I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
358.0.1. Un particulier qui transmet avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, à l’exclusion d’une déclaration produite en vertu du deuxième alinéa de l’article 429 ou de l’un des articles 681, 782 et 1003, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, le moindre des montants suivants:
a)  le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B;

b)  l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants:
i.  un montant inclus en vertu de l’un des articles 32 à 58.3 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année qui provient d’une charge ou d’un emploi;
ii.  le revenu du particulier pour l’année qui provient d’une entreprise qu’il exploite seul ou comme associé y participant activement;
iii.  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’un des paragraphes e.2 à e.6 de l’article 311 ou de l’un des paragraphes g et h de l’article 312;
iv.  le montant déterminé au troisième alinéa, lorsque le particulier fréquente une école secondaire ou suit un cours offert par un établissement d’enseignement visé à l’article 358.0.2, à titre d’élève inscrit à un programme d’enseignement;
c)  (paragraphe abrogé).
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé par le particulier dans l’année et qui, à la fois:
i.  a été payé pour lui permettre d’exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi, d’exploiter une entreprise, seul ou comme associé y participant activement, d’effectuer une recherche ou un travail semblable à l’égard duquel il a reçu une subvention ou de fréquenter une école secondaire ou de suivre un cours offert par un établissement d’enseignement visé à l’article 358.0.2, à titre d’élève inscrit à un programme d’enseignement;
ii.  a été payé, selon le cas:
1°  lorsque le particulier a un trouble de la parole ou une déficience auditive, en règlement du coût de services d’interprétation de langage gestuel ou de services de sous-titrage en temps réel, à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services;
2°  lorsque le particulier est sourd ou muet, en règlement du coût d’un téléimprimeur ou d’un dispositif semblable, incluant un indicateur de sonnerie de poste téléphonique, sur ordonnance prescrite par un praticien, qui lui permet de faire et de recevoir des appels téléphoniques;
3°  lorsque le particulier est aveugle, en règlement du coût d’un dispositif ou d’un équipement, incluant un système de parole synthétique, une imprimante en braille et un dispositif de grossissement des caractères sur écran, sur ordonnance prescrite par un praticien, conçu pour permettre aux aveugles de faire fonctionner un ordinateur;
4°  lorsque le particulier est aveugle, en règlement du coût d’un lecteur optique ou d’un dispositif semblable, sur ordonnance prescrite par un praticien, conçu pour permettre aux aveugles de lire un texte imprimé;
5°  lorsque le particulier est muet, en règlement du coût d’un synthétiseur de parole électronique, sur ordonnance prescrite par un praticien, conçu pour permettre aux personnes muettes de communiquer à l’aide d’un clavier portatif;
6°  lorsque le particulier a une déficience des fonctions mentales ou physiques, en règlement du coût de services de prise de notes, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services, si le particulier est, d’après une attestation écrite d’un praticien, une personne qui a besoin de ces services en raison de sa déficience;
7°  lorsque le particulier a une déficience des fonctions physiques, en règlement du coût d’un logiciel de reconnaissance de la voix, si le particulier est, d’après une attestation écrite d’un praticien, une personne qui a besoin de ce logiciel en raison de sa déficience;
8°  lorsque le particulier a une difficulté d’apprentissage ou une déficience des fonctions mentales, en règlement du coût de services de tutorat s’ajoutant à l’enseignement général du particulier, à une personne dont l’entreprise habituelle consiste à offrir de tels services à des personnes qui ne lui sont pas liées, si le particulier est, d’après une attestation écrite d’un praticien, une personne qui a besoin de ces services en raison de sa difficulté ou de sa déficience;
9°  lorsque le particulier a un trouble de la perception, en règlement du coût de manuels parlés utilisés par le particulier en raison de son inscription à une école secondaire au Canada ou à un établissement d’enseignement visé à l’article 358.0.2, si le particulier est, d’après une attestation écrite d’un praticien, une personne qui a besoin de ces manuels en raison de sa déficience;
10°  lorsque le particulier a une déficience des fonctions mentales ou physiques, en règlement du coût de services de préposé aux soins fournis au Canada, à une personne qui n’est ni le conjoint du particulier, ni âgée de moins de 18 ans, si le particulier est soit un contribuable à l’égard duquel les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année, soit une personne qui, d’après une attestation écrite d’un praticien, dépend et dépendra vraisemblablement d’autrui de manière indéfinie pour ses besoins et soins personnels et qui, de ce fait, a besoin de la présence d’un préposé à plein temps;
11°  lorsque le particulier a une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques, en règlement du coût de services de formation particulière en milieu de travail, à l’exclusion de services de placement ou d’orientation professionnelle, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services, si le particulier est, d’après une attestation écrite d’un praticien, une personne qui a besoin de ces services en raison de sa déficience;
12°  lorsque le particulier est aveugle ou a une difficulté d’apprentissage grave, en règlement du coût de services de lecture, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services, si le particulier est, d’après une attestation écrite d’un praticien, une personne qui a besoin de ces services en raison de sa déficience ou de sa difficulté;
13°  lorsque le particulier est atteint de cécité et de surdité profonde, en règlement du coût de services d’intervention pour les personnes sourdes et aveugles, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services;
14°  lorsque le particulier a un trouble de la parole, en règlement du coût d’un tableau Bliss ou d’un dispositif semblable, sur ordonnance prescrite par un praticien, à l’aide duquel le particulier peut communiquer en sélectionnant des symboles ou en épelant des mots;
15°  lorsque le particulier est aveugle, en règlement du coût d’un dispositif de prise de notes en braille, sur ordonnance prescrite par un praticien, pour lui permettre de prendre des notes à l’aide d’un clavier et de les imprimer ou de les afficher en braille ou de se les faire relire;
16°  lorsque le particulier a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques qui limite de façon marquée sa capacité de se servir de ses bras ou de ses mains, en règlement du coût d’un tourne-pages, sur ordonnance prescrite par un praticien, à l’aide duquel le particulier peut tourner les pages d’un livre ou d’un autre document relié;
17°  lorsque le particulier est aveugle ou a une difficulté d’apprentissage grave, en règlement du coût d’un dispositif ou d’un logiciel, sur ordonnance prescrite par un praticien, conçu pour permettre au particulier de lire un texte imprimé;
iii.  n’est pas inclus dans le calcul d’une déduction en vertu des articles 752.0.11 à 752.0.13.0.1 pour un contribuable et pour une année d’imposition quelconques;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un remboursement ou d’une autre forme d’aide, autre qu’un montant prescrit ou un montant qui est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable, qu’un contribuable est ou était en droit de recevoir à l’égard d’un montant visé au paragraphe a.
Le montant auquel le sous-paragraphe iv du paragraphe b du premier alinéa fait référence désigne le moindre des montants suivants:
a)  15 000 $;
b)  le produit obtenu en multipliant 375 $ par le nombre de semaines de l’année au cours desquelles le particulier fréquente l’école secondaire ou suit un cours offert par l’établissement d’enseignement;
c)  l’excédent du revenu du particulier pour l’année, déterminé sans tenir compte du présent article, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe b du premier alinéa.
Toutefois, le paiement d’un montant visé au paragraphe a du deuxième alinéa ne peut être inclus dans le calcul d’une déduction en vertu du premier alinéa que si la preuve du paiement de ce montant en est faite par la présentation au ministre d’un ou plusieurs reçus délivrés par le bénéficiaire du paiement et contenant, lorsque celui-ci est un particulier visé au sous-paragraphe 10° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a, le numéro d’assurance sociale de ce particulier.
1991, c. 25, a. 72; 1993, c. 16, a. 140; 1993, c. 64, a. 32; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 14, a. 66; 1997, c. 31, a. 46; 2000, c. 5, a. 92; 2001, c. 51, a. 38; 2003, c. 2, a. 112; 2005, c. 38, a. 74; 2006, c. 36, a. 39; 2009, c. 5, a. 127; 2010, c. 5, a. 40; 2021, c. 18, a. 36.
358.0.1. Un particulier qui transmet avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, à l’exclusion d’une déclaration produite en vertu du deuxième alinéa de l’article 429 ou de l’un des articles 681, 782 et 1003, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, le moindre des montants suivants:
a)  le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B;

b)  l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants:
i.  un montant inclus en vertu de l’un des articles 32 à 58.3 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année qui provient d’une charge ou d’un emploi;
ii.  le revenu du particulier pour l’année qui provient d’une entreprise qu’il exploite seul ou comme associé y participant activement;
iii.  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’un des paragraphes e.2 à e.6 de l’article 311 ou de l’un des paragraphes g et h de l’article 312;
iv.  le montant déterminé au troisième alinéa, lorsque le particulier fréquente un établissement d’enseignement visé à l’article 358.0.2, ou une école secondaire, à titre d’élève inscrit à un programme d’enseignement;
c)  (paragraphe abrogé).
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé par le particulier dans l’année et qui, à la fois:
i.   a été payé pour lui permettre d’exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi, d’exploiter une entreprise, seul ou comme associé y participant activement, d’effectuer une recherche ou un travail semblable à l’égard duquel il a reçu une subvention ou de fréquenter un établissement d’enseignement visé à l’article 358.0.2, ou une école secondaire, à titre d’élève inscrit à un programme d’enseignement;
ii.  a été payé, selon le cas:
1°  lorsque le particulier a un trouble de la parole ou une déficience auditive, en règlement du coût de services d’interprétation de langage gestuel ou de services de sous-titrage en temps réel, à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services;
2°  lorsque le particulier est sourd ou muet, en règlement du coût d’un téléimprimeur ou d’un dispositif semblable, incluant un indicateur de sonnerie de poste téléphonique, sur ordonnance prescrite par un praticien, qui lui permet de faire et de recevoir des appels téléphoniques;
3°  lorsque le particulier est aveugle, en règlement du coût d’un dispositif ou d’un équipement, incluant un système de parole synthétique, une imprimante en braille et un dispositif de grossissement des caractères sur écran, sur ordonnance prescrite par un praticien, conçu pour permettre aux aveugles de faire fonctionner un ordinateur;
4°  lorsque le particulier est aveugle, en règlement du coût d’un lecteur optique ou d’un dispositif semblable, sur ordonnance prescrite par un praticien, conçu pour permettre aux aveugles de lire un texte imprimé;
5°  lorsque le particulier est muet, en règlement du coût d’un synthétiseur de parole électronique, sur ordonnance prescrite par un praticien, conçu pour permettre aux personnes muettes de communiquer à l’aide d’un clavier portatif;
6°  lorsque le particulier a une déficience des fonctions mentales ou physiques, en règlement du coût de services de prise de notes, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services, si le particulier est, d’après une attestation écrite d’un praticien, une personne qui a besoin de ces services en raison de sa déficience;
7°  lorsque le particulier a une déficience des fonctions physiques, en règlement du coût d’un logiciel de reconnaissance de la voix, si le particulier est, d’après une attestation écrite d’un praticien, une personne qui a besoin de ce logiciel en raison de sa déficience;
8°  lorsque le particulier a une difficulté d’apprentissage ou une déficience des fonctions mentales, en règlement du coût de services de tutorat s’ajoutant à l’enseignement général du particulier, à une personne dont l’entreprise habituelle consiste à offrir de tels services à des personnes qui ne lui sont pas liées, si le particulier est, d’après une attestation écrite d’un praticien, une personne qui a besoin de ces services en raison de sa difficulté ou de sa déficience;
9°  lorsque le particulier a un trouble de la perception, en règlement du coût de manuels parlés utilisés par le particulier en raison de son inscription à une école secondaire au Canada ou à un établissement d’enseignement visé à l’article 358.0.2, si le particulier est, d’après une attestation écrite d’un praticien, une personne qui a besoin de ces manuels en raison de sa déficience;
10°  lorsque le particulier a une déficience des fonctions mentales ou physiques, en règlement du coût de services de préposé aux soins fournis au Canada, à une personne qui n’est ni le conjoint du particulier, ni âgée de moins de 18 ans, si le particulier est soit un contribuable à l’égard duquel les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année, soit une personne qui, d’après une attestation écrite d’un praticien, dépend et dépendra vraisemblablement d’autrui de manière indéfinie pour ses besoins et soins personnels et qui, de ce fait, a besoin de la présence d’un préposé à plein temps;
11°  lorsque le particulier a une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques, en règlement du coût de services de formation particulière en milieu de travail, à l’exclusion de services de placement ou d’orientation professionnelle, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services, si le particulier est, d’après une attestation écrite d’un praticien, une personne qui a besoin de ces services en raison de sa déficience;
12°  lorsque le particulier est aveugle ou a une difficulté d’apprentissage grave, en règlement du coût de services de lecture, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services, si le particulier est, d’après une attestation écrite d’un praticien, une personne qui a besoin de ces services en raison de sa déficience ou de sa difficulté;
13°  lorsque le particulier est atteint de cécité et de surdité profonde, en règlement du coût de services d’intervention pour les personnes sourdes et aveugles, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services;
14°  lorsque le particulier a un trouble de la parole, en règlement du coût d’un tableau Bliss ou d’un dispositif semblable, sur ordonnance prescrite par un praticien, à l’aide duquel le particulier peut communiquer en sélectionnant des symboles ou en épelant des mots;
15°  lorsque le particulier est aveugle, en règlement du coût d’un dispositif de prise de notes en braille, sur ordonnance prescrite par un praticien, pour lui permettre de prendre des notes à l’aide d’un clavier et de les imprimer ou de les afficher en braille ou de se les faire relire;
16°  lorsque le particulier a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques qui limite de façon marquée sa capacité de se servir de ses bras ou de ses mains, en règlement du coût d’un tourne-pages, sur ordonnance prescrite par un praticien, à l’aide duquel le particulier peut tourner les pages d’un livre ou d’un autre document relié;
17°  lorsque le particulier est aveugle ou a une difficulté d’apprentissage grave, en règlement du coût d’un dispositif ou d’un logiciel, sur ordonnance prescrite par un praticien, conçu pour permettre au particulier de lire un texte imprimé;
iii.  n’est pas inclus dans le calcul d’une déduction en vertu des articles 752.0.11 à 752.0.13.0.1 pour un contribuable et pour une année d’imposition quelconques;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un remboursement ou d’une autre forme d’aide, autre qu’un montant prescrit ou un montant qui est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable, qu’un contribuable est ou était en droit de recevoir à l’égard d’un montant visé au paragraphe a.
Le montant auquel le sous-paragraphe iv du paragraphe b du premier alinéa fait référence désigne le moindre des montants suivants:
a)  15 000 $;
b)  le produit obtenu en multipliant 375 $ par le nombre de semaines de l’année au cours desquelles le particulier fréquente l’établissement d’enseignement ou l’école secondaire;
c)  l’excédent du revenu du particulier pour l’année, déterminé sans tenir compte du présent article, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe b du premier alinéa.
Toutefois, le paiement d’un montant visé au paragraphe a du deuxième alinéa ne peut être inclus dans le calcul d’une déduction en vertu du premier alinéa que si la preuve du paiement de ce montant en est faite par la présentation au ministre d’un ou plusieurs reçus délivrés par le bénéficiaire du paiement et contenant, lorsque celui-ci est un particulier visé au sous-paragraphe 10° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a, le numéro d’assurance sociale de ce particulier.
1991, c. 25, a. 72; 1993, c. 16, a. 140; 1993, c. 64, a. 32; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 14, a. 66; 1997, c. 31, a. 46; 2000, c. 5, a. 92; 2001, c. 51, a. 38; 2003, c. 2, a. 112; 2005, c. 38, a. 74; 2006, c. 36, a. 39; 2009, c. 5, a. 127; 2010, c. 5, a. 40.
358.0.1. Un particulier qui transmet avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, à l’exclusion d’une déclaration produite en vertu du deuxième alinéa de l’article 429 ou de l’un des articles 681, 782 et 1003, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, le moindre des montants suivants:
a)  le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B;

b)  l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants:
i.  un montant inclus en vertu de l’un des articles 32 à 58.3 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année qui provient d’une charge ou d’un emploi;
ii.  le revenu du particulier pour l’année qui provient d’une entreprise qu’il exploite seul ou comme associé y participant activement;
iii.  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’un des paragraphes e.2 à e.5 de l’article 311 ou de l’un des paragraphes g et h de l’article 312;
iv.  le montant déterminé au troisième alinéa, lorsque le particulier fréquente un établissement d’enseignement visé à l’article 358.0.2, ou une école secondaire, à titre d’élève inscrit à un programme d’enseignement;
c)  (paragraphe abrogé).
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé par le particulier dans l’année et qui, à la fois:
i.   a été payé pour lui permettre d’exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi, d’exploiter une entreprise, seul ou comme associé y participant activement, d’effectuer une recherche ou un travail semblable à l’égard duquel il a reçu une subvention ou de fréquenter un établissement d’enseignement visé à l’article 358.0.2, ou une école secondaire, à titre d’élève inscrit à un programme d’enseignement;
ii.  a été payé, selon le cas:
1°  lorsque le particulier a un trouble de la parole ou une déficience auditive, en règlement du coût de services d’interprétation de langage gestuel ou de services de sous-titrage en temps réel, à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services;
2°  lorsque le particulier est sourd ou muet, en règlement du coût d’un téléimprimeur ou d’un dispositif semblable, incluant un indicateur de sonnerie de poste téléphonique, sur ordonnance prescrite par un praticien, qui lui permet de faire et de recevoir des appels téléphoniques;
3°  lorsque le particulier est aveugle, en règlement du coût d’un dispositif ou d’un équipement, incluant un système de parole synthétique, une imprimante en braille et un dispositif de grossissement des caractères sur écran, sur ordonnance prescrite par un praticien, conçu pour permettre aux aveugles de faire fonctionner un ordinateur;
4°  lorsque le particulier est aveugle, en règlement du coût d’un lecteur optique ou d’un dispositif semblable, sur ordonnance prescrite par un praticien, conçu pour permettre aux aveugles de lire un texte imprimé;
5°  lorsque le particulier est muet, en règlement du coût d’un synthétiseur de parole électronique, sur ordonnance prescrite par un praticien, conçu pour permettre aux personnes muettes de communiquer à l’aide d’un clavier portatif;
6°  lorsque le particulier a une déficience des fonctions mentales ou physiques, en règlement du coût de services de prise de notes, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services, si le particulier est, d’après une attestation écrite d’un praticien, une personne qui a besoin de ces services en raison de sa déficience;
7°  lorsque le particulier a une déficience des fonctions physiques, en règlement du coût d’un logiciel de reconnaissance de la voix, si le particulier est, d’après une attestation écrite d’un praticien, une personne qui a besoin de ce logiciel en raison de sa déficience;
8°  lorsque le particulier a une difficulté d’apprentissage ou une déficience des fonctions mentales, en règlement du coût de services de tutorat s’ajoutant à l’enseignement général du particulier, à une personne dont l’entreprise habituelle consiste à offrir de tels services à des personnes qui ne lui sont pas liées, si le particulier est, d’après une attestation écrite d’un praticien, une personne qui a besoin de ces services en raison de sa difficulté ou de sa déficience;
9°  lorsque le particulier a un trouble de la perception, en règlement du coût de manuels parlés utilisés par le particulier en raison de son inscription à une école secondaire au Canada ou à un établissement d’enseignement visé à l’article 358.0.2, si le particulier est, d’après une attestation écrite d’un praticien, une personne qui a besoin de ces manuels en raison de sa déficience;
10°  lorsque le particulier a une déficience des fonctions mentales ou physiques, en règlement du coût de services de préposé aux soins fournis au Canada, à une personne qui n’est ni le conjoint du particulier, ni âgée de moins de 18 ans, si le particulier est soit un contribuable à l’égard duquel les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année, soit une personne qui, d’après une attestation écrite d’un praticien, dépend et dépendra vraisemblablement d’autrui de manière indéfinie pour ses besoins et soins personnels et qui, de ce fait, a besoin de la présence d’un préposé à plein temps;
11°  lorsque le particulier a une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques, en règlement du coût de services de formation particulière en milieu de travail, à l’exclusion de services de placement ou d’orientation professionnelle, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services, si le particulier est, d’après une attestation écrite d’un praticien, une personne qui a besoin de ces services en raison de sa déficience;
12°  lorsque le particulier est aveugle ou a une difficulté d’apprentissage grave, en règlement du coût de services de lecture, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services, si le particulier est, d’après une attestation écrite d’un praticien, une personne qui a besoin de ces services en raison de sa déficience ou de sa difficulté;
13°  lorsque le particulier est atteint de cécité et de surdité profonde, en règlement du coût de services d’intervention pour les personnes sourdes et aveugles, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services;
14°  lorsque le particulier a un trouble de la parole, en règlement du coût d’un tableau Bliss ou d’un dispositif semblable, sur ordonnance prescrite par un praticien, à l’aide duquel le particulier peut communiquer en sélectionnant des symboles ou en épelant des mots;
15°  lorsque le particulier est aveugle, en règlement du coût d’un dispositif de prise de notes en braille, sur ordonnance prescrite par un praticien, pour lui permettre de prendre des notes à l’aide d’un clavier et de les imprimer ou de les afficher en braille ou de se les faire relire;
16°  lorsque le particulier a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques qui limite de façon marquée sa capacité de se servir de ses bras ou de ses mains, en règlement du coût d’un tourne-pages, sur ordonnance prescrite par un praticien, à l’aide duquel le particulier peut tourner les pages d’un livre ou d’un autre document relié;
17°  lorsque le particulier est aveugle ou a une difficulté d’apprentissage grave, en règlement du coût d’un dispositif ou d’un logiciel, sur ordonnance prescrite par un praticien, conçu pour permettre au particulier de lire un texte imprimé;
iii.  n’est pas inclus dans le calcul d’une déduction en vertu des articles 752.0.11 à 752.0.13.0.1 pour un contribuable et pour une année d’imposition quelconques;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un remboursement ou d’une autre forme d’aide, autre qu’un montant prescrit ou un montant qui est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable, qu’un contribuable est ou était en droit de recevoir à l’égard d’un montant visé au paragraphe a.
Le montant auquel le sous-paragraphe iv du paragraphe b du premier alinéa fait référence désigne le moindre des montants suivants:
a)  15 000 $;
b)  le produit obtenu en multipliant 375 $ par le nombre de semaines de l’année au cours desquelles le particulier fréquente l’établissement d’enseignement ou l’école secondaire;
c)  l’excédent du revenu du particulier pour l’année, déterminé sans tenir compte du présent article, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe b du premier alinéa.
Toutefois, le paiement d’un montant visé au paragraphe a du deuxième alinéa ne peut être inclus dans le calcul d’une déduction en vertu du premier alinéa que si la preuve du paiement de ce montant en est faite par la présentation au ministre d’un ou plusieurs reçus délivrés par le bénéficiaire du paiement et contenant, lorsque celui-ci est un particulier visé au sous-paragraphe 10° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a, le numéro d’assurance sociale de ce particulier.
1991, c. 25, a. 72; 1993, c. 16, a. 140; 1993, c. 64, a. 32; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 14, a. 66; 1997, c. 31, a. 46; 2000, c. 5, a. 92; 2001, c. 51, a. 38; 2003, c. 2, a. 112; 2005, c. 38, a. 74; 2006, c. 36, a. 39; 2009, c. 5, a. 127.
358.0.1. Un particulier qui transmet avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, à l’exclusion d’une déclaration produite en vertu du deuxième alinéa de l’article 429 ou de l’un des articles 681, 782 et 1003, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, le moindre des montants suivants :
a)  le montant déterminé selon la formule suivante :

A − B ;

b)  l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants :
i.  un montant inclus en vertu de l’un des articles 32 à 58.3 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année qui provient d’une charge ou d’un emploi ;
ii.  le revenu du particulier pour l’année qui provient d’une entreprise qu’il exploite seul ou comme associé y participant activement ;
iii.  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’un des paragraphes e.2 à e.4 de l’article 311 ou de l’un des paragraphes g et h de l’article 312 ;
iv.  le montant déterminé au troisième alinéa, lorsque le particulier fréquente un établissement d’enseignement visé à l’article 358.0.2, ou une école secondaire, à titre d’élève inscrit à un programme d’enseignement ;
c)  (paragraphe abrogé).
Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé par le particulier dans l’année et qui, à la fois :
i.   a été payé pour lui permettre d’exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi, d’exploiter une entreprise, seul ou comme associé y participant activement, d’effectuer une recherche ou un travail semblable à l’égard duquel il a reçu une subvention ou de fréquenter un établissement d’enseignement visé à l’article 358.0.2, ou une école secondaire, à titre d’élève inscrit à un programme d’enseignement ;
ii.  a été payé, selon le cas :
1°  lorsque le particulier a un trouble de la parole ou une déficience auditive, en règlement du coût de services d’interprétation de langage gestuel ou de services de sous-titrage en temps réel, à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services ;
2°  lorsque le particulier est sourd ou muet, en règlement du coût d’un téléimprimeur ou d’un dispositif semblable, incluant un indicateur de sonnerie de poste téléphonique, sur ordonnance prescrite par un praticien, qui lui permet de faire et de recevoir des appels téléphoniques ;
3°  lorsque le particulier est aveugle, en règlement du coût d’un dispositif ou d’un équipement, incluant un système de parole synthétique, une imprimante en braille et un dispositif de grossissement des caractères sur écran, sur ordonnance prescrite par un praticien, conçu pour permettre aux aveugles de faire fonctionner un ordinateur ;
4°  lorsque le particulier est aveugle, en règlement du coût d’un lecteur optique ou d’un dispositif semblable, sur ordonnance prescrite par un praticien, conçu pour permettre aux aveugles de lire un texte imprimé ;
5°  lorsque le particulier est muet, en règlement du coût d’un synthétiseur de parole électronique, sur ordonnance prescrite par un praticien, conçu pour permettre aux personnes muettes de communiquer à l’aide d’un clavier portatif ;
6°  lorsque le particulier a une déficience des fonctions mentales ou physiques, en règlement du coût de services de prise de notes, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services, si le particulier est, d’après une attestation écrite d’un praticien, une personne qui a besoin de ces services en raison de sa déficience ;
7°  lorsque le particulier a une déficience des fonctions physiques, en règlement du coût d’un logiciel de reconnaissance de la voix, si le particulier est, d’après une attestation écrite d’un praticien, une personne qui a besoin de ce logiciel en raison de sa déficience ;
8°  lorsque le particulier a une difficulté d’apprentissage ou une déficience des fonctions mentales, en règlement du coût de services de tutorat s’ajoutant à l’enseignement général du particulier, à une personne dont l’entreprise habituelle consiste à offrir de tels services à des personnes qui ne lui sont pas liées, si le particulier est, d’après une attestation écrite d’un praticien, une personne qui a besoin de ces services en raison de sa difficulté ou de sa déficience ;
9°  lorsque le particulier a un trouble de la perception, en règlement du coût de manuels parlés utilisés par le particulier en raison de son inscription à une école secondaire au Canada ou à un établissement d’enseignement visé à l’article 358.0.2, si le particulier est, d’après une attestation écrite d’un praticien, une personne qui a besoin de ces manuels en raison de sa déficience ;
10°  lorsque le particulier a une déficience des fonctions mentales ou physiques, en règlement du coût de services de préposé aux soins fournis au Canada, à une personne qui n’est ni le conjoint du particulier, ni âgée de moins de 18 ans, si le particulier est soit un contribuable à l’égard duquel les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année, soit une personne qui, d’après une attestation écrite d’un praticien, dépend et dépendra vraisemblablement d’autrui de manière indéfinie pour ses besoins et soins personnels et qui, de ce fait, a besoin de la présence d’un préposé à plein temps ;
11°  lorsque le particulier a une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques, en règlement du coût de services de formation particulière en milieu de travail, à l’exclusion de services de placement ou d’orientation professionnelle, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services, si le particulier est, d’après une attestation écrite d’un praticien, une personne qui a besoin de ces services en raison de sa déficience ;
12°  lorsque le particulier est aveugle ou a une difficulté d’apprentissage grave, en règlement du coût de services de lecture, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services, si le particulier est, d’après une attestation écrite d’un praticien, une personne qui a besoin de ces services en raison de sa déficience ou de sa difficulté ;
13°  lorsque le particulier est atteint de cécité et de surdité profonde, en règlement du coût de services d’intervention pour les personnes sourdes et aveugles, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services ;
14°  lorsque le particulier a un trouble de la parole, en règlement du coût d’un tableau Bliss ou d’un dispositif semblable, sur ordonnance prescrite par un praticien, à l’aide duquel le particulier peut communiquer en sélectionnant des symboles ou en épelant des mots ;
15°  lorsque le particulier est aveugle, en règlement du coût d’un dispositif de prise de notes en braille, sur ordonnance prescrite par un praticien, pour lui permettre de prendre des notes à l’aide d’un clavier et de les imprimer ou de les afficher en braille ou de se les faire relire ;
16°  lorsque le particulier a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques qui limite de façon marquée sa capacité de se servir de ses bras ou de ses mains, en règlement du coût d’un tourne-pages, sur ordonnance prescrite par un praticien, à l’aide duquel le particulier peut tourner les pages d’un livre ou d’un autre document relié ;
17°  lorsque le particulier est aveugle ou a une difficulté d’apprentissage grave, en règlement du coût d’un dispositif ou d’un logiciel, sur ordonnance prescrite par un praticien, conçu pour permettre au particulier de lire un texte imprimé ;
iii.  n’est pas inclus dans le calcul d’une déduction en vertu des articles 752.0.11 à 752.0.13.0.1 pour un contribuable et pour une année d’imposition quelconques ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un remboursement ou d’une autre forme d’aide, autre qu’un montant prescrit ou un montant qui est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable, qu’un contribuable est ou était en droit de recevoir à l’égard d’un montant visé au paragraphe a.
Le montant auquel le sous-paragraphe iv du paragraphe b du premier alinéa fait référence désigne le moindre des montants suivants :
a)  15 000 $ ;
b)  le produit obtenu en multipliant 375 $ par le nombre de semaines de l’année au cours desquelles le particulier fréquente l’établissement d’enseignement ou l’école secondaire ;
c)  l’excédent du revenu du particulier pour l’année, déterminé sans tenir compte du présent article, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe b du premier alinéa.
Toutefois, le paiement d’un montant visé au paragraphe a du deuxième alinéa ne peut être inclus dans le calcul d’une déduction en vertu du premier alinéa que si la preuve du paiement de ce montant en est faite par la présentation au ministre d’un ou plusieurs reçus délivrés par le bénéficiaire du paiement et contenant, lorsque celui-ci est un particulier visé au sous-paragraphe 10° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a, le numéro d’assurance sociale de ce particulier.
1991, c. 25, a. 72; 1993, c. 16, a. 140; 1993, c. 64, a. 32; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 14, a. 66; 1997, c. 31, a. 46; 2000, c. 5, a. 92; 2001, c. 51, a. 38; 2003, c. 2, a. 112; 2005, c. 38, a. 74; 2006, c. 36, a. 39.
358.0.1. Un particulier qui transmet avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, à l’exclusion d’une déclaration produite en vertu du deuxième alinéa de l’article 429 ou de l’un des articles 681, 782 et 1003, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, le moindre des montants suivants :
a)  le montant déterminé selon la formule suivante :

A − B ;

b)  l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants :
i.  un montant inclus en vertu de l’un des articles 32 à 58.3 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année qui provient d’une charge ou d’un emploi ;
ii.  le revenu du particulier pour l’année qui provient d’une entreprise qu’il exploite seul ou comme associé y participant activement ;
iii.  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’un des paragraphes e.2 à e.4 de l’article 311 ou de l’un des paragraphes g et h de l’article 312 ;
iv.  le montant déterminé au troisième alinéa, lorsque le particulier fréquente un établissement d’enseignement visé à l’article 358.0.2, ou une école secondaire, à titre d’élève inscrit à un programme d’enseignement ;
c)  (paragraphe supprimé).
Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé par le particulier dans l’année et qui, à la fois :
i.   a été payé pour lui permettre d’exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi, d’exploiter une entreprise, seul ou comme associé y participant activement, d’effectuer une recherche ou un travail semblable à l’égard duquel il a reçu une subvention ou de fréquenter un établissement d’enseignement visé à l’article 358.0.2, ou une école secondaire, à titre d’élève inscrit à un programme d’enseignement ;
ii.  a été payé, selon le cas :
1°  lorsque le particulier a un trouble de la parole ou une déficience auditive, en règlement du coût de services d’interprétation de langage gestuel ou de services de sous-titrage en temps réel, à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services ;
2°  lorsque le particulier est sourd ou muet, en règlement du coût d’un téléimprimeur ou d’un dispositif semblable, incluant un indicateur de sonnerie de poste téléphonique, sur ordonnance prescrite par un praticien, qui lui permet de faire et de recevoir des appels téléphoniques ;
3°  lorsque le particulier est aveugle, en règlement du coût d’un dispositif ou d’un équipement, incluant un système de parole synthétique, une imprimante en braille et un dispositif de grossissement des caractères sur écran, sur ordonnance prescrite par un praticien, conçu pour permettre aux aveugles de faire fonctionner un ordinateur ;
4°  lorsque le particulier est aveugle, en règlement du coût d’un lecteur optique ou d’un dispositif semblable, sur ordonnance prescrite par un praticien, conçu pour permettre aux aveugles de lire un texte imprimé ;
5°  lorsque le particulier est muet, en règlement du coût d’un synthétiseur de parole électronique, sur ordonnance prescrite par un praticien, conçu pour permettre aux personnes muettes de communiquer à l’aide d’un clavier portatif ;
6°  lorsque le particulier a une déficience mentale ou physique, en règlement du coût de services de prise de notes, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services, si le particulier est, d’après une attestation écrite d’un praticien, une personne qui a besoin de ces services en raison de sa déficience ;
7°  lorsque le particulier a une déficience physique, en règlement du coût d’un logiciel de reconnaissance de la voix, si le particulier est, d’après une attestation écrite d’un praticien, une personne qui a besoin de ce logiciel en raison de sa déficience ;
8°  lorsque le particulier a une difficulté d’apprentissage ou une déficience mentale, en règlement du coût de services de tutorat s’ajoutant à l’enseignement général du particulier, à une personne dont l’entreprise habituelle consiste à offrir de tels services à des personnes qui ne lui sont pas liées, si le particulier est, d’après une attestation écrite d’un praticien, une personne qui a besoin de ces services en raison de sa difficulté ou de sa déficience ;
9°  lorsque le particulier a un trouble de la perception, en règlement du coût de manuels parlés utilisés par le particulier en raison de son inscription à une école secondaire au Canada ou à un établissement d’enseignement visé à l’article 358.0.2, si le particulier est, d’après une attestation écrite d’un praticien, une personne qui a besoin de ces manuels en raison de sa déficience ;
10°  lorsque le particulier a une déficience mentale ou physique, en règlement du coût de services de préposé aux soins fournis au Canada, à une personne qui n’est ni le conjoint du particulier, ni âgée de moins de 18 ans, si le particulier est soit un contribuable à l’égard duquel les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année, soit une personne qui, d’après une attestation écrite d’un praticien, dépend et dépendra vraisemblablement d’autrui de manière indéfinie pour ses besoins et soins personnels et qui, de ce fait, a besoin de la présence d’un préposé à plein temps ;
iii.  n’est pas inclus dans le calcul d’une déduction en vertu des articles 752.0.11 à 752.0.13.0.1 pour un contribuable et pour une année d’imposition quelconques ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un remboursement ou d’une autre forme d’aide, autre qu’un montant prescrit ou un montant qui est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable, qu’un contribuable est ou était en droit de recevoir à l’égard d’un montant visé au paragraphe a.
Le montant auquel le sous-paragraphe iv du paragraphe b du premier alinéa fait référence désigne le moindre des montants suivants :
a)  15 000 $ ;
b)  le produit obtenu en multipliant 375 $ par le nombre de semaines de l’année au cours desquelles le particulier fréquente l’établissement d’enseignement ou l’école secondaire ;
c)  l’excédent du revenu du particulier pour l’année, déterminé sans tenir compte du présent article, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe b du premier alinéa.
Toutefois, le paiement d’un montant visé au paragraphe a du deuxième alinéa ne peut être inclus dans le calcul d’une déduction en vertu du premier alinéa que si la preuve du paiement de ce montant en est faite par la présentation au ministre d’un ou plusieurs reçus délivrés par le bénéficiaire du paiement et contenant, lorsque celui-ci est un particulier visé au sous-paragraphe 10° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a, le numéro d’assurance sociale de ce particulier.
1991, c. 25, a. 72; 1993, c. 16, a. 140; 1993, c. 64, a. 32; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 14, a. 66; 1997, c. 31, a. 46; 2000, c. 5, a. 92; 2001, c. 51, a. 38; 2003, c. 2, a. 112; 2005, c. 38, a. 74.