I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1079.8.34.5. Un sous-contractant qui omet de respecter l’une des obligations prévues à l’article 1079.8.34.2, relativement à un contrat d’entretien donné conclu avec une entreprise d’entretien, encourt, pour chacun des trimestres se terminant les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre d’une année au cours duquel il a omis de respecter une telle obligation, une pénalité égale au plus élevé des montants suivants:
a)  175 $;
b)  le moindre des montants suivants:
i.  le produit obtenu en multipliant le montant que représente 0,2% de l’ensemble des montants facturés dans le cadre du contrat donné, sans tenir compte de la taxe de vente du Québec ou de la taxe sur les produits et services, par le sous-contractant à l’entreprise d’entretien au cours de ce trimestre, par le nombre de jours d’omission compris dans ce trimestre;
ii.  950 $.
2020, c. 5, a. 15.