I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.10.14. Les règles auxquelles l’article 752.0.10.13 fait référence, à l’égard du don d’une œuvre d’art fait par un particulier, sont les suivantes:
a)  dans le cas du don d’une œuvre d’art qui est un bien culturel visé à l’article 232, à la fois:
i.  si, au moment où le don est fait, la juste valeur marchande de l’œuvre d’art qui fait l’objet du don excède son coût indiqué pour le particulier, il est réputé recevoir à ce moment un produit de l’aliénation, relativement à l’œuvre d’art, égal au plus élevé du coût indiqué pour lui de l’œuvre d’art à ce moment et du montant de l’avantage relatif au don, le cas échéant;
ii.  si le particulier est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier donné qui a créé l’œuvre d’art qui fait l’objet du don et que, immédiatement avant le décès du particulier donné, la juste valeur marchande de l’œuvre d’art excède son coût indiqué pour le particulier donné, ce dernier est réputé recevoir à ce moment un produit de l’aliénation relatif à l’œuvre d’art égal à son coût indiqué pour lui à ce moment et la succession est réputée avoir acquis l’œuvre d’art à un coût égal à ce produit de l’aliénation;
b)  dans le cas du don d’une œuvre d’art qui est un bien visé à la définition de l’expression «total des dons de bienfaisance» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, à la fois:
i.  si, au moment où le don est fait, la juste valeur marchande de l’œuvre d’art qui fait l’objet du don excède son coût indiqué pour le particulier et si un montant est indiqué, à l’égard du don, conformément au sous-alinéa i de l’alinéa b du paragraphe 7.1 de l’article 118.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), le moindre de la juste valeur marchande de l’œuvre d’art déterminée par ailleurs et du plus élevé du montant de l’avantage relatif au don, du coût indiqué de l’œuvre d’art pour le particulier et du montant indiqué à l’égard du don conformément à ce paragraphe 7.1 est réputé, à la fois, le produit de l’aliénation de l’œuvre d’art pour le particulier et, pour l’application de l’article 7.21, la juste valeur marchande de l’œuvre d’art;
ii.  si le particulier est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier donné qui a créé l’œuvre d’art qui fait l’objet du don, si, immédiatement avant le décès du particulier donné, la juste valeur marchande de l’œuvre d’art excède son coût indiqué pour le particulier donné et si un montant est indiqué, conformément au paragraphe 7.1 de l’article 118.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard du don, le moindre de la juste valeur marchande de l’œuvre d’art déterminée par ailleurs et du plus élevé du coût indiqué de l’œuvre d’art pour le particulier donné et du montant indiqué à l’égard du don conformément à ce paragraphe 7.1 est réputé, d’une part, la valeur de l’œuvre d’art au moment du décès et, d’autre part, le coût de l’œuvre d’art pour la succession.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à une indication faite en vertu du paragraphe 7.1 de l’article 118.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
1993, c. 64, a. 67; 2003, c. 2, a. 221; 2009, c. 5, a. 285; 2017, c. 29, a. 144.
752.0.10.14. Lorsque, à un moment quelconque, un particulier fait le don, après le 31 décembre 1990, d’une oeuvre d’art qui est un bien culturel visé à l’article 232 qu’il a créée et qui est un bien décrit dans son inventaire, ou qu’il a acquise dans les circonstances prévues à l’article 430, et que, à ce moment, la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art excède son coût indiqué pour lui, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque le don est fait en raison du décès du particulier, il est réputé avoir été fait immédiatement avant le décès;
b)  le particulier est réputé avoir reçu, à ce moment, un produit de l’aliénation égal au plus élevé du coût indiqué pour lui de l’oeuvre d’art à ce moment et du montant de l’avantage relatif au don.
1993, c. 64, a. 67; 2003, c. 2, a. 221; 2009, c. 5, a. 285.
752.0.10.14. Lorsque, à un moment quelconque, un particulier fait le don, après le 31 décembre 1990, d’une oeuvre d’art qui est un bien culturel visé à l’article 232 qu’il a créée et qui est un bien décrit dans son inventaire, ou qu’il a acquise dans les circonstances prévues à l’article 430, et que, à ce moment, la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art excède son coût indiqué pour lui, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsque le don est fait en raison du décès du particulier, il est réputé avoir été fait immédiatement avant le décès ;
b)  le particulier est réputé avoir reçu, à ce moment, un produit de l’aliénation égal au coût indiqué pour lui de l’oeuvre d’art à ce moment.
1993, c. 64, a. 67; 2003, c. 2, a. 221.