I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1044.0.2. Pour l’application des dispositions de la présente partie, à l’exclusion du présent article, relatives à la détermination d’un montant d’intérêt à payer en vertu de la présente partie, lorsque l’impôt à payer par un contribuable pour une année d’imposition en vertu de la présente partie est supérieur à ce qu’il serait par ailleurs en raison du fait qu’il existe pour l’année une conséquence, visée au paragraphe b de la définition de l’expression «conséquence fiscale déterminée» prévue à l’article 1, à l’égard d’un montant auquel une société est censée avoir renoncé au cours d’une année civile, un montant égal à l’impôt supplémentaire à payer est réputé, à la fois:
a)  avoir été payé à la date d’échéance du solde qui est applicable au contribuable pour l’année d’imposition en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année;
b)  un excédent, visé à l’article 32 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), qui a fait l’objet d’un remboursement en faveur du contribuable en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition à l’un des moments suivants:
i.  si l’article 359.8.1 s’applique à l’égard de frais que la société a engagés dans l’année civile qui suit celle au cours de laquelle la société est censée avoir renoncé au montant, le 30 avril de l’année civile qui suit cette année civile subséquente;
ii.  dans le cas contraire, le 30 avril de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle la société est censée avoir renoncé au montant.
1998, c. 16, a. 239; 2009, c. 5, a. 488; 2010, c. 31, a. 175.
1044.0.2. Pour l’application des dispositions de la présente partie, à l’exclusion du présent article, relatives à la détermination d’un montant d’intérêt à payer en vertu de la présente partie, lorsque l’impôt à payer par un contribuable pour une année d’imposition en vertu de la présente partie est supérieur à ce qu’il serait par ailleurs en raison du fait qu’il existe pour l’année une conséquence, visée au paragraphe b de la définition de l’expression «conséquence fiscale déterminée» prévue à l’article 1, à l’égard d’un montant auquel une société est censée avoir renoncé au cours d’une année civile, un montant égal à l’impôt supplémentaire à payer est réputé, à la fois:
a)  avoir été payé à la date d’échéance du solde qui est applicable au contribuable pour l’année d’imposition en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année;
b)  un excédent, visé à l’article 32 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), qui a fait l’objet d’un remboursement en faveur du contribuable en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition à l’un des moments suivants:
i.  si l’article 359.8.1 s’applique à l’égard de frais que la société a engagés dans l’année civile qui suit celle au cours de laquelle la société est censée avoir renoncé au montant, le 30 avril de l’année civile qui suit cette année civile subséquente;
ii.  dans le cas contraire, le 30 avril de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle la société est censée avoir renoncé au montant.
1998, c. 16, a. 239; 2009, c. 5, a. 488.
1044.0.2. Pour l’application des dispositions de la présente partie, à l’exclusion du présent article, relatives à la détermination d’un montant d’intérêt à payer en vertu de la présente partie, lorsque l’impôt à payer par un contribuable pour une année d’imposition en vertu de la présente partie est supérieur à ce qu’il serait par ailleurs en raison du fait qu’il existe pour l’année une conséquence, visée au paragraphe b de la définition de l’expression «conséquence fiscale déterminée» prévue à l’article 1, à l’égard d’un montant auquel une société est censée avoir renoncé au cours d’une année civile, un montant égal à l’impôt supplémentaire à payer est réputé, à la fois:
a)  avoir été payé à la date d’échéance du solde qui est applicable au contribuable pour l’année d’imposition en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année;
b)  un excédent, visé à l’article 32 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), qui a fait l’objet d’un remboursement en faveur du contribuable le 30 avril de l’année civile subséquente en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition.
1998, c. 16, a. 239.