’une des fiducies suivantes:
i.  une fiducie pour employés;
ii.  une fiducie au profit d’un athlète amateur;
iii.  une fiducie pour l’entretien d’une sépulture;
iv.  une fiducie régie par un arrangement de services funéraires;
f)  un droit du particulier de recevoir un montant en vertu d’un contrat de rente, d’un contrat de rente d’étalement ou d’un contrat de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques;
g)  un droit du particulier à une prestation en vertu:
i.  soit de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent, au sens de cette loi;
ii.  soit de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9);
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
iv.  soit d’un régime ou arrangement établi par la législation en matière de sécurité sociale d’un pays autre que le Canada ou d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique d’un tel pays;
h)  un droit du particulier à une prestation visée à l’un des paragraphes b à e de l’article 311;
i)  un droit du particulier à un paiement à même un second fonds du compte de stabilisation du revenu net ou un compte de stabilisation du revenu agricole;
j)  une participation du particulier dans une fiducie personnelle qui réside au Canada si la participation n’a jamais été acquise moyennant contrepartie et ne découle pas d’une aliénation admissible par le particulier, au sens de l’article 692.5, si cet article se lisait sans tenir compte de ses paragraphes h et i;
k)  une participation du particulier dans une fiducie testamentaire ne résidant pas au Canada qui est une succession qui débute au décès d’un particulier et en raison de son décès si, à la fois:
i.  la participation n’a jamais été acquise moyennant contrepartie;
ii.  la succession existe depuis au plus 36 mois;
l)  un intérêt du particulier dans une police d’assurance sur la vie au Canada, sauf pour la partie de la police à l’égard de laquelle le particulier est réputé, en vertu de l’article 851.11, avoir une participation dans une fiducie de fonds réservé relative à cette police;
«immeuble déterminé» désigne soit un bien immeuble situé au Québec qui est utilisé principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui constitue un loyer, soit un droit ou une option à l’égard d’un tel bien, même si ce bien n’existe pas à ce moment.
2004, c. 8, a. 153; 2004, c. 21, a. 223; 2005, c. 23, a. 120; 2009, c. 5, a. 334; 2009, c. 15, a. 159; 2011, c. 6, a. 171; 2013, c. 10, a. 68; 2017, c. 1, a. 238.
785.0.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«bien à déclarer» d’un particulier à un moment donné désigne tout bien de celui-ci, sauf les biens suivants:
a)  les espèces qui ont cours légal au Canada et les dépôts de telles espèces;
b)  les biens qui seraient des droits, participations ou intérêts exclus du particulier si la définition de l’expression «droit, participation ou intérêt exclu» se lisait sans tenir compte de ses paragraphes c, j et l;
c)  si le particulier n’est pas une fiducie et n’a pas résidé au Canada plus de 60 mois au cours de la période de 120 mois qui se termine au moment donné, un bien décrit au sous-paragraphe iv du paragraphe b du premier alinéa de l’article 785.2 qui n’est pas un bien canadien imposable;
d)  tout bien d’usage personnel dont la juste valeur marchande au moment donné est inférieure à 10 000 $;
«droit, participation ou intérêt exclu» d’un particulier désigne:
a)  un droit du particulier dans l’un des mécanismes suivants ou une participation de celui-ci dans une fiducie régie par l’un de ces mécanismes:
i.  un régime enregistré d’épargne-retraite ou un nouveau régime visé à l’article 914;
ii.  un fonds enregistré de revenu de retraite;
iii.  un régime enregistré d’épargne-études;
iii.1.  un régime enregistré d’épargne-invalidité;
iii.2.  un compte d’épargne libre d’impôt;
iv.  un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré et qui est visé à l’article 879;
v.  un régime d’intéressement;
vi.  un régime de prestations aux employés, autre qu’un régime décrit à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b;
vi.1.  une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés;
vii.  un régime ou arrangement, autre qu’un régime de prestations aux employés, en vertu duquel le particulier a le droit de recevoir dans une année une rémunération à l’égard de services qu’il a rendus dans l’année ou une année antérieure;
viii.  un régime de retraite, autre qu’un régime de prestations aux employés;
ix.  une convention de retraite;
x.  un mécanisme de retraite étranger;
xi.  un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;
b)  un droit du particulier à une prestation en vertu de l’un des régimes de prestations aux employés suivants, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que la prestation est attribuable à des services rendus au Canada:
i.  un régime ou arrangement décrit au paragraphe j de l’article 47.16 qui, en l’absence des paragraphes j et k de cet article, serait une entente d’échelonnement du traitement;
ii.  un régime ou arrangement qui, en l’absence du paragraphe c de l’article 47.16R1 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), serait une entente d’échelonnement du traitement;
c)  un droit du particulier en vertu d’une convention visée à l’article 48;
d)  un droit du particulier à une allocation de retraite;
e)  un droit du particulier, ou une participation de celui-ci, dans l’une des fiducies suivantes:
i.  une fiducie pour employés;
ii.  une fiducie au profit d’un athlète amateur;
iii.  une fiducie pour l’entretien d’une sépulture;
iv.  une fiducie régie par un arrangement de services funéraires;
f)  un droit du particulier de recevoir un montant en vertu d’un contrat de rente, d’un contrat de rente d’étalement ou d’un contrat de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques;
g)  un droit du particulier à une prestation en vertu:
i.  soit de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent, au sens de cette loi;
ii.  soit de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9);
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
iv.  soit d’un régime ou arrangement établi par la législation en matière de sécurité sociale d’un pays autre que le Canada ou d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique d’un tel pays;
h)  un droit du particulier à une prestation visée à l’un des paragraphes b à e de l’article 311;
i)  un droit du particulier à un paiement à même un second fonds du compte de stabilisation du revenu net ou un compte de stabilisation du revenu agricole;
j)  une participation du particulier dans une fiducie personnelle qui réside au Canada si la participation n’a jamais été acquise moyennant contrepartie et ne découle pas d’une aliénation admissible par le particulier, au sens de l’article 692.5, si cet article se lisait sans tenir compte de ses paragraphes h et i;
k)  une participation du particulier dans une fiducie testamentaire qui ne réside pas au Canada si la participation n’a jamais été acquise moyennant contrepartie;
l)  un intérêt du particulier dans une police d’assurance sur la vie au Canada, sauf pour la partie de la police à l’égard de laquelle le particulier est réputé, en vertu de l’article 851.11, avoir une participation dans une fiducie de fonds réservé relative à cette police;
«immeuble déterminé» désigne soit un bien immeuble situé au Québec qui est utilisé principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui constitue un loyer, soit un droit ou une option à l’égard d’un tel bien, même si ce bien n’existe pas à ce moment.
2004, c. 8, a. 153; 2004, c. 21, a. 223; 2005, c. 23, a. 120; 2009, c. 5, a. 334; 2009, c. 15, a. 159; 2011, c. 6, a. 171; 2013, c. 10, a. 68.
785.0.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«bien à déclarer» d’un particulier à un moment donné désigne tout bien de celui-ci, sauf les biens suivants:
a)  les espèces qui ont cours légal au Canada et les dépôts de telles espèces;
b)  les biens qui seraient des droits, participations ou intérêts exclus du particulier si la définition de l’expression «droit, participation ou intérêt exclu» se lisait sans tenir compte de ses paragraphes c, j et l;
c)  si le particulier n’est pas une fiducie et n’a pas résidé au Canada plus de 60 mois au cours de la période de 120 mois qui se termine au moment donné, un bien décrit au sous-paragraphe iv du paragraphe b du premier alinéa de l’article 785.2 qui n’est pas un bien canadien imposable;
d)  tout bien d’usage personnel dont la juste valeur marchande au moment donné est inférieure à 10 000 $;
«droit, participation ou intérêt exclu» d’un particulier désigne:
a)  un droit du particulier dans l’un des mécanismes suivants ou une participation de celui-ci dans une fiducie régie par l’un de ces mécanismes:
i.  un régime enregistré d’épargne-retraite ou un nouveau régime visé à l’article 914;
ii.  un fonds enregistré de revenu de retraite;
iii.  un régime enregistré d’épargne-études;
iii.1.  un régime enregistré d’épargne-invalidité;
iii.2.  un compte d’épargne libre d’impôt;
iv.  un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré et qui est visé à l’article 879;
v.  un régime d’intéressement;
vi.  un régime de prestations aux employés, autre qu’un régime décrit à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b;
vi.1.  une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés;
vii.  un régime ou arrangement, autre qu’un régime de prestations aux employés, en vertu duquel le particulier a le droit de recevoir dans une année une rémunération à l’égard de services qu’il a rendus dans l’année ou une année antérieure;
viii.  un régime de retraite, autre qu’un régime de prestations aux employés;
ix.  une convention de retraite;
x.  un mécanisme de retraite étranger;
xi.  un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;
b)  un droit du particulier à une prestation en vertu de l’un des régimes de prestations aux employés suivants, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que la prestation est attribuable à des services rendus au Canada:
i.  un régime ou arrangement décrit au paragraphe j de l’article 47.16 qui, en l’absence des paragraphes j et k de cet article, serait une entente d’échelonnement du traitement;
ii.  un régime ou arrangement qui, en l’absence du paragraphe c de l’article 47.16R1 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), serait une entente d’échelonnement du traitement;
c)  un droit du particulier en vertu d’une convention visée à l’article 48;
d)  un droit du particulier à une allocation de retraite;
e)  un droit du particulier, ou une participation de celui-ci, dans l’une des fiducies suivantes:
i.  une fiducie pour employés;
ii.  une fiducie au profit d’un athlète amateur;
iii.  une fiducie pour l’entretien d’une sépulture;
iv.  une fiducie régie par un arrangement de services funéraires;
f)  un droit du particulier de recevoir un montant en vertu d’un contrat de rente, d’un contrat de rente d’étalement ou d’un contrat de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques;
g)  un droit du particulier à une prestation en vertu:
i.  soit de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent, au sens de cette loi;
ii.  soit de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9);
iii.  soit d’un régime de retraite provincial visé par règlement pour l’application de l’alinéa v de l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
iv.  soit d’un régime ou arrangement établi par la législation en matière de sécurité sociale d’un pays autre que le Canada ou d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique d’un tel pays;
h)  un droit du particulier à une prestation visée à l’un des paragraphes b à e de l’article 311;
i)  un droit du particulier à un paiement à même un second fonds du compte de stabilisation du revenu net ou un compte de stabilisation du revenu agricole;
j)  une participation du particulier dans une fiducie personnelle qui réside au Canada si la participation n’a jamais été acquise moyennant contrepartie et ne découle pas d’une aliénation admissible par le particulier, au sens de l’article 692.5, si cet article se lisait sans tenir compte de ses paragraphes h et i;
k)  une participation du particulier dans une fiducie testamentaire qui ne réside pas au Canada si la participation n’a jamais été acquise moyennant contrepartie;
l)  un intérêt du particulier dans une police d’assurance sur la vie au Canada, sauf pour la partie de la police à l’égard de laquelle le particulier est réputé, en vertu de l’article 851.11, avoir une participation dans une fiducie de fonds réservé relative à cette police.
2004, c. 8, a. 153; 2004, c. 21, a. 223; 2005, c. 23, a. 120; 2009, c. 5, a. 334; 2009, c. 15, a. 159; 2011, c. 6, a. 171.
785.0.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«bien à déclarer» d’un particulier à un moment donné désigne tout bien de celui-ci, sauf les biens suivants:
a)  les espèces qui ont cours légal au Canada et les dépôts de telles espèces;
b)  les biens qui seraient des droits, participations ou intérêts exclus du particulier si la définition de l’expression «droit, participation ou intérêt exclu» se lisait sans tenir compte de ses paragraphes c, j et l;
c)  si le particulier n’est pas une fiducie et n’a pas résidé au Canada plus de 60 mois au cours de la période de 120 mois qui se termine au moment donné, un bien décrit au sous-paragraphe iv du paragraphe b du premier alinéa de l’article 785.2 qui n’est pas un bien canadien imposable;
d)  tout bien d’usage personnel dont la juste valeur marchande au moment donné est inférieure à 10 000 $;
«droit, participation ou intérêt exclu» d’un particulier désigne:
a)  un droit du particulier dans l’un des mécanismes suivants ou une participation de celui-ci dans une fiducie régie par l’un de ces mécanismes:
i.  un régime enregistré d’épargne-retraite ou un nouveau régime visé à l’article 914;
ii.  un fonds enregistré de revenu de retraite;
iii.  un régime enregistré d’épargne-études;
iii.1.  un régime enregistré d’épargne-invalidité;
iii.2.  un compte d’épargne libre d’impôt;
iv.  un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré et qui est visé à l’article 879;
v.  un régime d’intéressement;
vi.  un régime de prestations aux employés, autre qu’un régime décrit à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b;
vii.  un régime ou arrangement, autre qu’un régime de prestations aux employés, en vertu duquel le particulier a le droit de recevoir dans une année une rémunération à l’égard de services qu’il a rendus dans l’année ou une année antérieure;
viii.  un régime de retraite, autre qu’un régime de prestations aux employés;
ix.  une convention de retraite;
x.  un mécanisme de retraite étranger;
xi.  un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;
b)  un droit du particulier à une prestation en vertu de l’un des régimes de prestations aux employés suivants, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que la prestation est attribuable à des services rendus au Canada:
i.  un régime ou arrangement décrit au paragraphe j de l’article 47.16 qui, en l’absence des paragraphes j et k de cet article, serait une entente d’échelonnement du traitement;
ii.  un régime ou arrangement qui, en l’absence du paragraphe c de l’article 47.16R1 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., c. I-3, r. 1), serait une entente d’échelonnement du traitement;
c)  un droit du particulier en vertu d’une convention visée à l’article 48;
d)  un droit du particulier à une allocation de retraite;
e)  un droit du particulier, ou une participation de celui-ci, dans l’une des fiducies suivantes:
i.  une fiducie pour employés;
ii.  une fiducie au profit d’un athlète amateur;
iii.  une fiducie pour l’entretien d’une sépulture;
iv.  une fiducie régie par un arrangement de services funéraires;
f)  un droit du particulier de recevoir un montant en vertu d’un contrat de rente, d’un contrat de rente d’étalement ou d’un contrat de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques;
g)  un droit du particulier à une prestation en vertu:
i.  soit de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent, au sens de cette loi;
ii.  soit de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9);
iii.  soit d’un régime de retraite provincial visé par règlement pour l’application de l’alinéa v de l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
iv.  soit d’un régime ou arrangement établi par la législation en matière de sécurité sociale d’un pays autre que le Canada ou d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique d’un tel pays;
h)  un droit du particulier à une prestation visée à l’un des paragraphes b à e de l’article 311;
i)  un droit du particulier à un paiement à même un second fonds du compte de stabilisation du revenu net ou un compte de stabilisation du revenu agricole;
j)  une participation du particulier dans une fiducie personnelle qui réside au Canada si la participation n’a jamais été acquise moyennant contrepartie et ne découle pas d’une aliénation admissible par le particulier, au sens de l’article 692.5, si cet article se lisait sans tenir compte de ses paragraphes h et i;
k)  une participation du particulier dans une fiducie testamentaire qui ne réside pas au Canada si la participation n’a jamais été acquise moyennant contrepartie;
l)  un intérêt du particulier dans une police d’assurance sur la vie au Canada, sauf pour la partie de la police à l’égard de laquelle le particulier est réputé, en vertu de l’article 851.11, avoir une participation dans une fiducie de fonds réservé relative à cette police.
2004, c. 8, a. 153; 2004, c. 21, a. 223; 2005, c. 23, a. 120; 2009, c. 5, a. 334; 2009, c. 15, a. 159.
785.0.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«bien à déclarer» d’un particulier à un moment donné désigne tout bien de celui-ci, sauf les biens suivants:
a)  les espèces qui ont cours légal au Canada et les dépôts de telles espèces;
b)  les biens qui seraient des droits, participations ou intérêts exclus du particulier si la définition de l’expression «droit, participation ou intérêt exclu» se lisait sans tenir compte de ses paragraphes c, j et l;
c)  si le particulier n’est pas une fiducie et n’a pas résidé au Canada plus de 60 mois au cours de la période de 120 mois qui se termine au moment donné, un bien décrit au sous-paragraphe iv du paragraphe b du premier alinéa de l’article 785.2 qui n’est pas un bien canadien imposable;
d)  tout bien d’usage personnel dont la juste valeur marchande au moment donné est inférieure à 10 000 $;
«droit, participation ou intérêt exclu» d’un particulier désigne:
a)  un droit du particulier dans l’un des mécanismes suivants ou une participation de celui-ci dans une fiducie régie par l’un de ces mécanismes:
i.  un régime enregistré d’épargne-retraite ou un nouveau régime visé à l’article 914;
ii.  un fonds enregistré de revenu de retraite;
iii.  un régime enregistré d’épargne-études;
iv.  un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré et qui est visé à l’article 879;
v.  un régime d’intéressement;
vi.  un régime de prestations aux employés, autre qu’un régime décrit à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b;
vii.  un régime ou arrangement, autre qu’un régime de prestations aux employés, en vertu duquel le particulier a le droit de recevoir dans une année une rémunération à l’égard de services qu’il a rendus dans l’année ou une année antérieure;
viii.  un régime de retraite, autre qu’un régime de prestations aux employés;
ix.  une convention de retraite;
x.  un mécanisme de retraite étranger;
xi.  un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;
b)  un droit du particulier à une prestation en vertu de l’un des régimes de prestations aux employés suivants, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que la prestation est attribuable à des services rendus au Canada:
i.  un régime ou arrangement décrit au paragraphe j de l’article 47.16 qui, en l’absence des paragraphes j et k de cet article, serait une entente d’échelonnement du traitement;
ii.  un régime ou arrangement qui, en l’absence du paragraphe c de l’article 47.16R1 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1), serait une entente d’échelonnement du traitement;
c)  un droit du particulier en vertu d’une convention visée à l’article 48;
d)  un droit du particulier à une allocation de retraite;
e)  un droit du particulier, ou une participation de celui-ci, dans l’une des fiducies suivantes:
i.  une fiducie pour employés;
ii.  une fiducie au profit d’un athlète amateur;
iii.  une fiducie pour l’entretien d’une sépulture;
iv.  une fiducie régie par un arrangement de services funéraires;
f)  un droit du particulier de recevoir un montant en vertu d’un contrat de rente, d’un contrat de rente d’étalement ou d’un contrat de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques;
g)  un droit du particulier à une prestation en vertu:
i.  soit de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent, au sens de cette loi;
ii.  soit de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9);
iii.  soit d’un régime de retraite provincial visé par règlement pour l’application de l’alinéa v de l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
iv.  soit d’un régime ou arrangement établi par la législation en matière de sécurité sociale d’un pays autre que le Canada ou d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique d’un tel pays;
h)  un droit du particulier à une prestation visée à l’un des paragraphes b à e de l’article 311;
i)  un droit du particulier à un paiement à même un second fonds du compte de stabilisation du revenu net ou un compte de stabilisation du revenu agricole;
j)  une participation du particulier dans une fiducie personnelle qui réside au Canada si la participation n’a jamais été acquise moyennant contrepartie et ne découle pas d’une aliénation admissible par le particulier, au sens de l’article 692.5, si cet article se lisait sans tenir compte de ses paragraphes h et i;
k)  une participation du particulier dans une fiducie testamentaire qui ne réside pas au Canada si la participation n’a jamais été acquise moyennant contrepartie;
l)  un intérêt du particulier dans une police d’assurance sur la vie au Canada, sauf pour la partie de la police à l’égard de laquelle le particulier est réputé, en vertu de l’article 851.11, avoir une participation dans une fiducie de fonds réservé relative à cette police.
2004, c. 8, a. 153; 2004, c. 21, a. 223; 2005, c. 23, a. 120; 2009, c. 5, a. 334.
785.0.1. Dans le présent chapitre, l’expression :
« bien à déclarer » d’un particulier à un moment donné désigne tout bien de celui-ci, sauf les biens suivants :
a)  les espèces qui ont cours légal au Canada et les dépôts de telles espèces ;
b)  les biens qui seraient des droits, participations ou intérêts exclus du particulier si la définition de l’expression « droit, participation ou intérêt exclu » se lisait sans tenir compte de ses paragraphes c, j et l ;
c)  si le particulier n’est pas une fiducie et n’a pas résidé au Canada plus de 60 mois au cours de la période de 120 mois qui se termine au moment donné, un bien décrit au sous-paragraphe iv du paragraphe b de l’article 785.2 qui n’est pas un bien canadien imposable ;
d)  tout bien d’usage personnel dont la juste valeur marchande au moment donné est inférieure à 10 000 $ ;
« droit, participation ou intérêt exclu » d’un particulier désigne :
a)  un droit du particulier dans l’un des mécanismes suivants ou une participation de celui-ci dans une fiducie régie par l’un de ces mécanismes :
i.  un régime enregistré d’épargne-retraite ou un nouveau régime visé à l’article 914 ;
ii.  un fonds enregistré de revenu de retraite ;
iii.  un régime enregistré d’épargne-études ;
iv.  un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré et qui est visé à l’article 879 ;
v.  un régime d’intéressement ;
vi.  un régime de prestations aux employés, autre qu’un régime décrit à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b ;
vii.  un régime ou arrangement, autre qu’un régime de prestations aux employés, en vertu duquel le particulier a le droit de recevoir dans une année une rémunération à l’égard de services qu’il a rendus dans l’année ou une année antérieure ;
viii.  un régime de retraite, autre qu’un régime de prestations aux employés ;
ix.  une convention de retraite ;
x.  un mécanisme de retraite étranger ;
xi.  un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ;
b)  un droit du particulier à une prestation en vertu de l’un des régimes de prestations aux employés suivants, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que la prestation est attribuable à des services rendus au Canada :
i.  un régime ou arrangement décrit au paragraphe j de l’article 47.16 qui, en l’absence des paragraphes j et k de cet article, serait une entente d’échelonnement du traitement ;
ii.  un régime ou arrangement qui, en l’absence du paragraphe c de l’article 47.16R1 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1), serait une entente d’échelonnement du traitement ;
c)  un droit du particulier en vertu d’une convention visée à l’article 48 ;
d)  un droit du particulier à une allocation de retraite ;
e)  un droit du particulier, ou une participation de celui-ci, dans l’une des fiducies suivantes :
i.  une fiducie pour employés ;
ii.  une fiducie au profit d’un athlète amateur ;
iii.  une fiducie pour l’entretien d’une sépulture ;
iv.  une fiducie régie par un arrangement de services funéraires ;
f)  un droit du particulier de recevoir un montant en vertu d’un contrat de rente, d’un contrat de rente d’étalement ou d’un contrat de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques ;
g)  un droit du particulier à une prestation en vertu :
i.  soit de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent, au sens de cette loi ;
ii.  soit de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9) ;
iii.  soit d’un régime de retraite provincial visé par règlement pour l’application de l’alinéa v de l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ;
iv.  soit d’un régime ou arrangement établi par la législation en matière de sécurité sociale d’un pays autre que le Canada ou d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique d’un tel pays ;
h)  un droit du particulier à une prestation visée à l’un des paragraphes b à e de l’article 311 ;
i)  un droit du particulier à un paiement à même un second fonds du compte de stabilisation du revenu net ou un compte de stabilisation du revenu agricole ;
j)  une participation du particulier dans une fiducie personnelle qui réside au Canada si la participation n’a jamais été acquise moyennant contrepartie et ne découle pas d’une aliénation admissible par le particulier, au sens de l’article 692.5, si cet article se lisait sans tenir compte de ses paragraphes h et i ;
k)  une participation du particulier dans une fiducie testamentaire qui ne réside pas au Canada si la participation n’a jamais été acquise moyennant contrepartie ;
l)  un intérêt du particulier dans une police d’assurance sur la vie au Canada, sauf pour la partie de la police à l’égard de laquelle le particulier est réputé, en vertu de l’article 851.11, avoir une participation dans une fiducie de fonds réservé relative à cette police.
2004, c. 8, a. 153; 2004, c. 21, a. 223; 2005, c. 23, a. 120.