I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
726.9.8. Sous réserve de l’article 726.9.11, un choix fait en vertu de l’article 726.9.2 peut être révoqué par l’auteur du choix en produisant au ministre un avis écrit de révocation au plus tard le 31 décembre 1997.
1996, c. 39, a. 186.