I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
217.32. L’article 217.33 s’applique pour une année d’imposition donnée d’une société et pour chaque année d’imposition subséquente pour laquelle la société peut demander un montant en vertu de l’article 217.27 à l’égard d’une société de personnes si l’année donnée est la première année d’imposition, à la fois:
a)  qui est postérieure à l’année d’imposition au cours de laquelle la société a un montant comptabilisé ajusté pour la période tampon qui est inclus dans le revenu admissible à l’allègement à l’égard de la société de personnes en raison du paragraphe b de la définition de l’expression «revenu admissible à l’allègement» prévue au premier alinéa de l’article 217.18, ou aurait un tel montant si la société de personnes avait un revenu;
b)  dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes qui a débuté dans l’année d’imposition visée au paragraphe a.
2013, c. 10, a. 21; 2015, c. 24, a. 49.
217.32. L’article 217.33 s’applique pour une année d’imposition donnée d’une société et pour chaque année d’imposition subséquente pour laquelle la société peut déduire un montant en vertu de l’article 217.27 à l’égard d’une société de personnes si l’année donnée est la première année d’imposition, à la fois:
a)  qui est postérieure à l’année d’imposition au cours de laquelle la société a un montant comptabilisé ajusté pour la période tampon qui est inclus dans le revenu admissible à l’allègement à l’égard de la société de personnes en raison du paragraphe b de la définition de l’expression «revenu admissible à l’allègement» prévue au premier alinéa de l’article 217.18, ou aurait un tel montant si la société de personnes avait un revenu;
b)  dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes qui a débuté dans l’année d’imposition visée au paragraphe a.
2013, c. 10, a. 21.