I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1137.8. Pour l’application de la présente partie, lorsque, à un moment quelconque après le 11 juin 2003, le contrôle d’une société qui est membre d’une société de personnes qui exploite, à ce moment, une entreprise reconnue est acquis par une personne ou un groupe de personnes, la définition de l’expression « période de référence » prévue à l’article 1130 doit se lire comme suit :
« « période de référence » : une période de référence au sens que lui donnerait l’article 737.18.6 si le paragraphe b du premier alinéa de l’article 737.18.9.2 se lisait comme suit :
« b) lorsque l’entreprise reconnue est exploitée par la société de personnes, la période de référence applicable à la société de personnes, à l’égard des activités admissibles de l’entreprise reconnue, est réputée, aux fins de calculer le montant de la taxe à payer en vertu de la partie IV par la société pour l’année d’imposition qui comprend ce moment et pour une année d’imposition subséquente, se terminer à ce moment. »; ».
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas si l’acquisition de contrôle :
a)  soit survient avant le 1er juillet 2004 et qu’Investissement Québec atteste qu’elle est le résultat d’une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date ;
b)  soit est effectuée par une société qui exploite, à ce moment, une entreprise reconnue, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une telle société, ou par un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une telle société, soit une personne qui, seule ou avec d’autres membres du groupe, contrôle une telle société ;
c)  soit découle de l’exercice, après le 11 juin 2003, d’un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l’article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003;
d)  soit découle de l’exécution, après le 11 juin 2003, d’une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l’article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 12 juin 2003.
Les articles 21.2 à 21.3.3 et 21.4 à 21.4.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au présent article.
2004, c. 21, a. 491; 2005, c. 23, a. 257; 2006, c. 13, a. 218.
1137.8. Pour l’application de la présente partie, lorsque, à un moment quelconque après le 11 juin 2003, le contrôle d’une société qui est membre d’une société de personnes qui exploite, à ce moment, une entreprise reconnue est acquis par une personne ou un groupe de personnes, autrement que dans des circonstances décrites au deuxième alinéa, la définition de l’expression « période de référence » prévue à l’article 1130 doit se lire comme suit :
« « période de référence » : une période de référence au sens que lui donnerait l’article 737.18.6 si le paragraphe b du premier alinéa de l’article 737.18.9.2 se lisait comme suit :
« b)  lorsque l’entreprise reconnue est exploitée par la société de personnes, la période de référence applicable à la société de personnes, à l’égard des activités admissibles de l’entreprise reconnue, est réputée, aux fins de calculer le montant de la taxe à payer en vertu de la partie IV par la société pour l’année d’imposition qui comprend ce moment et pour une année d’imposition subséquente, se terminer à ce moment. ». ».
Le premier alinéa ne s’applique pas si l’acquisition du contrôle de la société :
a)  soit survient après le 11 juin 2003 et avant le 1er juillet 2004 lorsque Investissement Québec atteste que l’acquisition de contrôle est le résultat d’une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date ;
b)  soit est effectuée par une société qui exploite, à ce moment, une entreprise reconnue, ou par un groupe de personnes dont tous les membres sont des sociétés qui exploitent, à ce moment, une entreprise reconnue ;
c)  soit découle de l’exercice, après le 11 juin 2003, d’un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l’article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003.
2004, c. 21, a. 491; 2005, c. 23, a. 257.