I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.10.7. Un particulier ne peut déduire, pour une année d’imposition, un montant en vertu de l’article 752.0.10.6 à l’égard du don d’un bien visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «total des dons de biens culturels» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 que s’il présente au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l’article 1000 qu’il doit produire pour l’année, une attestation délivrée par le Conseil du patrimoine culturel du Québec certifiant que ce bien a été acquis par un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44), un centre d’archives agréé ou une institution muséale reconnue, conformément à sa politique d’acquisition et de conservation et aux directives du ministère de la Culture et des Communications, et indiquant la juste valeur marchande du bien déterminée conformément à l’article 752.0.10.4 et, le cas échéant, à l’article 752.0.10.4.2.
1993, c. 64, a. 67; 1995, c. 1, a. 199; 1996, c. 39, a. 273; 2003, c. 9, a. 81; 2005, c. 23, a. 97; 2006, c. 36, a. 69; 2011, c. 1, a. 39; 2011, c. 21, a. 232; 2017, c. 29, a. 137.
752.0.10.7. Un particulier ne peut déduire, pour une année d’imposition, un montant en vertu de l’article 752.0.10.6 à l’égard du don d’un bien visé au paragraphe b de la définition de l’expression «total des dons de biens culturels» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 que s’il produit au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l’article 1000 qu’il doit produire pour l’année, une attestation délivrée par le Conseil du patrimoine culturel du Québec certifiant que ce bien a été acquis par un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44), un centre d’archives agréé ou une institution muséale reconnue, conformément à sa politique d’acquisition et de conservation et aux directives du ministère de la Culture et des Communications, et indiquant la juste valeur marchande du bien déterminée conformément à l’article 752.0.10.4 et, le cas échéant, à l’article 752.0.10.4.2.
1993, c. 64, a. 67; 1995, c. 1, a. 199; 1996, c. 39, a. 273; 2003, c. 9, a. 81; 2005, c. 23, a. 97; 2006, c. 36, a. 69; 2011, c. 1, a. 39; 2011, c. 21, a. 232.
752.0.10.7. Un particulier ne peut déduire, pour une année d’imposition, un montant en vertu de l’article 752.0.10.6 à l’égard du don d’un bien visé au paragraphe b de la définition de l’expression «total des dons de biens culturels» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 que s’il produit au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l’article 1000 qu’il doit produire pour l’année, une attestation délivrée par la Commission des biens culturels du Québec certifiant que ce bien a été acquis par un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44), un centre d’archives agréé ou une institution muséale reconnue, conformément à sa politique d’acquisition et de conservation et aux directives du ministère de la Culture et des Communications, et indiquant la juste valeur marchande du bien déterminée conformément à l’article 752.0.10.4 et, le cas échéant, à l’article 752.0.10.4.2.
1993, c. 64, a. 67; 1995, c. 1, a. 199; 1996, c. 39, a. 273; 2003, c. 9, a. 81; 2005, c. 23, a. 97; 2006, c. 36, a. 69; 2011, c. 1, a. 39.
752.0.10.7. Un particulier ne peut déduire, pour une année d’imposition, un montant en vertu de l’article 752.0.10.6 à l’égard du don d’un bien visé au paragraphe b de la définition de l’expression « total des dons de biens culturels » prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 que s’il produit au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l’article 1000 qu’il doit produire pour l’année, une attestation délivrée par la Commission des biens culturels du Québec certifiant que ce bien a été acquis par un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44), un centre d’archives agréé ou une institution muséale reconnue, conformément à sa politique d’acquisition et de conservation et aux directives du ministère de la Culture et des Communications, et indiquant la juste valeur marchande du bien déterminée conformément à l’article 752.0.10.4 ou 752.0.10.4.2, le cas échéant.
1993, c. 64, a. 67; 1995, c. 1, a. 199; 1996, c. 39, a. 273; 2003, c. 9, a. 81; 2005, c. 23, a. 97; 2006, c. 36, a. 69.
752.0.10.7. Un particulier ne peut déduire, pour une année d’imposition, un montant en vertu de l’article 752.0.10.6 à l’égard du don d’un bien visé au paragraphe b de la définition de l’expression « total des dons de biens culturels » prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 que s’il produit au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l’article 1000 qu’il doit produire pour l’année, une attestation délivrée par la Commission des biens culturels du Québec prévoyant que ce bien a été acquis par un centre d’archives agréé ou une institution muséale accréditée, conformément à sa politique d’acquisition et de conservation et aux directives du ministère de la Culture et des Communications(*), et indiquant la juste valeur marchande du bien déterminée conformément à l’article 752.0.10.4 ou 752.0.10.4.2, le cas échéant.
1993, c. 64, a. 67; 1995, c. 1, a. 199; 1996, c. 39, a. 273; 2003, c. 9, a. 81; 2005, c. 23, a. 97; [(*) : Depuis le 31 janvier 2006, une référence au ministre (ministère) de la Culture et des Communications est, en ce qui concerne les archives nationales, une référence à Bibliothèque et Archives nationales du Québec : 2004, c. 25, a. 70 et D. 1295-2005.].