I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.12.27. Sous réserve de l’article 1129.12.28, lorsqu’un titre admissible émis en vertu du Régime d’investissement coopératif fait l’objet, après le 23 juin 2009, d’un rachat par une coopérative admissible auprès d’une société de personnes, un particulier qui est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier de celle-ci au cours duquel ce rachat est effectué, doit payer, pour l’année d’imposition dans laquelle cet exercice financier se termine, un impôt égal au montant déterminé selon la formule suivante:
[(1 826 - A)/1 826] × B × C.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le nombre de jours compris dans la période qui commence le jour de l’émission du titre admissible visé au premier alinéa et qui se termine le jour de son rachat;
b)  la lettre B représente le moindre des montants suivants:
i.  25% du coût d’acquisition du titre admissible pour la société de personnes;
ii.  le montant payé par la coopérative admissible pour le rachat du titre admissible;
c)  la lettre C représente la proportion convenue à l’égard du particulier pour l’exercice financier visé au premier alinéa.
Pour l’application du présent article, le coût d’acquisition du titre admissible pour la société de personnes correspond à l’ensemble des coûts déterminés à l’égard des membres de celle-ci conformément à l’article 965.37.1, sans tenir compte des frais d’emprunt et des autres frais inhérents à son acquisition.
2010, c. 25, a. 210.