I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
418.17.3. Sous réserve des articles 418.22 et 418.24, une société qui acquiert, de quelque façon que ce soit, un bien minier étranger donné, appelé «bien donné» dans le présent article, relativement à un pays donné, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui n’excède pas l’ensemble des montants dont chacun est un montant égal au moindre du montant visé au deuxième alinéa et de celui visé au troisième alinéa déterminés à l’égard d’un propriétaire initial du bien donné.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence en premier lieu est égal à 30% de l’excédent des frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources du propriétaire initial, relativement au pays donné, déterminés immédiatement après l’aliénation du bien donné par le propriétaire initial, dans la mesure où ces frais n’ont pas été déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société pour l’année, n’ont pas été déduits dans le calcul du revenu de la société pour toute année d’imposition antérieure et n’ont pas été déduits dans le calcul du revenu du propriétaire initial ou de tout propriétaire antérieur du bien donné pour toute année d’imposition, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant donné, réduit de la partie de celui-ci prévue au cinquième alinéa, qui est devenu à recevoir par un propriétaire antérieur du bien donné ou par la société dans l’année ou une année d’imposition antérieure et, à la fois:
i.  qui a été inclus par le propriétaire antérieur ou par la société dans le calcul d’un montant déterminé, abstraction faite de l’article 418.1.5, en vertu du paragraphe b de l’article 418.1.4 à la fin de l’année;
ii.  que l’on peut raisonnablement attribuer à l’aliénation d’un bien, appelé «bien minier donné» dans le cinquième alinéa, qui est le bien donné ou un autre bien minier étranger, relativement au pays donné, qui a été acquis du propriétaire initial en même temps que le bien donné par la société ou par un propriétaire antérieur du bien donné;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant par lequel le montant déterminé en vertu du présent alinéa doit, en raison de l’article 485.8, être réduit au plus tard à la fin de l’année.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence en dernier lieu est égal à l’excédent, sur le montant déterminé en vertu du quatrième alinéa, de l’ensemble des montants suivants:
a)  le moindre des montants suivants:
i.  la partie du revenu de la société pour l’année, déterminée avant toute déduction en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) ou de l’un des articles 359 à 419.6, que l’on peut raisonnablement attribuer à la production provenant du bien donné;
ii.  zéro, lorsque la société acquiert le bien donné du propriétaire initial à un moment quelconque de l’année, autrement que par suite d’une fusion ou d’une unification ou qu’en raison uniquement de l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 418.26, et a un lien de dépendance avec le propriétaire initial à ce moment;
b)  sauf si le montant déterminé en vertu du paragraphe a est égal à zéro en raison du sous-paragraphe ii de ce paragraphe, le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est le montant désigné par la société pour l’année à l’égard d’un bien minier canadien dont le propriétaire initial était propriétaire immédiatement avant que la société ou un propriétaire antérieur du bien donné ne l’acquière en même temps que le bien donné, qui n’excède pas le montant inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année, déterminé avant toute déduction en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts ou de l’un des articles 359 à 419.6, que l’on peut raisonnablement attribuer à la production provenant du bien minier canadien;
ii.  l’excédent de 10% du montant visé au deuxième alinéa pour l’année à l’égard du propriétaire initial sur l’ensemble des montants dont chacun serait, en l’absence du présent paragraphe, du sous-paragraphe ii du paragraphe b du troisième alinéa de l’article 418.17 et du sous-paragraphe ii du paragraphe f du premier alinéa de l’article 418.26, déterminé en vertu du présent alinéa pour l’année à l’égard du bien donné ou d’un autre bien minier étranger, relativement au pays donné, dont le propriétaire initial était propriétaire immédiatement avant que la société ou un propriétaire antérieur du bien donné ne l’acquière en même temps que le bien donné.
Le montant qui, pour l’application du troisième alinéa, doit être déterminé en vertu du présent alinéa est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  tout autre montant déduit pour l’année en vertu du présent article, de l’article 418.17 ou de l’article 418.19 par suite de l’application du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.20, que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie du revenu de la société pour l’année, décrite au paragraphe a du troisième alinéa, relativement au bien donné;
b)  tout autre montant déduit pour l’année en vertu du présent article ou de l’article 418.17, que l’on peut raisonnablement attribuer à une partie du revenu de la société pour l’année, décrite au sous-paragraphe i du paragraphe b du troisième alinéa, à l’égard de laquelle un montant est désigné par la société en vertu de ce sous-paragraphe;
c)  tout montant ajouté, en raison de l’article 485.13, dans le calcul du montant déterminé en vertu du paragraphe a du troisième alinéa.
Le montant donné mentionné au paragraphe a du deuxième alinéa doit être réduit de la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme entraînant une réduction du montant déterminé par ailleurs en vertu de cet alinéa relativement à un autre propriétaire initial d’un bien minier donné qui n’est pas un propriétaire antérieur d’un bien minier donné ou qui est devenu un tel propriétaire antérieur avant que le propriétaire initial ne devienne un propriétaire antérieur d’un bien minier donné.
Le revenu à l’égard duquel un montant est désigné en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b du troisième alinéa est réputé, pour l’application des dispositions suivantes, ne pas être attribuable à la production provenant d’un bien minier canadien:
a)  le sous-paragraphe iii du paragraphe a du troisième alinéa de chacun des articles 418.16 et 418.18;
b)  le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 418.19;
c)  le sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.20;
d)  le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 418.21;
e)  le paragraphe a de l’article 418.28;
f)  l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article fait référence à la division B du sous-alinéa i de l’alinéa d du paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 2 (5e suppl.)).
2004, c. 8, a. 84; 2009, c. 5, a. 133.
418.17.3. Sous réserve des articles 418.22 et 418.24, une société qui acquiert, de quelque façon que ce soit, un bien minier étranger donné, appelé « bien donné » dans le présent article, relativement à un pays donné, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui n’excède pas l’ensemble des montants dont chacun est un montant égal au moindre du montant visé au deuxième alinéa et de celui visé au troisième alinéa déterminés à l’égard d’un propriétaire initial du bien donné.
Le montant auquel réfère en premier lieu le premier alinéa est égal à 30 % de l’excédent des frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources du propriétaire initial, relativement au pays donné, déterminés immédiatement après l’aliénation du bien donné par le propriétaire initial, dans la mesure où ces frais n’ont pas été déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société pour l’année, n’ont pas été déduits dans le calcul du revenu de la société pour toute année d’imposition antérieure et n’ont pas été déduits dans le calcul du revenu du propriétaire initial ou de tout propriétaire antérieur du bien donné pour toute année d’imposition, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant donné, réduit de la partie de celui-ci prévue au cinquième alinéa, qui est devenu à recevoir par un propriétaire antérieur du bien donné ou par la société dans l’année ou une année d’imposition antérieure et, à la fois :
i.  qui a été inclus par le propriétaire antérieur ou par la société dans le calcul d’un montant déterminé, abstraction faite de l’article 418.1.5, en vertu du paragraphe b de l’article 418.1.4 à la fin de l’année ;
ii.  que l’on peut raisonnablement attribuer à l’aliénation d’un bien, appelé « bien minier donné » dans le cinquième alinéa, qui est le bien donné ou un autre bien minier étranger, relativement au pays donné, qui a été acquis du propriétaire initial en même temps que le bien donné par la société ou par un propriétaire antérieur du bien donné ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant par lequel le montant déterminé en vertu du présent alinéa doit, en raison de l’article 485.8, être réduit au plus tard à la fin de l’année.
Le montant auquel réfère en dernier lieu le premier alinéa est égal à l’excédent, sur le montant déterminé en vertu du quatrième alinéa, de l’ensemble des montants suivants :
a)  le moindre des montants suivants :
i.  la partie du revenu de la société pour l’année, déterminée avant toute déduction en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) ou de l’un des articles 359 à 419.6, que l’on peut raisonnablement attribuer à la production provenant du bien donné ;
ii.  zéro, lorsque la société acquiert le bien donné du propriétaire initial à un moment quelconque de l’année, autrement que par suite d’une fusion ou d’une unification ou qu’en raison uniquement de l’application du paragraphe a de l’article 418.26, et a un lien de dépendance avec le propriétaire initial à ce moment ;
b)  sauf si le montant déterminé en vertu du paragraphe a est égal à zéro en raison du sous-paragraphe ii de ce paragraphe, le moindre des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun est le montant désigné par la société pour l’année à l’égard d’un bien minier canadien dont le propriétaire initial était propriétaire immédiatement avant que la société ou un propriétaire antérieur du bien donné ne l’acquière en même temps que le bien donné, qui n’excède pas le montant inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année, déterminé avant toute déduction en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts ou de l’un des articles 359 à 419.6, que l’on peut raisonnablement attribuer à la production provenant du bien minier canadien ;
ii.  l’excédent de 10 % du montant visé au deuxième alinéa pour l’année à l’égard du propriétaire initial sur l’ensemble des montants dont chacun serait, en l’absence du présent paragraphe, du sous-paragraphe ii du paragraphe b du troisième alinéa de l’article 418.17 et du sous-paragraphe ii du paragraphe f de l’article 418.26, déterminé en vertu du présent alinéa pour l’année à l’égard du bien donné ou d’un autre bien minier étranger, relativement au pays donné, dont le propriétaire initial était propriétaire immédiatement avant que la société ou un propriétaire antérieur du bien donné ne l’acquière en même temps que le bien donné.
Le montant qui, pour l’application du troisième alinéa, doit être déterminé en vertu du présent alinéa est égal à l’ensemble des montants suivants :
a)  tout autre montant déduit pour l’année en vertu du présent article, de l’article 418.17 ou de l’article 418.19 par suite de l’application du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.20, que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie du revenu de la société pour l’année, décrite au paragraphe a du troisième alinéa, relativement au bien donné ;
b)  tout autre montant déduit pour l’année en vertu du présent article ou de l’article 418.17, que l’on peut raisonnablement attribuer à une partie du revenu de la société pour l’année, décrite au sous-paragraphe i du paragraphe b du troisième alinéa, à l’égard de laquelle un montant est désigné par la société en vertu de ce sous-paragraphe ;
c)  tout montant ajouté, en raison de l’article 485.13, dans le calcul du montant déterminé en vertu du paragraphe a du troisième alinéa.
Le montant donné mentionné au paragraphe a du deuxième alinéa doit être réduit de la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme entraînant une réduction du montant déterminé par ailleurs en vertu de cet alinéa relativement à un autre propriétaire initial d’un bien minier donné qui n’est pas un propriétaire antérieur d’un bien minier donné ou qui est devenu un tel propriétaire antérieur avant que le propriétaire initial ne devienne un propriétaire antérieur d’un bien minier donné.
Le revenu à l’égard duquel un montant est désigné en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b du troisième alinéa est réputé, pour l’application des dispositions suivantes, ne pas être attribuable à la production provenant d’un bien minier canadien :
a)  le sous-paragraphe iii du paragraphe a du troisième alinéa de chacun des articles 418.16 et 418.18 ;
b)  le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 418.19 ;
c)  le sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.20 ;
d)  le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 418.21 ;
e)  le paragraphe a de l’article 418.28 ;
f)  l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère à la division B du sous-alinéa i de l’alinéa d du paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément).
2004, c. 8, a. 84.