I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
601. Lorsqu’un particulier membre d’une société de personnes immédiatement avant sa dissolution, ou membre d’une société de personnes qui, si ce n’était de l’article 618, aurait été dissoute à un moment donné, fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 2 de l’article 99 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à un exercice financier de la société de personnes qui est visé à l’un des troisième et quatrième alinéas de l’article 7, l’exercice financier de la société de personnes est réputé, aux fins de calculer le revenu du particulier, avoir pris fin immédiatement avant le moment où il se serait normalement terminé si la société de personnes avait continué son existence.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 2 de l’article 99 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
1972, c. 23, a. 456; 1978, c. 26, a. 108; 1996, c. 39, a. 164; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 56; 2009, c. 5, a. 189.
601. L’exercice financier d’une société de personnes qui, si ce n’était de l’article 618, aurait été dissoute à un moment donné, est réputé avoir pris fin immédiatement avant ce moment.
Toutefois, un particulier qui est membre d’une société de personnes immédiatement avant sa dissolution ou qui est membre d’une société de personnes qui, si ce n’était de l’article 618, aurait été dissoute à un moment donné peut, aux fins de calculer son revenu et à la condition que l’article 7.0.3 ne s’applique pas à l’égard de la société de personnes, choisir que l’exercice financier de la société de personnes soit réputé avoir pris fin immédiatement avant le moment où il se serait normalement terminé si la société de personnes avait continué son existence.
1972, c. 23, a. 456; 1978, c. 26, a. 108; 1996, c. 39, a. 164; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 56.