I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
274.1.1. Lorsqu’une fiducie était propriétaire d’un bien, conjointement avec une autre personne ou autrement, à la fin du 31 décembre 2016 et sans interruption jusqu’à ce qu’elle l’aliène, qu’au cours de sa première année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2016, elle n’était pas une fiducie visée au paragraphe c.1 du deuxième alinéa de l’article 274.0.1, qu’elle aliène le bien après le 31 décembre 2016 et que cette aliénation est la première aliénation du bien qu’elle effectue après cette date, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’article 274.1 ne s’applique pas à l’égard de l’aliénation;
b)  le gain de la fiducie déterminé en vertu de l’article 271 à l’égard de l’aliénation du bien est égal à l’excédent de l’ensemble des montants suivants sur le montant par lequel la juste valeur marchande du bien au 31 décembre 2016 excède le produit de l’aliénation du bien déterminé sans tenir compte du présent article:
i.  son gain qui aurait été calculé conformément à l’article 271 si, à la fois:
1°  la fiducie avait aliéné le bien le 31 décembre 2016 et en avait reçu un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à cette date;
2°  le paragraphe a ne s’était pas appliqué à l’égard de l’aliénation visée au sous-paragraphe 1°;
ii.  son gain à l’égard de l’aliénation qui serait calculé conformément à l’article 271 si, à la fois:
1°  le sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de cet article 271 se lisait sans tenir compte de «la somme obtenue en additionnant le nombre un et»;
2°  la fiducie avait acquis le bien le 1er janvier 2017 à un coût égal au produit de l’aliénation visé au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i.
2021, c. 14, a. 41.