I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
372. Dans le présent chapitre, les frais étrangers d’exploration et de mise en valeur d’un contribuable désignent les frais suivants :
a)  les frais d’exploration ou de forage, y compris les frais d’études géologiques ou géophysiques générales, engagés par le contribuable pour l’exploration ou le forage faits pour du pétrole ou du gaz naturel hors du Canada ;
b)  les frais engagés par le contribuable pour déterminer l’existence d’une ressource minérale hors du Canada, situer une telle ressource ou en déterminer l’étendue ou la qualité, y compris ceux engagés pendant la prospection, les études géologiques, géophysiques ou géochimiques, le forage et le creusage de tranchées ou de trous d’exploration ou l’échantillonnage préliminaire ;
c)  le coût, pour le contribuable, de tout bien minier étranger acquis par lui ;
d)  sous réserve de l’article 418.37, la part du contribuable dans les frais étrangers d’exploration et de mise en valeur engagés par une société de personnes, au cours d’un exercice financier de celle-ci, dont il était membre à la fin de cet exercice financier ;
e)  un paiement annuel fait par le contribuable pour la préservation d’un bien minier étranger.
1972, c. 23, a. 339; 1975, c. 22, a. 77; 1980, c. 13, a. 31; 1990, c. 59, a. 159; 2004, c. 8, a. 64.