I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
711.1. Aux fins de déterminer le montant qui est déductible en vertu de l’article 710 dans le calcul du revenu imposable d’une société pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un montant relatif à un don n’est déductible que dans la mesure où il excède les montants relatifs au don qui ont été déduits dans le calcul du revenu imposable de la société pour les années d’imposition antérieures;
b)  aucun montant n’est déductible à l’égard d’un don fait au cours d’une année d’imposition donnée, en vertu de l’un des paragraphes a à e de l’article 710 tant qu’un montant déductible en vertu de ce paragraphe à l’égard d’un don fait au cours d’une année d’imposition antérieure à cette année donnée n’a pas été déduit.
1999, c. 83, a. 67; 2006, c. 36, a. 49.
711.1. Aux fins de déterminer le montant qui est déductible en vertu de l’article 710 dans le calcul du revenu imposable d’une société pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un montant relatif à un don n’est déductible que dans la mesure où il excède les montants relatifs au don qui ont été déduits dans le calcul du revenu imposable de la société pour les années d’imposition antérieures;
b)  aucun montant n’est déductible à l’égard d’un don fait au cours d’une année d’imposition donnée, en vertu de l’un des paragraphes a à d de l’article 710 tant qu’un montant déductible en vertu de ce paragraphe à l’égard d’un don fait au cours d’une année d’imposition antérieure à cette année donnée n’a pas été déduit.
1999, c. 83, a. 67.