I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
58.0.2. (Abrogé).
2003, c. 2, a. 23; 2009, c. 15, a. 42; 2010, c. 5, a. 18; 2011, c. 34, a. 23.
58.0.2. Pour l’application de l’article 58.0.1, l’acquisition d’un titre par un contribuable en vertu d’une convention conclue par une personne admissible donnée est une acquisition admissible, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  l’acquisition survient après le 27 février 2000;
b)  le contribuable aurait droit, en l’absence de l’article 58.0.1, de déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable en vertu de l’article 725.2 à l’égard du titre, pour l’année d’imposition dans laquelle il est acquis;
c)  lorsque la personne admissible donnée est une société, le contribuable n’était pas, immédiatement après la conclusion de la convention, une personne qui serait un actionnaire désigné de l’une des personnes suivantes, si l’article 21.17 se lisait en y remplaçant les mots «dans une année d’imposition» et «à un moment quelconque de l’année» par, respectivement, les mots «à un moment quelconque» et «à ce moment»:
i.  la personne admissible donnée;
ii.  une personne admissible qui, à ce moment, était un employeur du contribuable et avait un lien de dépendance avec la personne admissible donnée;
iii.  la personne admissible dont le contribuable avait le droit d’acquérir un titre en vertu de la convention;
d)  lorsque le titre est une action, il fait partie d’une catégorie d’actions qui, au moment de l’acquisition, est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée et, lorsque les droits prévus par la convention ont été acquis par le contribuable par suite d’une ou plusieurs aliénations auxquelles l’article 49.4 s’est appliqué, aucun des droits qui ont fait l’objet de l’une des aliénations n’incluait un droit d’acquérir une action d’une catégorie d’actions qui, au moment où les droits ont été aliénés, n’était pas inscrite:
i.  à la cote d’une bourse mentionnée à l’article 21.11.20R1 du règlement précédent au sens de l’article 2000R1 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., c. I-3, r. 1), si l’aliénation est survenue avant le 26 novembre 1999;
ii.  à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère, si l’aliénation est survenue après le 25 novembre 1999 et avant le 14 décembre 2007;
iii.  à la cote d’une bourse de valeurs désignée, si l’aliénation est survenue après le 13 décembre 2007.
2003, c. 2, a. 23; 2009, c. 15, a. 42; 2010, c. 5, a. 18.
58.0.2. Pour l’application de l’article 58.0.1, l’acquisition d’un titre par un contribuable en vertu d’une convention conclue par une personne admissible donnée est une acquisition admissible, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  l’acquisition survient après le 27 février 2000;
b)  le contribuable aurait droit, en l’absence de l’article 58.0.1, de déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable en vertu de l’article 725.2 à l’égard du titre, pour l’année d’imposition dans laquelle il est acquis;
c)  lorsque la personne admissible donnée est une société, le contribuable n’était pas, immédiatement après la conclusion de la convention, une personne qui serait un actionnaire désigné de l’une des personnes suivantes, si l’article 21.17 se lisait en y remplaçant les mots «dans une année d’imposition» et «à un moment quelconque de l’année» par, respectivement, les mots «à un moment quelconque» et «à ce moment»:
i.  la personne admissible donnée;
ii.  une personne admissible qui, à ce moment, était un employeur du contribuable et avait un lien de dépendance avec la personne admissible donnée;
iii.  la personne admissible dont le contribuable avait le droit d’acquérir un titre en vertu de la convention;
d)  lorsque le titre est une action, il fait partie d’une catégorie d’actions qui, au moment de l’acquisition, est inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère et, lorsque les droits prévus par la convention ont été acquis par le contribuable par suite d’une ou de plusieurs aliénations auxquelles l’article 49.4 s’est appliqué, aucun des droits qui ont fait l’objet de l’une des aliénations n’incluait un droit d’acquérir une action d’une catégorie d’actions qui, au moment où les droits ont été aliénés, n’était pas inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère ou à la cote d’une bourse mentionnée à l’article 21.11.20R1 du règlement précédent au sens de l’article 2000R1 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., c. I-3, r. 1) si l’aliénation est survenue avant le 26 novembre 1999.
2003, c. 2, a. 23; 2009, c. 15, a. 42.
58.0.2. Pour l’application de l’article 58.0.1, l’acquisition d’un titre par un contribuable en vertu d’une convention conclue par une personne admissible donnée est une acquisition admissible, si les conditions suivantes sont remplies :
a)  l’acquisition survient après le 27 février 2000 ;
b)  le contribuable aurait droit, en l’absence de l’article 58.0.1, de déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable en vertu de l’article 725.2 à l’égard du titre, pour l’année d’imposition dans laquelle il est acquis ;
c)  lorsque la personne admissible donnée est une société, le contribuable n’était pas, immédiatement après la conclusion de la convention, une personne qui serait un actionnaire désigné de l’une des personnes suivantes, si l’article 21.17 se lisait en y remplaçant les mots « dans une année d’imposition » et « à un moment quelconque de l’année » par, respectivement, les mots « à un moment quelconque » et « à ce moment » :
i.  la personne admissible donnée ;
ii.  une personne admissible qui, à ce moment, était un employeur du contribuable et avait un lien de dépendance avec la personne admissible donnée ;
iii.  la personne admissible dont le contribuable avait le droit d’acquérir un titre en vertu de la convention ;
d)  lorsque le titre est une action, il fait partie d’une catégorie d’actions qui, au moment de l’acquisition, est inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère et, lorsque les droits prévus par la convention ont été acquis par le contribuable par suite d’une ou de plusieurs aliénations auxquelles l’article 49.4 s’est appliqué, aucun des droits qui ont fait l’objet de l’une des aliénations n’incluait un droit d’acquérir une action d’une catégorie d’actions qui, au moment où les droits ont été aliénés, n’était pas inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère ou à la cote d’une bourse mentionnée à l’article 21.11.20R1 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1) si l’aliénation est survenue avant le 26 novembre 1999.
2003, c. 2, a. 23.