I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.27.4.1. Dans la présente partie, l’expression:
«action» désigne une action ou une fraction d’action du capital-actions de la Société;
«capital versé» a le sens que lui donne l’article 1;
«montant de la limite annuelle» applicable à l’égard d’une période de capitalisation désigne:
a)  100 000 000 $, à l’égard de la période de capitalisation qui commence le 1er mars 2007 et se termine le 29 février 2008;
b)  sous réserve des paragraphes c à e, l’un des montants suivants, à l’égard d’une période de capitalisation qui commence après le 29 février 2008:
i.  150 000 000 $, lorsque le capital versé des actions du capital-actions de la Société est inférieur à 1 250 000 000 $ à la fin de toute période de capitalisation antérieure;
ii.  le moindre de 150 000 000 $ et du montant correspondant à la réduction du capital versé attribuable à l’ensemble des actions qui ont été rachetées ou achetées de gré à gré par la Société au cours de la période de capitalisation précédente, dans le cas contraire;
c)  150 000 000 $, à l’égard de la période de capitalisation qui commence le 1er mars 2015 et qui se termine le 29 février 2016;
d)  135 000 000 $, à l’égard de la période de capitalisation qui commence le 1er mars 2016 et qui se termine le 28 février 2017 et de la période de capitalisation qui commence le 1er mars 2017 et qui se termine le 28 février 2018;
e)  140 000 000 $, à l’égard de chacune des périodes de capitalisation suivantes:
i.  celle qui commence le 1er mars 2018 et qui se termine le 28 février 2019;
ii.  celle qui commence le 1er mars 2019 et qui se termine le 29 février 2020;
iii.  celle qui commence le 1er mars 2020 et qui se termine le 28 février 2021;
iv.  celle qui commence le 1er mars 2021 et qui se termine le 28 février 2022;
v.  celle qui commence le 1er mars 2022 et qui se termine le 28 février 2023;
«période de capitalisation» désigne l’une des périodes suivantes:
a)  la période qui commence le 24 mars 2006 et se termine le 28 février 2007;
b)  une période qui commence le 1er mars d’une année postérieure à l’année 2006 et se termine le dernier jour du mois de février de l’année suivante;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
«Société» désigne la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1).
2006, c. 36, a. 237; 2007, c. 12, a. 304; 2011, c. 6, a. 218; 2015, c. 21, a. 511; 2017, c. 1, a. 376; 2019, c. 14, a. 444; 2021, c. 36, a. 150.
1129.27.4.1. Dans la présente partie, l’expression:
«action» désigne une action ou une fraction d’action du capital-actions de la Société;
«capital versé» a le sens que lui donne l’article 1;
«montant de la limite annuelle» applicable à l’égard d’une période de capitalisation désigne:
a)  100 000 000 $, à l’égard de la période de capitalisation qui commence le 1er mars 2007 et se termine le 29 février 2008;
b)  sous réserve des paragraphes c à e, l’un des montants suivants, à l’égard d’une période de capitalisation qui commence après le 29 février 2008:
i.  150 000 000 $, lorsque le capital versé des actions du capital-actions de la Société est inférieur à 1 250 000 000 $ à la fin de toute période de capitalisation antérieure;
ii.  le moindre de 150 000 000 $ et du montant correspondant à la réduction du capital versé attribuable à l’ensemble des actions qui ont été rachetées ou achetées de gré à gré par la Société au cours de la période de capitalisation précédente, dans le cas contraire;
c)  150 000 000 $, à l’égard de la période de capitalisation qui commence le 1er mars 2015 et qui se termine le 29 février 2016;
d)  135 000 000 $, à l’égard de la période de capitalisation qui commence le 1er mars 2016 et qui se termine le 28 février 2017 et de la période de capitalisation qui commence le 1er mars 2017 et qui se termine le 28 février 2018;
e)  140 000 000 $, à l’égard de chacune des périodes de capitalisation suivantes:
i.  celle qui commence le 1er mars 2018 et qui se termine le 28 février 2019;
ii.  celle qui commence le 1er mars 2019 et qui se termine le 29 février 2020;
iii.  celle qui commence le 1er mars 2020 et qui se termine le 28 février 2021;
«période de capitalisation» désigne l’une des périodes suivantes:
a)  la période qui commence le 24 mars 2006 et se termine le 28 février 2007;
b)  une période qui commence le 1er mars d’une année postérieure à l’année 2006 et se termine le dernier jour du mois de février de l’année suivante;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
«Société» désigne la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1).
2006, c. 36, a. 237; 2007, c. 12, a. 304; 2011, c. 6, a. 218; 2015, c. 21, a. 511; 2017, c. 1, a. 376; 2019, c. 14, a. 444.
1129.27.4.1. Dans la présente partie, l’expression:
«action» désigne une action ou une fraction d’action du capital-actions de la Société;
«capital versé» a le sens que lui donne l’article 1;
«montant de la limite annuelle» applicable à l’égard d’une période de capitalisation désigne:
a)  100 000 000 $, à l’égard de la période de capitalisation qui commence le 1er mars 2007 et se termine le 29 février 2008;
b)  sous réserve des paragraphes c et d, l’un des montants suivants, à l’égard d’une période de capitalisation qui commence après le 29 février 2008:
i.  150 000 000 $, lorsque le capital versé des actions du capital-actions de la Société est inférieur à 1 250 000 000 $ à la fin de toute période de capitalisation antérieure;
ii.  le moindre de 150 000 000 $ et du montant correspondant à la réduction du capital versé attribuable à l’ensemble des actions qui ont été rachetées ou achetées de gré à gré par la Société au cours de la période de capitalisation précédente, dans le cas contraire;
c)  150 000 000 $, à l’égard de la période de capitalisation qui commence le 1er mars 2015 et qui se termine le 29 février 2016;
d)  135 000 000 $, à l’égard de la période de capitalisation qui commence le 1er mars 2016 et qui se termine le 28 février 2017 et de la période de capitalisation qui commence le 1er mars 2017 et qui se termine le 28 février 2018;
«période de capitalisation» désigne l’une des périodes suivantes:
a)  la période qui commence le 24 mars 2006 et se termine le 28 février 2007;
b)  une période qui commence le 1er mars d’une année postérieure à l’année 2006 et se termine le dernier jour du mois de février de l’année suivante;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
«Société» désigne la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1).
2006, c. 36, a. 237; 2007, c. 12, a. 304; 2011, c. 6, a. 218; 2015, c. 21, a. 511; 2017, c. 1, a. 376.
1129.27.4.1. Dans la présente partie, l’expression:
«action» désigne une action ou une fraction d’action du capital-actions de la Société;
«capital versé» a le sens que lui donne l’article 1;
«montant de la limite annuelle» applicable à l’égard d’une période de capitalisation désigne:
a)  100 000 000 $, à l’égard de la période de capitalisation qui commence le 1er mars 2007 et se termine le 29 février 2008;
b)  sous réserve du paragraphe c, l’un des montants suivants, à l’égard d’une période de capitalisation qui commence après le 29 février 2008:
i.  150 000 000 $, lorsque le capital versé des actions du capital-actions de la Société est inférieur à 1 250 000 000 $ à la fin de toute période de capitalisation antérieure;
ii.  le moindre de 150 000 000 $ et du montant correspondant à la réduction du capital versé attribuable à l’ensemble des actions qui ont été rachetées ou achetées de gré à gré par la Société au cours de la période de capitalisation précédente, dans le cas contraire;
c)  150 000 000 $, à l’égard de la période de capitalisation qui commence le 1er mars 2015 et qui se termine le 29 février 2016.
«période de capitalisation» désigne l’une des périodes suivantes:
a)  la période qui commence le 24 mars 2006 et se termine le 28 février 2007;
b)  une période qui commence le 1er mars d’une année postérieure à l’année 2006 et se termine le dernier jour du mois de février de l’année suivante;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
«Société» désigne la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1).
2006, c. 36, a. 237; 2007, c. 12, a. 304; 2011, c. 6, a. 218; 2015, c. 21, a. 511.
1129.27.4.1. Dans la présente partie, l’expression:
«action» désigne une action ou une fraction d’action du capital-actions de la Société;
«capital versé» a le sens que lui donne l’article 1;
«montant de la limite annuelle» applicable à l’égard d’une période de capitalisation désigne:
a)  100 000 000 $, à l’égard de la période de capitalisation qui commence le 1er mars 2007 et se termine le 29 février 2008;
b)  l’un des montants suivants, à l’égard d’une période de capitalisation qui commence après le 29 février 2008:
i.  150 000 000 $, lorsque le capital versé des actions du capital-actions de la Société est inférieur à 1 250 000 000 $ à la fin de toute période de capitalisation antérieure;
ii.  le moindre de 150 000 000 $ et du montant correspondant à la réduction du capital versé attribuable à l’ensemble des actions qui ont été rachetées ou achetées de gré à gré par la Société au cours de la période de capitalisation précédente, dans le cas contraire;
«période de capitalisation» désigne l’une des périodes suivantes:
a)  la période qui commence le 24 mars 2006 et se termine le 28 février 2007;
b)  une période qui commence le 1er mars d’une année postérieure à l’année 2006 et se termine le dernier jour du mois de février de l’année suivante;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
«Société» désigne la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1).
2006, c. 36, a. 237; 2007, c. 12, a. 304; 2011, c. 6, a. 218.
1129.27.4.1. Dans la présente partie, l’expression:
«action» désigne une action ou une fraction d’action du capital-actions de la Société;
«capital versé» a le sens que lui donne l’article 1;
«montant de la limite cumulative» applicable à l’égard d’une période de capitalisation désigne l’un des montants suivants:
a)  725 000 000 $, à l’égard de la période de capitalisation qui commence le 24 mars 2006 et se termine le 28 février 2007;
b)  875 000 000 $, à l’égard de la période de capitalisation qui commence le 1er mars 2007 et se termine le 29 février 2008;
c)  1 025 000 000 $, à l’égard de la période de capitalisation qui commence le 1er mars 2008 et se termine le 28 février 2009;
d)  1 175 000 000 $, à l’égard de la période de capitalisation qui commence le 1er mars 2009 et se termine le 28 février 2010;
e)  1 325 000 000 $, à l’égard de la période de capitalisation qui commence le 1er mars 2010 et se termine le 28 février 2011;
«période d’assujettissement» désigne la période qui commence le 24 mars 2006 et qui se termine le 28 février 2011;
«période de capitalisation» désigne une période, comprise dans la période d’assujettissement, qui est l’une des périodes suivantes:
a)  la période qui commence le 24 mars 2006 et se termine le 28 février 2007;
b)  la période qui commence le 1er mars 2007 et se termine le 29 février 2008;
c)  la période qui commence le 1er mars 2008 et se termine le 28 février 2009;
d)  la période qui commence le 1er mars 2009 et se termine le 28 février 2010;
e)  la période qui commence le 1er mars 2010 et se termine le 28 février 2011;
«Société» désigne la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1).
2006, c. 36, a. 237; 2007, c. 12, a. 304.
1129.27.4.1. Dans la présente partie, l’expression :
«action» désigne une action ou une fraction d’action du capital-actions de la Société ;
«capital versé» a le sens que lui donne l’article 1 ;
«ministre» désigne le ministre du Revenu ;
«montant de la limite cumulative» applicable à l’égard d’une période de capitalisation désigne l’un des montants suivants :
a)  725 000 000 $, à l’égard de la période de capitalisation qui commence le 24 mars 2006 et se termine le 28 février 2007 ;
b)  875 000 000 $, à l’égard de la période de capitalisation qui commence le 1er mars 2007 et se termine le 29 février 2008 ;
c)  1 025 000 000 $, à l’égard de la période de capitalisation qui commence le 1er mars 2008 et se termine le 28 février 2009 ;
d)  1 175 000 000 $, à l’égard de la période de capitalisation qui commence le 1er mars 2009 et se termine le 28 février 2010 ;
e)  1 325 000 000 $, à l’égard de la période de capitalisation qui commence le 1er mars 2010 et se termine le 28 février 2011 ;
«période d’assujettissement» désigne la période qui commence le 24 mars 2006 et qui se termine le 28 février 2011 ;
«période de capitalisation» désigne une période, comprise dans la période d’assujettissement, qui est l’une des périodes suivantes :
a)  la période qui commence le 24 mars 2006 et se termine le 28 février 2007 ;
b)  la période qui commence le 1er mars 2007 et se termine le 29 février 2008 ;
c)  la période qui commence le 1er mars 2008 et se termine le 28 février 2009 ;
d)  la période qui commence le 1er mars 2009 et se termine le 28 février 2010 ;
e)  la période qui commence le 1er mars 2010 et se termine le 28 février 2011 ;
«Société» désigne la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1).
2006, c. 36, a. 237.