I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.9.2.2. Aucun montant ne peut être réputé avoir été payé au ministre, en vertu de l’article 1029.9.2.1, par un contribuable pour une année d’imposition donnée dans laquelle se termine un exercice financier d’une société de personnes, lorsque le contribuable est:
a)  soit un particulier qui est réputé, en vertu de l’article 1029.9.1, avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année donnée ou, dans le cas où l’exercice financier se termine avant le 31 décembre de l’année donnée, pour l’année d’imposition précédente;
b)  soit un particulier qui ne réside pas au Québec à la fin de l’année donnée;
c)  soit une société qui, à un moment quelconque de l’année donnée, n’a pas d’établissement au Québec;
d)  soit une personne exonérée d’impôt en vertu du livre VIII pour l’année donnée.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, un particulier qui décède ou qui cesse de résider au Canada au cours d’une année d’imposition est réputé résider au Québec à la fin de cette année, s’il y résidait immédiatement avant son décès ou le dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas.
2019, c. 14, a. 420.