I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1135.7. Lorsqu’une société de personnes paie à un moment donné d’un exercice financier donné, conformément à une obligation juridique, un montant donné, relativement à des frais pour l’acquisition d’un bien décrit à l’article 1135.3, que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1135.1 qui, aux fins de déterminer le montant qu’une société membre de la société de personnes pouvait déduire, à l’égard de ces frais, dans le calcul de sa taxe autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à l’exercice financier donné, a réduit le montant déterminé, à l’égard de la société, en vertu de ce sous-paragraphe, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant donné est réputé, pour l’application des articles 1135.1 à 1135.12, avoir été payé à ce moment donné par la société de personnes à titre de frais pour l’acquisition, au cours de l’exercice financier donné, d’un bien dont elle est propriétaire à la fin de cet exercice financier donné et qui remplit les conditions prévues à l’article 1135.3;
b)  les frais prévus au paragraphe a sont réputés reliés à une entreprise que la société de personnes exploite dans l’exercice financier donné au Québec et inclus, à la fin de cet exercice financier, dans le coût en capital du bien.
2005, c. 38, a. 314; 2006, c. 36, a. 258; 2007, c. 12, a. 283; 2009, c. 5, a. 548.
1135.7. Lorsqu’une société de personnes paie, à un moment donné d’un exercice financier donné et avant le 1er janvier 2009, conformément à une obligation juridique, un montant donné, relativement à des frais pour l’acquisition d’un bien décrit à l’article 1135.3, que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1135.1 qui, aux fins de déterminer le montant qu’une société membre de la société de personnes pouvait déduire, à l’égard de ces frais, dans le calcul de sa taxe autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à l’exercice financier donné, a réduit le montant déterminé, à l’égard de la société, en vertu de ce sous-paragraphe, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant donné est réputé, pour l’application des articles 1135.1 à 1135.12, avoir été payé à ce moment donné par la société de personnes à titre de frais pour l’acquisition, au cours de l’exercice financier donné, d’un bien dont elle est propriétaire à la fin de cet exercice financier donné et qui remplit les conditions prévues à l’article 1135.3;
b)  les frais prévus au paragraphe a sont réputés reliés à une entreprise que la société de personnes exploite dans l’exercice financier donné au Québec et inclus, à la fin de cet exercice financier, dans le coût en capital du bien.
2005, c. 38, a. 314; 2006, c. 36, a. 258; 2007, c. 12, a. 283.
1135.7. Lorsqu’une société de personnes paie, à un moment donné d’un exercice financier donné et avant le 1er janvier 2009, conformément à une obligation juridique, un montant donné, relativement à des frais pour l’acquisition d’un bien décrit à l’article 1135.3, que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1135.1 ou au deuxième alinéa de l’article 1135.2 ou d’un bénéfice ou d’un avantage visé à l’article 1135.4 soit qui a réduit le montant déterminé, à l’égard d’une société donnée membre de la société de personnes, en vertu de ce sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1135.1, du premier alinéa de l’article 1135.2 ou du paragraphe b de l’article 1135.4, selon le cas, aux fins de déterminer le montant que la société donnée pouvait déduire, à l’égard de ces frais, dans le calcul de sa taxe autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition de la société dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à l’exercice financier donné, soit à l’égard duquel la société donnée a payé un impôt prévu à la partie VI.1.1 relativement à une année d’imposition antérieure, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le montant donné est réputé, pour l’application des articles 1135.1 à 1135.12, avoir été payé à ce moment donné par la société de personnes à titre de frais pour l’acquisition, au cours de l’exercice financier donné, d’un bien dont elle est propriétaire à la fin de cet exercice financier donné et qui remplit les conditions prévues à l’article 1135.3 ;
b)  les frais prévus au paragraphe a sont réputés reliés à une entreprise que la société de personnes exploite dans l’exercice financier donné au Québec et inclus, à la fin de cet exercice financier, dans le coût en capital du bien.
Pour l’application du premier alinéa, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d’une aide, d’un bénéfice ou d’un avantage par une société de personnes, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  soit a réduit le montant déterminé conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1135.1, au premier alinéa de l’article 1135.2 ou au paragraphe b de l’article 1135.4, selon le cas, aux fins de déterminer le montant qu’une société donnée membre de la société de personnes pouvait déduire, à l’égard des frais, dans le calcul de sa taxe autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, soit est un montant à l’égard duquel la société donnée a payé un impôt prévu à la partie VI.1.1 ;
b)  n’a pas été reçu par la société de personnes ;
c)  a cessé, à ce moment donné, d’être un montant que la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2005, c. 38, a. 314; 2006, c. 36, a. 258.
1135.7. Lorsqu’une société de personnes paie, à un moment donné d’un exercice financier donné et avant le 1er janvier 2009, conformément à une obligation juridique, un montant donné, relativement à des frais pour l’acquisition d’un bien, que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide donnée visée au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1135.1 ou au deuxième alinéa de l’article 1135.2 ou d’un bénéfice ou d’un avantage donné visé à l’article 1135.4 soit qui a réduit le montant déterminé, à l’égard d’une société donnée membre de la société de personnes, en vertu de ce paragraphe b du premier alinéa de l’article 1135.1 ou du premier alinéa de l’article 1135.2, aux fins de déterminer le montant que la société donnée pouvait déduire, à l’égard de ce bien, dans le calcul de sa taxe autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition de la société dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à l’exercice financier donné, soit à l’égard duquel la société donnée a payé un impôt prévu à la partie VI.1.1 relativement à une année d’imposition antérieure, selon le cas, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le montant donné est réputé, pour l’application des articles 1135.1 à 1135.12, avoir été payé à ce moment donné par la société de personnes à titre de frais pour l’acquisition, au cours de l’exercice financier donné, d’un bien dont elle est propriétaire à la fin de cet exercice financier donné et qui remplit les conditions prévues à l’article 1135.3 ;
b)  les frais prévus au paragraphe a sont réputés reliés à une entreprise que la société de personnes exploite dans l’exercice financier donné au Québec et inclus, à la fin de cet exercice financier, dans le coût en capital du bien.
Pour l’application du premier alinéa, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d’une aide, d’un bénéfice ou d’un avantage par une société de personnes, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  soit a réduit le montant déterminé conformément au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1135.1 ou au premier alinéa de l’article 1135.2, aux fins de déterminer le montant qu’une société donnée membre de la société de personnes pouvait déduire, à l’égard des frais, dans le calcul de sa taxe autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, soit est un montant à l’égard duquel la société donnée a payé un impôt prévu à la partie VI.1.1 ;
b)  n’a pas été reçu par la société de personnes ;
c)  a cessé, à ce moment donné, d’être un montant que la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2005, c. 38, a. 314.