I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
772.5.4. Pour l’application des articles 772.5.1 et 772.5.2 et de la définition de l’expression «profit économique» prévue à l’article 772.2:
a)  les articles 83.0.4, 83.0.5, 281 à 283 et 428 à 451, le chapitre I du titre I.1 du livre VI, le titre I.2 du livre VI, les articles 832.1, 851.22.0.4 et 851.22.15, le paragraphe b de l’article 851.22.23 et les articles 851.22.23.1, 851.22.23.2 et 999.1 ne s’appliquent pas afin de réputer l’aliénation ou l’acquisition d’un bien;
b)  les aliénations suivantes sont réputées ne pas en être:
i.  l’aliénation, à laquelle l’article 301.3 s’applique, d’une immobilisation en échange d’un nouveau titre;
ii.  l’aliénation, à laquelle les articles 541 à 543 s’appliquent, d’actions en échange de nouvelles actions;
iii.  l’aliénation, à laquelle les articles 551 à 553.1, 554 et 555 s’appliquent, d’actions en échange de nouvelles actions;
c)  l’immobilisation et le nouveau titre, ou les actions et les nouvelles actions, selon le cas, auxquels réfère le paragraphe b, sont réputés le même bien.
2001, c. 53, a. 133; 2004, c. 8, a. 146; 2015, c. 36, a. 51; 2019, c. 14, a. 252; 2020, c. 16, a. 117.
772.5.4. Pour l’application des articles 772.5.1 et 772.5.2 et de la définition de l’expression «profit économique» prévue à l’article 772.2:
a)  les articles 83.0.4, 83.0.5, 281 à 283 et 428 à 451, le chapitre I du titre I.1 du livre VI, le titre I.2 du livre VI, les articles 832.1 et 851.22.15, le paragraphe b de l’article 851.22.23 et les articles 851.22.23.1, 851.22.23.2 et 999.1 ne s’appliquent pas afin de réputer l’aliénation ou l’acquisition d’un bien;
b)  les aliénations suivantes sont réputées ne pas en être:
i.  l’aliénation, à laquelle l’article 301.3 s’applique, d’une immobilisation en échange d’un nouveau titre;
ii.  l’aliénation, à laquelle les articles 541 à 543 s’appliquent, d’actions en échange de nouvelles actions;
iii.  l’aliénation, à laquelle les articles 551 à 553.1, 554 et 555 s’appliquent, d’actions en échange de nouvelles actions;
c)  l’immobilisation et le nouveau titre, ou les actions et les nouvelles actions, selon le cas, auxquels réfère le paragraphe b, sont réputés le même bien.
2001, c. 53, a. 133; 2004, c. 8, a. 146; 2015, c. 36, a. 51; 2019, c. 14, a. 252.
772.5.4. Pour l’application des articles 772.5.1 et 772.5.2 et de la définition de l’expression « profit économique » prévue à l’article 772.2 :
a)  les articles 83.0.4, 83.0.5, 106.5, 106.6, 281 à 283 et 428 à 451, le chapitre I du titre I.1 du livre VI, le titre I.2 du livre VI, les articles 832.1 et 851.22.15, le paragraphe b de l’article 851.22.23 et les articles 851.22.23.1, 851.22.23.2 et 999.1 ne s’appliquent pas afin de réputer l’aliénation ou l’acquisition d’un bien;
b)  les aliénations suivantes sont réputées ne pas en être :
i.  l’aliénation, à laquelle l’article 301.3 s’applique, d’une immobilisation en échange d’un nouveau titre ;
ii.  l’aliénation, à laquelle les articles 541 à 543 s’appliquent, d’actions en échange de nouvelles actions ;
iii.  l’aliénation, à laquelle les articles 551 à 553.1, 554 et 555 s’appliquent, d’actions en échange de nouvelles actions ;
c)  l’immobilisation et le nouveau titre, ou les actions et les nouvelles actions, selon le cas, auxquels réfère le paragraphe b, sont réputés le même bien.
2001, c. 53, a. 133; 2004, c. 8, a. 146; 2015, c. 36, a. 51.
772.5.4. Pour l’application des articles 772.5.1 et 772.5.2 et de la définition de l’expression « profit économique » prévue à l’article 772.2 :
a)  les articles 83.0.4, 83.0.5, 106.5, 106.6, 281 à 283 et 428 à 451, le chapitre I du titre I.1 du livre IV, le paragraphe f de l’article 785.5, les articles 832.1 et 851.22.15, le paragraphe b de l’article 851.22.23 et les articles 851.22.23.1, 851.22.23.2 et 999.1 ne s’appliquent pas afin de réputer l’aliénation ou l’acquisition d’un bien ;
b)  les aliénations suivantes sont réputées ne pas en être :
i.  l’aliénation, à laquelle l’article 301.3 s’applique, d’une immobilisation en échange d’un nouveau titre ;
ii.  l’aliénation, à laquelle les articles 541 à 543 s’appliquent, d’actions en échange de nouvelles actions ;
iii.  l’aliénation, à laquelle les articles 551 à 553.1, 554 et 555 s’appliquent, d’actions en échange de nouvelles actions ;
c)  l’immobilisation et le nouveau titre, ou les actions et les nouvelles actions, selon le cas, auxquels réfère le paragraphe b, sont réputés le même bien.
2001, c. 53, a. 133; 2004, c. 8, a. 146.