I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
540.6. Les règles auxquelles l’article 540.5 fait référence, relativement à l’aliénation d’une unité donnée d’une entité intermédiaire de placement déterminée convertible effectuée par un contribuable en faveur d’une société en contrepartie d’une action d’échange, sont les suivantes:
a)  le produit de l’aliénation de l’unité donnée et le coût de l’action d’échange pour le contribuable sont réputés égaux au coût indiqué pour le contribuable de l’unité donnée immédiatement avant l’aliénation;
b)  lorsque l’unité donnée était, immédiatement avant l’aliénation, un bien québécois imposable ou un bien canadien imposable du contribuable, l’action d’échange est réputée également un bien québécois imposable ou un bien canadien imposable du contribuable, selon le cas, à tout moment au cours de la période de 60 mois suivant l’aliénation;
c)  lorsque la juste valeur marchande de l’action d’échange immédiatement après l’aliénation excède celle de l’unité donnée au moment de l’aliénation, l’excédent est réputé un montant que le contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu en vertu de la section IV du chapitre II du titre III pour son année d’imposition au cours de laquelle survient l’aliénation;
d)  lorsque la juste valeur marchande de l’unité donnée au moment de l’aliénation excède celle de l’action d’échange immédiatement après l’aliénation et que l’on peut raisonnablement considérer une partie de cet excédent comme un avantage que le contribuable a voulu accorder à une personne, ou à une société de personnes, avec laquelle il a un lien de dépendance, l’excédent est réputé un montant que le contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu en vertu de la section IV du chapitre II du titre III pour son année d’imposition au cours de laquelle survient l’aliénation;
e)  le coût de l’unité donnée pour la société est réputé égal au moindre des montants suivants:
i.  la juste valeur marchande de l’unité donnée immédiatement avant l’aliénation;
ii.  le montant représenté par l’élément B de la formule prévue à l’alinéa f du paragraphe 8 de l’article 85.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), à l’égard de l’unité donnée.
2010, c. 25, a. 39; 2011, c. 6, a. 136.
540.6. Les règles auxquelles l’article 540.5 fait référence, relativement à l’aliénation d’une unité donnée d’une entité intermédiaire de placement déterminée convertible effectuée par un contribuable en faveur d’une société en contrepartie d’une action d’échange, sont les suivantes:
a)  le produit de l’aliénation de l’unité donnée et le coût de l’action d’échange pour le contribuable sont réputés égaux au coût indiqué pour le contribuable de l’unité donnée immédiatement avant l’aliénation;
b)  lorsque l’unité donnée était, immédiatement avant l’aliénation, un bien québécois imposable ou un bien canadien imposable du contribuable, l’action d’échange est réputée également un bien québécois imposable ou un bien canadien imposable du contribuable, selon le cas;
c)  lorsque la juste valeur marchande de l’action d’échange immédiatement après l’aliénation excède celle de l’unité donnée au moment de l’aliénation, l’excédent est réputé un montant que le contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu en vertu de la section IV du chapitre II du titre III pour son année d’imposition au cours de laquelle survient l’aliénation;
d)  lorsque la juste valeur marchande de l’unité donnée au moment de l’aliénation excède celle de l’action d’échange immédiatement après l’aliénation et que l’on peut raisonnablement considérer une partie de cet excédent comme un avantage que le contribuable a voulu accorder à une personne, ou à une société de personnes, avec laquelle il a un lien de dépendance, l’excédent est réputé un montant que le contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu en vertu de la section IV du chapitre II du titre III pour son année d’imposition au cours de laquelle survient l’aliénation;
e)  le coût de l’unité donnée pour la société est réputé égal au moindre des montants suivants:
i.  la juste valeur marchande de l’unité donnée immédiatement avant l’aliénation;
ii.  le montant représenté par l’élément B de la formule prévue à l’alinéa f du paragraphe 8 de l’article 85.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, chapitre 1 (5e suppl.)), à l’égard de l’unité donnée.
2010, c. 25, a. 39.