I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
421.2. L’article 421.1 ne s’applique pas à un montant payé ou à payer par une personne à l’égard de la consommation de nourriture ou de boissons ou à l’égard de divertissements dont jouit une personne, lorsque ce montant est:
a)  soit payé ou à payer pour de la nourriture, des boissons ou des divertissements fournis pour une contrepartie ou dans cette expectative, dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise par cette personne qui consiste à fournir, pour une contrepartie, de la nourriture, des boissons ou des divertissements;
b)  soit relatif à une levée de fonds dont le but premier est de bénéficier à un organisme de bienfaisance enregistré;
c)  soit un montant pour lequel la personne reçoit une contrepartie dont le montant est raisonnable et est indiqué, par écrit, de façon spécifique à la personne qui verse la contrepartie;
d)  soit un montant qui doit, ou devrait si ce n’était de l’article 37.1.5 ou du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 42, être inclus dans le calcul du revenu d’un particulier en raison de l’application des chapitres I et II du titre II à l’égard soit de la consommation de nourriture ou de boissons par le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, soit de divertissements dont le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance a joui;
d.1)  soit un montant qui, à la fois:
i.  n’est pas payé ou à payer à l’égard d’une conférence, d’un congrès, d’un colloque ou d’un événement semblable;
ii.  devrait, si ce n’était du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 42, être inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition en raison de l’application des chapitres I et II du titre II à l’égard soit de la consommation de nourriture ou de boissons par le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, soit de divertissements dont le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance a joui;
iii.  est payé ou à payer à l’égard des fonctions exercées par le particulier sur un chantier qui est situé au Canada et, à la fois:
1°  à l’extérieur d’un centre de population, au sens du dernier Dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année, qui compte une population d’au moins 40 000 habitants selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année;
2°  à au moins 30 km du point le plus rapproché de la limite du centre de population le plus proche qui est visé au sous-paragraphe 1°;
d.2)  soit un montant qui, à la fois:
i.  n’est pas payé ou à payer à l’égard de divertissements ou à l’égard d’une conférence, d’un congrès, d’un colloque ou d’un événement semblable;
ii.  devrait, si ce n’était du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 42, être inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition en raison de l’application des chapitres I et II du titre II à l’égard de la consommation de nourriture ou de boissons par le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance;
iii.  est payé ou à payer à l’égard des fonctions exercées par le particulier sur un chantier situé au Canada où la personne exerce une activité de construction ou dans un campement de travailleurs de la construction visé au sous-paragraphe iv relatif à ce chantier;
iv.  est payé ou à payer pour de la nourriture ou des boissons fournies dans un campement de travailleurs de la construction où le particulier est logé et qui a été construit ou installé sur le chantier, ou près de celui-ci, en vue de fournir la pension et le logement aux employés pendant la période où ils rendent des services de construction sur le chantier;
e)  soit relatif à l’un d’au plus six événements spéciaux tenus au cours d’une année civile et à l’occasion desquels sont offerts de façon générale à tous les particuliers que la personne emploie à un de ses lieux d’affaires donné, de la nourriture ou des boissons qui sont alors consommées par ces particuliers ou des divertissements dont ceux-ci jouissent à cette occasion;
f)  soit un montant qui représente le coût d’un abonnement à des événements culturels qui sont:
i.  soit des concerts d’un orchestre symphonique ou d’un ensemble de musique classique ou de jazz;
ii.  soit des représentations d’un opéra;
ii.1.  soit des spectacles de chanson, sauf si un tel spectacle a lieu dans un amphithéâtre ayant une vocation sportive;
ii.2.  soit des variétés en arts de la scène;
ii.3.  soit des expositions en muséologie;
iii.  soit des spectacles de danse;
iv.  soit des pièces de théâtre;
v.  (sous-paragraphe abrogé);
g)  soit un montant qui représente le coût de la totalité ou la quasi-totalité des billets de la représentation d’un événement visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe f.
Aux fins de déterminer si les conditions prévues à l’un des paragraphes d à d.2 du premier alinéa sont remplies à l’égard d’un montant visé à l’article 42, l’on ne doit pas tenir compte du paragraphe g de l’article 39.
Pour l’application du paragraphe f du premier alinéa et du présent alinéa, l’expression:
«abonnement» désigne une entente entre un diffuseur d’événements culturels et un client en vertu de laquelle le client acquiert une enveloppe qui est constituée par le diffuseur d’événements culturels et qui comprend un nombre déterminé de billets donnant le droit d’assister à au moins trois représentations différentes d’événements visés aux sous-paragraphes i à iv de ce paragraphe f qui ont lieu au Québec;
«diffuseur d’événements culturels» désigne:
a)  soit une personne ou un organisme dont la mission est la diffusion des arts, de l’histoire ou des sciences et qui assume la responsabilité d’une programmation de spectacles professionnels ou d’expositions en muséologie générant des revenus de guichet ou d’abonnement;
b)  soit une personne ou un organisme agissant pour le compte d’une personne ou d’un organisme visé au paragraphe a;
c)  soit un gestionnaire ou un locataire d’un lieu de présentation d’événements culturels.
Pour l’application des paragraphes f et g du premier alinéa, le coût d’un abonnement ou d’un billet, selon le cas, ne comprend pas un montant payé ou à payer à l’égard de la consommation par une personne de nourriture ou de boissons.
1990, c. 59, a. 168; 1993, c. 16, a. 175; 1995, c. 1, a. 41; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 124; 1997, c. 14, a. 74; 1997, c. 85, a. 68; 2000, c. 39, a. 24; 2001, c. 53, a. 67; 2003, c. 9, a. 28; 2004, c. 8, a. 90; 2005, c. 38, a. 78; 2009, c. 5, a. 139; 2010, c. 25, a. 30; 2015, c. 24, a. 75.
421.2. L’article 421.1 ne s’applique pas à un montant payé ou à payer par une personne à l’égard de la consommation de nourriture ou de boissons ou à l’égard de divertissements dont jouit une personne, lorsque ce montant est:
a)  soit payé ou à payer pour de la nourriture, des boissons ou des divertissements fournis pour une contrepartie ou dans cette expectative, dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise par cette personne qui consiste à fournir, pour une contrepartie, de la nourriture, des boissons ou des divertissements;
b)  soit relatif à une levée de fonds dont le but premier est de bénéficier à un organisme de bienfaisance enregistré;
c)  soit un montant pour lequel la personne reçoit une contrepartie dont le montant est raisonnable et est indiqué, par écrit, de façon spécifique à la personne qui verse la contrepartie;
d)  soit un montant qui doit, ou devrait si ce n’était de l’article 37.1.5 ou du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 42, être inclus dans le calcul du revenu d’un particulier en raison de l’application des chapitres I et II du titre II à l’égard soit de la consommation de nourriture ou de boissons par le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, soit de divertissements dont le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance a joui;
d.1)  soit un montant qui, à la fois:
i.  n’est pas payé ou à payer à l’égard d’une conférence, d’un congrès, d’un colloque ou d’un événement semblable;
ii.  devrait, si ce n’était du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 42, être inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition en raison de l’application des chapitres I et II du titre II à l’égard soit de la consommation de nourriture ou de boissons par le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, soit de divertissements dont le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance a joui;
iii.  est payé ou à payer à l’égard des fonctions exercées par le particulier sur un chantier qui est situé au Canada et, à la fois:
1°  à l’extérieur d’une région urbaine, au sens du dernier Dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année, qui compte une population d’au moins 40 000 habitants selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année;
2°  à au moins 30 km du point le plus rapproché de la limite de la région urbaine la plus proche qui est visée au sous-paragraphe 1°;
d.2)  soit un montant qui, à la fois:
i.  n’est pas payé ou à payer à l’égard de divertissements ou à l’égard d’une conférence, d’un congrès, d’un colloque ou d’un événement semblable;
ii.  devrait, si ce n’était du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 42, être inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition en raison de l’application des chapitres I et II du titre II à l’égard de la consommation de nourriture ou de boissons par le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance;
iii.  est payé ou à payer à l’égard des fonctions exercées par le particulier sur un chantier situé au Canada où la personne exerce une activité de construction ou dans un campement de travailleurs de la construction visé au sous-paragraphe iv relatif à ce chantier;
iv.  est payé ou à payer pour de la nourriture ou des boissons fournies dans un campement de travailleurs de la construction où le particulier est logé et qui a été construit ou installé sur le chantier, ou près de celui-ci, en vue de fournir la pension et le logement aux employés pendant la période où ils rendent des services de construction sur le chantier;
e)  soit relatif à l’un d’au plus six événements spéciaux tenus au cours d’une année civile et à l’occasion desquels sont offerts de façon générale à tous les particuliers que la personne emploie à un de ses lieux d’affaires donné, de la nourriture ou des boissons qui sont alors consommées par ces particuliers ou des divertissements dont ceux-ci jouissent à cette occasion;
f)  soit un montant qui représente le coût d’un abonnement à des événements culturels qui sont:
i.  soit des concerts d’un orchestre symphonique ou d’un ensemble de musique classique ou de jazz;
ii.  soit des représentations d’un opéra;
ii.1.  soit des spectacles de chanson, sauf si un tel spectacle a lieu dans un amphithéâtre ayant une vocation sportive;
ii.2.  soit des variétés en arts de la scène;
ii.3.  soit des expositions en muséologie;
iii.  soit des spectacles de danse;
iv.  soit des pièces de théâtre;
v.  (sous-paragraphe abrogé);
g)  soit un montant qui représente le coût de la totalité ou la quasi-totalité des billets de la représentation d’un événement visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe f.
Aux fins de déterminer si les conditions prévues à l’un des paragraphes d à d.2 du premier alinéa sont remplies à l’égard d’un montant visé à l’article 42, l’on ne doit pas tenir compte du paragraphe g de l’article 39.
Pour l’application du paragraphe f du premier alinéa et du présent alinéa, l’expression:
«abonnement» désigne une entente entre un diffuseur d’événements culturels et un client en vertu de laquelle le client acquiert une enveloppe qui est constituée par le diffuseur d’événements culturels et qui comprend un nombre déterminé de billets donnant le droit d’assister à au moins trois représentations différentes d’événements visés aux sous-paragraphes i à iv de ce paragraphe f qui ont lieu au Québec;
«diffuseur d’événements culturels» désigne:
a)  soit une personne ou un organisme dont la mission est la diffusion des arts, de l’histoire ou des sciences et qui assume la responsabilité d’une programmation de spectacles professionnels ou d’expositions en muséologie générant des revenus de guichet ou d’abonnement;
b)  soit une personne ou un organisme agissant pour le compte d’une personne ou d’un organisme visé au paragraphe a;
c)  soit un gestionnaire ou un locataire d’un lieu de présentation d’événements culturels.
Pour l’application des paragraphes f et g du premier alinéa, le coût d’un abonnement ou d’un billet, selon le cas, ne comprend pas un montant payé ou à payer à l’égard de la consommation par une personne de nourriture ou de boissons.
1990, c. 59, a. 168; 1993, c. 16, a. 175; 1995, c. 1, a. 41; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 124; 1997, c. 14, a. 74; 1997, c. 85, a. 68; 2000, c. 39, a. 24; 2001, c. 53, a. 67; 2003, c. 9, a. 28; 2004, c. 8, a. 90; 2005, c. 38, a. 78; 2009, c. 5, a. 139; 2010, c. 25, a. 30.
421.2. L’article 421.1 ne s’applique pas à un montant payé ou à payer par une personne à l’égard de la consommation de nourriture ou de boissons ou à l’égard de divertissements dont jouit une personne, lorsque ce montant est:
a)  soit payé ou à payer pour de la nourriture, des boissons ou des divertissements fournis pour une contrepartie ou dans cette expectative, dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise par cette personne qui consiste à fournir, pour une contrepartie, de la nourriture, des boissons ou des divertissements;
b)  soit relatif à une levée de fonds dont le but premier est de bénéficier à un organisme de bienfaisance enregistré;
c)  soit un montant pour lequel la personne reçoit une contrepartie dont le montant est raisonnable et est indiqué, par écrit, de façon spécifique à la personne qui verse la contrepartie;
d)  soit un montant qui doit, ou devrait si ce n’était de l’article 37.1.5 ou du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 42, être inclus dans le calcul du revenu d’un particulier en raison de l’application des chapitres I et II du titre II du livre III à l’égard soit de la consommation de nourriture ou de boissons par le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, soit de divertissements dont le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance a joui;
d.1)  soit un montant qui, à la fois:
i.  n’est pas payé ou à payer à l’égard d’une conférence, d’un congrès, d’un colloque ou d’un événement semblable;
ii.  devrait, si ce n’était du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 42, être inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition en raison de l’application des chapitres I et II du titre II du livre III à l’égard soit de la consommation de nourriture ou de boissons par le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, soit de divertissements dont le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance a joui;
iii.  est payé ou à payer à l’égard des fonctions exercées par le particulier sur un chantier qui est situé au Canada et, à la fois:
1°  à l’extérieur d’une région urbaine, au sens du dernier Dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année, qui compte une population d’au moins 40 000 habitants selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année;
2°  à au moins 30 km du point le plus rapproché de la limite de la région urbaine la plus proche qui est visée au sous-paragraphe 1°;
d.2)  soit un montant qui, à la fois:
i.  n’est pas payé ou à payer à l’égard de divertissements ou à l’égard d’une conférence, d’un congrès, d’un colloque ou d’un événement semblable;
ii.  devrait, si ce n’était du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 42, être inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition en raison de l’application des chapitres I et II du titre II du livre III à l’égard de la consommation de nourriture ou de boissons par le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance;
iii.  est payé ou à payer à l’égard des fonctions exercées par le particulier sur un chantier situé au Canada où la personne exerce une activité de construction ou dans un campement de travailleurs de la construction visé au sous-paragraphe iv relatif à ce chantier;
iv.  est payé ou à payer pour de la nourriture ou des boissons fournies dans un campement de travailleurs de la construction où le particulier est logé et qui a été construit ou installé sur le chantier, ou près de celui-ci, en vue de fournir la pension et le logement aux employés pendant la période où ils rendent des services de construction sur le chantier;
e)  soit relatif à l’un d’au plus six événements spéciaux tenus au cours d’une année civile et à l’occasion desquels sont offerts de façon générale à tous les particuliers que la personne emploie à un de ses lieux d’affaires donné, de la nourriture ou des boissons qui sont alors consommées par ces particuliers ou des divertissements dont ceux-ci jouissent à cette occasion;
f)  soit un montant qui représente le coût d’un abonnement à des événements culturels qui sont:
i.  soit des concerts d’un orchestre symphonique ou d’un ensemble de musique classique ou de jazz;
ii.  soit des représentations d’un opéra;
ii.1.  soit des spectacles de chanson, sauf si un tel spectacle a lieu dans un amphithéâtre ayant une vocation sportive;
ii.2.  soit des variétés en arts de la scène;
ii.3.  soit des expositions en muséologie;
iii.  soit des spectacles de danse;
iv.  soit des pièces de théâtre;
v.  (sous-paragraphe abrogé);
g)  soit un montant qui représente le coût de la totalité ou la quasi-totalité des billets de la représentation d’un événement visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe f.
Aux fins de déterminer si les conditions prévues à l’un des paragraphes d à d.2 du premier alinéa sont remplies à l’égard d’un montant visé à l’article 42, l’on ne doit pas tenir compte du paragraphe g de l’article 39.
Pour l’application du paragraphe f du premier alinéa et du présent alinéa, l’expression:
«abonnement» désigne une entente entre un diffuseur d’événements culturels et un client en vertu de laquelle le client acquiert une enveloppe qui est constituée par le diffuseur d’événements culturels et qui comprend un nombre déterminé de billets donnant le droit d’assister à au moins trois représentations différentes d’événements visés aux sous-paragraphes i à iv de ce paragraphe f qui ont lieu au Québec;
«diffuseur d’événements culturels» désigne:
a)  soit une personne ou un organisme dont la mission est la diffusion des arts, de l’histoire ou des sciences et qui assume la responsabilité d’une programmation de spectacles professionnels ou d’expositions en muséologie générant des revenus de guichet ou d’abonnement;
b)  soit une personne ou un organisme agissant pour le compte d’une personne ou d’un organisme visé au paragraphe a;
c)  soit un gestionnaire ou un locataire d’un lieu de présentation d’événements culturels.
Pour l’application des paragraphes f et g du premier alinéa, le coût d’un abonnement ou d’un billet, selon le cas, ne comprend pas un montant payé ou à payer à l’égard de la consommation par une personne de nourriture ou de boissons.
1990, c. 59, a. 168; 1993, c. 16, a. 175; 1995, c. 1, a. 41; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 124; 1997, c. 14, a. 74; 1997, c. 85, a. 68; 2000, c. 39, a. 24; 2001, c. 53, a. 67; 2003, c. 9, a. 28; 2004, c. 8, a. 90; 2005, c. 38, a. 78; 2009, c. 5, a. 139.
421.2. L’article 421.1 ne s’applique pas à un montant payé ou à payer par une personne à l’égard de la consommation de nourriture ou de boissons ou à l’égard de divertissements dont jouit une personne, lorsque ce montant est :
a)  soit payé ou à payer pour de la nourriture, des boissons ou des divertissements fournis pour une contrepartie ou dans cette expectative, dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise par cette personne qui consiste à fournir, pour une contrepartie, de la nourriture, des boissons ou des divertissements ;
b)  soit relatif à une levée de fonds dont le but premier est de bénéficier à un organisme de bienfaisance enregistré ;
c)  soit un montant pour lequel la personne reçoit une contrepartie dont le montant est raisonnable et est indiqué, par écrit, de façon spécifique à la personne qui verse la contrepartie ;
d)  soit un montant qui doit, ou devrait si ce n’était de l’article 37.1.5 ou du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 42, être inclus dans le calcul du revenu d’un particulier en raison de l’application des chapitres I et II du titre II du livre III à l’égard soit de la consommation de nourriture ou de boissons par le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, soit de divertissements dont le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance a joui ;
d.1)  soit un montant qui, à la fois :
i.  n’est pas payé ou à payer à l’égard d’une conférence, d’un congrès, d’un colloque ou d’un événement semblable ;
ii.  devrait, si ce n’était du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 42, être inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition en raison de l’application des chapitres I et II du titre II du livre III à l’égard soit de la consommation de nourriture ou de boissons par le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, soit de divertissements dont le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance a joui ;
iii.  est payé ou à payer à l’égard des fonctions exercées par le particulier sur un chantier qui est situé au Canada et, à la fois :
1°  à l’extérieur d’une région urbaine, au sens du dernier Dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année, qui compte une population d’au moins 40 000 habitants selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année ;
2°  à au moins 30 kilomètres du point le plus rapproché de la limite de la région urbaine la plus proche qui est visée au sous-paragraphe 1° ;
d.2)  soit un montant qui, à la fois :
i.  n’est pas payé ou à payer à l’égard de divertissements ou à l’égard d’une conférence, d’un congrès, d’un colloque ou d’un événement semblable ;
ii.  devrait, si ce n’était du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 42, être inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition en raison de l’application des chapitres I et II du titre II du livre III à l’égard de la consommation de nourriture ou de boissons par le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ;
iii.  est payé ou à payer à l’égard des fonctions exercées par le particulier sur un chantier situé au Canada où la personne exerce une activité de construction ou dans un campement de travailleurs de la construction visé au sous-paragraphe iv relatif à ce chantier ;
iv.  est payé ou à payer pour de la nourriture ou des boissons fournies dans un campement de travailleurs de la construction où le particulier est logé et qui a été construit ou installé sur le chantier, ou près de celui-ci, en vue de fournir la pension et le logement aux employés pendant la période où ils rendent des services de construction sur le chantier ;
e)  soit relatif à l’un d’au plus six événements spéciaux tenus au cours d’une année civile et à l’occasion desquels sont offerts de façon générale à tous les particuliers que la personne emploie à un de ses lieux d’affaires donné, de la nourriture ou des boissons qui sont alors consommées par ces particuliers ou des divertissements dont ceux-ci jouissent à cette occasion ;
f)  soit un montant qui représente le coût d’un abonnement à des événements culturels qui sont :
i.  soit des concerts d’un orchestre symphonique ou d’un ensemble de musique classique ou de jazz ;
ii.  soit des représentations d’un opéra ;
ii.1.  soit des spectacles de chanson, sauf si un tel spectacle a lieu dans un amphithéâtre ayant une vocation sportive ;
ii.2.  soit des variétés en arts de la scène ;
ii.3.  soit des expositions en muséologie ;
iii.  soit des spectacles de danse ;
iv.  soit des pièces de théâtre ;
v.  (sous-paragraphe abrogé) ;
g)  soit un montant qui représente le coût de la totalité ou la quasi-totalité des billets de la représentation d’un événement visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe f.
Aux fins de déterminer si les conditions prévues à l’un des paragraphes d à d.2 du premier alinéa sont remplies à l’égard d’un montant visé à l’article 42, l’on ne doit pas tenir compte du paragraphe g de l’article 39.
Pour l’application du paragraphe f du premier alinéa et du présent alinéa, l’expression :
« abonnement » désigne une entente entre un diffuseur de spectacles et un client en vertu de laquelle le client acquiert une enveloppe qui est constituée par le diffuseur de spectacles et qui comprend un nombre déterminé de billets donnant le droit d’assister à au moins trois représentations différentes d’événements visés aux sous-paragraphes i à iv de ce paragraphe f qui ont lieu au Québec ;
« diffuseur de spectacles » désigne soit une personne ou un organisme dont la mission est la diffusion des arts de la scène et qui assume la responsabilité d’une programmation de spectacles professionnels générant des revenus de guichet ou d’abonnement, soit un gestionnaire ou un locataire d’un lieu de présentation d’événements culturels.
Pour l’application des paragraphes f et g du premier alinéa, le coût d’un abonnement ou d’un billet, selon le cas, ne comprend pas un montant payé ou à payer à l’égard de la consommation par une personne de nourriture ou de boissons.
1990, c. 59, a. 168; 1993, c. 16, a. 175; 1995, c. 1, a. 41; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 124; 1997, c. 14, a. 74; 1997, c. 85, a. 68; 2000, c. 39, a. 24; 2001, c. 53, a. 67; 2003, c. 9, a. 28; 2004, c. 8, a. 90; 2005, c. 38, a. 78.