I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
726.4.8. Malgré les articles 726.4.6 et 726.4.7, aucun montant ne peut être déduit dans le calcul du revenu imposable d’un particulier, pour une année d’imposition, conformément à ces articles à l’égard d’un film certifié québécois, dans l’un ou l’autre des cas suivants:
a)  le particulier a eu droit, pour l’année ou une année d’imposition antérieure, à une déduction à l’égard de ce film en vertu de l’article 726.4.5;
b)  la partie ou le montant du coût en capital de ce film qui était admissible en déduction, soit pour l’année, soit pour une année d’imposition antérieure, conformément aux règlements adoptés en vertu de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 20 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), excédait 30 % de ce coût, calculé sans qu’il ne soit tenu compte de toute déduction supplémentaire fondée sur le revenu provenant d’un film et accordée conformément à ces règlements.
1989, c. 5, a. 86; 1991, c. 8, a. 18.