I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
358.0.3. Un particulier, autre qu’une fiducie, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le moindre de 1 000 $ et de 6% de l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants, autre qu’un montant visé au deuxième alinéa:
a)  un montant inclus en vertu de l’un des articles 32 à 58.3 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi ;
b)  l’excédent du revenu du particulier pour l’année provenant de toute entreprise qu’il exploite seul ou comme associé y participant activement sur l’ensemble de ses pertes pour l’année provenant de telles entreprises ;
c)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’un des paragraphes e.2 et e.6 de l’article 311 ;
d)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu du paragraphe h de l’article 312.
Un montant auquel le premier alinéa fait référence désigne l’un des montants suivants:
a)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi qu’il occupe à titre de membre élu d’un conseil municipal, de membre du conseil ou du comité exécutif d’une communauté métropolitaine, d’une municipalité régionale de comté ou d’un autre organisme semblable constitué par une loi du Québec, de membre d’une commission ou d’une société municipale de service public ou de tout autre organisme semblable administrant un tel service, de membre du conseil d’administration d’un centre de services scolaire ou de membre d’une commission scolaire publique ou séparée ou de tout organisme semblable administrant un district scolaire;
b)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge qu’il occupe à titre de membre de l’Assemblée nationale, de la Chambre des communes du Canada, du Sénat ou de la législature d’une autre province;
b.1)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi antérieur, lorsque chacun des montants qui constitue ce revenu représente la valeur d’un avantage que le particulier reçoit ou dont il bénéficie dans l’année en raison de cette charge ou de cet emploi;
c)  lorsque le particulier est un Indien, au sens que donne à cette expression l’article 725.0.1, le montant qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année et qui est visé au paragraphe e de l’article 725.
2005, c. 38, a. 76; 2006, c. 36, a. 40; 2010, c. 5, a. 41; 2015, c. 21, a. 170; 2020, c. 1, a. 281.
358.0.3. Un particulier, autre qu’une fiducie, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le moindre de 1 000 $ et de 6% de l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants, autre qu’un montant visé au deuxième alinéa:
a)  un montant inclus en vertu de l’un des articles 32 à 58.3 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi ;
b)  l’excédent du revenu du particulier pour l’année provenant de toute entreprise qu’il exploite seul ou comme associé y participant activement sur l’ensemble de ses pertes pour l’année provenant de telles entreprises ;
c)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’un des paragraphes e.2 et e.6 de l’article 311 ;
d)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu du paragraphe h de l’article 312.
Un montant auquel le premier alinéa fait référence désigne l’un des montants suivants:
a)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi qu’il occupe à titre de membre élu d’un conseil municipal, de membre du conseil ou du comité exécutif d’une communauté métropolitaine, d’une municipalité régionale de comté ou d’un autre organisme semblable constitué par une loi du Québec, de membre d’une commission ou d’une société municipale de service public ou de tout autre organisme semblable administrant un tel service ou de membre d’une commission scolaire publique ou séparée ou de tout organisme semblable administrant un district scolaire;
b)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge qu’il occupe à titre de membre de l’Assemblée nationale, de la Chambre des communes du Canada, du Sénat ou de la législature d’une autre province;
b.1)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi antérieur, lorsque chacun des montants qui constitue ce revenu représente la valeur d’un avantage que le particulier reçoit ou dont il bénéficie dans l’année en raison de cette charge ou de cet emploi;
c)  lorsque le particulier est un Indien, au sens que donne à cette expression l’article 725.0.1, le montant qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année et qui est visé au paragraphe e de l’article 725.
2005, c. 38, a. 76; 2006, c. 36, a. 40; 2010, c. 5, a. 41; 2015, c. 21, a. 170.
358.0.3. Un particulier, autre qu’une fiducie, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le moindre de 1 000 $ et de 6 % de l’ensemble des montants, autres que ceux visés au deuxième alinéa, dont chacun est l’un des montants suivants :
a)  un montant inclus en vertu de l’un des articles 32 à 58.3 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi ;
b)  l’excédent du revenu du particulier pour l’année provenant de toute entreprise qu’il exploite seul ou comme associé y participant activement sur l’ensemble de ses pertes pour l’année provenant de telles entreprises ;
c)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’un des paragraphes e.2 et e.6 de l’article 311 ;
d)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu du paragraphe h de l’article 312.
Les montants auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants :
a)  les montants inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi qu’il occupe à titre de membre élu d’un conseil municipal, de membre du conseil ou du comité exécutif d’une communauté métropolitaine, d’une municipalité régionale de comté ou d’un autre organisme semblable constitué par une loi du Québec, de membre d’une commission ou d’une société municipale de service public ou de tout autre organisme semblable administrant un tel service ou de membre d’une commission scolaire publique ou séparée ou de tout organisme semblable administrant un district scolaire ;
b)  les montants inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge qu’il occupe à titre de membre de l’Assemblée nationale, de la Chambre des communes du Canada, du Sénat ou de la législature d’une autre province ;
b.1)  les montants inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi, lorsque chacun de ces montants représente la valeur d’un avantage que le particulier reçoit ou dont il bénéficie dans l’année en raison d’une charge ou d’un emploi antérieur ;
c)  lorsque le particulier est un Indien, au sens que donne à cette expression l’article 725.0.1, le montant qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année et qui est visé au paragraphe e de l’article 725.
2005, c. 38, a. 76; 2006, c. 36, a. 40; 2010, c. 5, a. 41.
358.0.3. Un particulier, autre qu’une fiducie, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le moindre de 1 000 $ et de 6 % de l’ensemble des montants, autres que ceux visés au deuxième alinéa, dont chacun est l’un des montants suivants :
a)  un montant inclus en vertu de l’un des articles 32 à 58.3 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi ;
b)  l’excédent du revenu du particulier pour l’année provenant de toute entreprise qu’il exploite seul ou comme associé y participant activement sur l’ensemble de ses pertes pour l’année provenant de telles entreprises ;
c)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu du paragraphe e.2 de l’article 311 ;
d)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu du paragraphe h de l’article 312.
Les montants auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants :
a)  les montants inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi qu’il occupe à titre de membre élu d’un conseil municipal, de membre du conseil ou du comité exécutif d’une communauté métropolitaine, d’une municipalité régionale de comté ou d’un autre organisme semblable constitué par une loi du Québec, de membre d’une commission ou d’une société municipale de service public ou de tout autre organisme semblable administrant un tel service ou de membre d’une commission scolaire publique ou séparée ou de tout organisme semblable administrant un district scolaire ;
b)  les montants inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge qu’il occupe à titre de membre de l’Assemblée nationale, de la Chambre des communes du Canada, du Sénat ou de la législature d’une autre province ;
b.1)  les montants inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi, lorsque chacun de ces montants représente la valeur d’un avantage que le particulier reçoit ou dont il bénéficie dans l’année en raison d’une charge ou d’un emploi antérieur ;
c)  lorsque le particulier est un Indien, au sens que donne à cette expression l’article 725.0.1, le montant qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année et qui est visé au paragraphe e de l’article 725.
2005, c. 38, a. 76; 2006, c. 36, a. 40.
358.0.3. Un particulier, autre qu’une fiducie, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le moindre de 500 $ et de 6 % de l’ensemble des montants, autres que ceux visés au deuxième alinéa, dont chacun est l’un des montants suivants :
a)  un montant inclus en vertu de l’un des articles 32 à 58.3 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi ;
b)  l’excédent du revenu du particulier pour l’année provenant de toute entreprise qu’il exploite seul ou comme associé y participant activement sur l’ensemble de ses pertes pour l’année provenant de telles entreprises ;
c)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu du paragraphe e.2 de l’article 311 ;
d)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu du paragraphe h de l’article 312.
Les montants auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants :
a)  les montants inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi qu’il occupe à titre de membre élu d’un conseil municipal, de membre du conseil ou du comité exécutif d’une communauté métropolitaine, d’une municipalité régionale de comté ou d’un autre organisme semblable constitué par une loi du Québec, de membre d’une commission ou d’une société municipale de service public ou de tout autre organisme semblable administrant un tel service ou de membre d’une commission scolaire publique ou séparée ou de tout organisme semblable administrant un district scolaire ;
b)  les montants inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge qu’il occupe à titre de membre de l’Assemblée nationale, de la Chambre des communes du Canada, du Sénat ou de la législature d’une autre province ;
b.1)  les montants inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi, lorsque chacun de ces montants représente la valeur d’un avantage que le particulier reçoit ou dont il bénéficie dans l’année en raison d’une charge ou d’un emploi antérieur ;
c)  lorsque le particulier est un Indien ou une personne d’ascendance indienne, au sens que donne à ces expressions l’article 725.0.1, le montant qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année et qui est visé au paragraphe e de l’article 725.
2005, c. 38, a. 76; 2006, c. 36, a. 40.
358.0.3. Un particulier, autre qu’une fiducie, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le moindre de 500 $ et de 6 % de l’ensemble des montants, autres que ceux visés au deuxième alinéa, dont chacun est l’un des montants suivants :
a)  un montant inclus en vertu de l’un des articles 32 à 58.3 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi ;
b)  l’excédent du revenu du particulier pour l’année provenant de toute entreprise qu’il exploite seul ou comme associé y participant activement sur l’ensemble de ses pertes pour l’année provenant de telles entreprises ;
c)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu du paragraphe e.2 de l’article 311 ;
d)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu du paragraphe h de l’article 312.
Les montants auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants :
a)  les montants inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi qu’il occupe à titre de membre élu d’un conseil municipal, de membre du conseil ou du comité exécutif d’une communauté métropolitaine, d’une municipalité régionale de comté ou d’un autre organisme semblable constitué par une loi du Québec, de membre d’une commission ou d’une société municipale de service public ou de tout autre organisme semblable administrant un tel service ou de membre d’une commission scolaire publique ou séparée ou de tout organisme semblable administrant un district scolaire ;
b)  les montants inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge qu’il occupe à titre de membre de l’Assemblée nationale, de la Chambre des communes du Canada, du Sénat ou de la législature d’une autre province ;
c)  lorsque le particulier est un Indien ou une personne d’ascendance indienne, au sens que donne à ces expressions l’article 725.0.1, le montant qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année et qui est visé au paragraphe e de l’article 725.
2005, c. 38, a. 76.