I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.26. Lorsqu’une déclaration fiscale distincte est produite à l’égard d’un particulier en vertu de l’un des articles 429, 681 et 1003 pour une période donnée et qu’une autre déclaration fiscale à l’égard du même particulier est produite en vertu de la présente partie pour une période se terminant dans l’année civile où la période donnée se termine, aux fins de calculer l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie dans ces déclarations fiscales, l’ensemble des déductions demandées dans ces déclarations en vertu des articles 752.0.7.1 à 752.0.18.15 ne doit pas excéder l’ensemble des déductions qui pourraient être demandées pour l’année en vertu de ces articles à l’égard du particulier si aucune déclaration fiscale distincte n’était produite en vertu des articles 429, 681 et 1003.
1989, c. 5, a. 104; 1993, c. 64, a. 80; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 85, a. 142; 2001, c. 53, a. 124; 2005, c. 1, a. 178; 2009, c. 5, a. 296.
752.0.26. Lorsqu’une déclaration fiscale distincte est produite à l’égard d’un particulier en vertu de l’un des articles 429, 681 et 1003 pour une période donnée et qu’une autre déclaration fiscale à l’égard du même particulier est produite en vertu de la présente partie pour une période se terminant dans l’année civile où la période donnée se termine, aux fins de calculer l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie dans ces déclarations fiscales, les règles suivantes s’appliquent :
a)  l’ensemble des déductions demandées dans ces déclarations en vertu de l’article 752.0.0.1 ne doit pas excéder le total des montants suivants :
i.  l’ensemble des déductions qui pourraient être demandées pour l’année en vertu de l’article 752.0.0.1 à l’égard du particulier si cet article se lisait, d’une part, en y remplaçant, dans le premier alinéa, « le total de 6 275 $ et du montant complémentaire pour l’année » par « 6 275 $ » et, d’autre part, sans tenir compte de son deuxième alinéa ;
ii.  l’ensemble des déductions qui pourraient être demandées pour l’année en vertu de l’article 752.0.0.1 à l’égard du particulier si, d’une part, le premier alinéa de cet article se lisait sans tenir compte de « total de 6 275 $ et du » et, d’autre part, aucune déclaration fiscale distincte n’était produite en vertu des articles 429, 681 et 1003 ;
b)  l’ensemble des déductions demandées dans ces déclarations en vertu des articles 752.0.7.1 à 752.0.18.15 ne doit pas excéder l’ensemble des déductions qui pourraient être demandées pour l’année en vertu de ces articles à l’égard du particulier si aucune déclaration fiscale distincte n’était produite en vertu des articles 429, 681 et 1003.
1989, c. 5, a. 104; 1993, c. 64, a. 80; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 85, a. 142; 2001, c. 53, a. 124; 2005, c. 1, a. 178.