I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
710.2.4. Lorsque le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a avisé une société, conformément à l’article 710.2.3, de la juste valeur marchande d’un bien qu’elle a aliéné ou qu’elle se propose d’aliéner, les règles suivantes s’appliquent :
a)  sur réception d’une demande écrite faite par la société au plus tard 90 jours suivant le jour où elle a été ainsi avisée, le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs doit avec diligence soit confirmer la juste valeur marchande, soit la fixer de nouveau ;
b)  le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut, à tout moment et de sa propre initiative, fixer de nouveau la juste valeur marchande ;
c)  dans les cas visés aux paragraphes a et b, le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs avise par écrit la société qu’il confirme ou fixe de nouveau la juste valeur marchande ;
d)  la juste valeur marchande fixée de nouveau est réputée remplacer toutes celles qui ont été antérieurement fixées ou fixées de nouveau à l’égard du bien, à compter de la date où la juste valeur marchande du bien a été fixée pour la première fois.
2003, c. 2, a. 189; 2006, c. 3, a. 35.
710.2.4. Lorsque le ministre de l’Environnement a avisé une société, conformément à l’article 710.2.3, de la juste valeur marchande d’un bien qu’elle a aliéné ou qu’elle se propose d’aliéner, les règles suivantes s’appliquent :
a)  sur réception d’une demande écrite faite par la société au plus tard 90 jours suivant le jour où elle a été ainsi avisée, le ministre de l’Environnement doit avec diligence soit confirmer la juste valeur marchande, soit la fixer de nouveau ;
b)  le ministre de l’Environnement peut, à tout moment et de sa propre initiative, fixer de nouveau la juste valeur marchande ;
c)  dans les cas visés aux paragraphes a et b, le ministre de l’Environnement avise par écrit la société qu’il confirme ou fixe de nouveau la juste valeur marchande ;
d)  la juste valeur marchande fixée de nouveau est réputée remplacer toutes celles qui ont été antérieurement fixées ou fixées de nouveau à l’égard du bien, à compter de la date où la juste valeur marchande du bien a été fixée pour la première fois.
2003, c. 2, a. 189.