I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1106.2. La section XIII du chapitre IV du titre IV du livre III de la partie I et les chapitres IV à VI du titre IX de ce livre III ne s’appliquent pas à un contribuable qui détient une action, appelée «ancienne action» dans le présent article, d’une catégorie d’actions du capital-actions, qui est reconnue en vertu de la législation sur les valeurs mobilières comme un fonds d’investissement ou une partie d’un tel fonds, d’une société de placements si le contribuable échange ou aliène autrement l’ancienne action pour une autre action, appelée «nouvelle action» dans le présent article, d’une société de placements, sauf si, selon le cas:
a)  l’échange ou l’aliénation survient dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements visés à l’article 541 ou aux paragraphes 1 et 2 de l’article 544 et les conditions suivantes sont remplies:
i.  toutes les actions de la catégorie, déterminée sans tenir compte de l’article 1.3, qui comprend l’ancienne action au moment de l’échange ou de l’aliénation sont échangées contre des actions de la catégorie qui comprend la nouvelle action;
ii.  la valeur de l’ancienne action et de la nouvelle action découle, dans la même proportion, du même bien ou groupe de biens;
iii.  l’opération, l’événement ou la série d’opérations ou d’événements a été entrepris uniquement pour des objets véritables et non pour faire en sorte que le présent article s’applique;
b)  l’ancienne action et la nouvelle action sont des actions de la même catégorie d’actions, déterminée sans tenir compte de l’article 1.3, de la même société de placements et les conditions suivantes sont remplies:
i.  la valeur de l’ancienne action et de la nouvelle action découle, dans la même proportion, du même bien ou groupe de biens détenu par la société qui est attribué à cette catégorie;
ii.  cette catégorie est reconnue en vertu de la législation sur les valeurs mobilières comme un fonds d’investissement unique ou comme une partie d’un tel fonds.
2019, c. 14, a. 439.