I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
209.0.1. Un contribuable qui exploite une entreprise tout au long de l’année en qualité d’agent ou de courtier en assurance peut déduire pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1990, dans le calcul de son revenu provenant d’une telle entreprise, un montant, à titre de provision additionnelle à l’égard de commissions non gagnées, qui n’excède pas le produit obtenu en appliquant le pourcentage suivant à l’excédent de la provision qu’il a déduite en vertu de l’article 208 pour sa dernière année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 1991, sur le montant qu’il peut déduire en vertu de l’article 208 pour sa première année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1990:
a)  lorsque l’année se termine en 1991, 90 %;
b)  lorsque l’année se termine en 1992, 80 %;
c)  lorsque l’année se termine en 1993, 70 %;
d)  lorsque l’année se termine en 1994, 60 %;
e)  lorsque l’année se termine en 1995, 50 %;
f)  lorsque l’année se termine en 1996, 40 %;
g)  lorsque l’année se termine en 1997, 30 %;
h)  lorsque l’année se termine en 1998, 20 %;
i)  lorsque l’année se termine en 1999, 10 %;
j)  lorsque l’année se termine après le 31 décembre 1999, 0 %.
Aux fins de l’article 209, le montant déduit par le contribuable en vertu du premier alinéa pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit pour cette année en vertu de l’article 208.
1993, c. 16, a. 104; 1994, c. 22, a. 120.