I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.9.2.1. Lorsque, à la date visée au troisième alinéa qui est comprise dans un exercice financier donné d’une société de personnes qui est soit son dernier exercice financier qui a commencé avant le 1er janvier 2020, soit un exercice financier qui a commencé après le 31 décembre 2019 et avant le 10 octobre 2020, la société de personnes est la titulaire d’un ou plusieurs permis de propriétaire de taxi en vigueur et qu’au cours de cet exercice financier donné, la société de personnes a assumé la totalité ou la quasi-totalité du coût en carburant pour la mise en service de tout véhicule à moteur attaché à chacun de ces permis, chaque contribuable qui est membre de la société de personnes à la fin de cet exercice financier donné et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa et de l’article 1029.9.2.2, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, un montant égal:
a)  lorsque l’exercice financier donné est le dernier exercice financier de la société de personnes qui a commencé avant le 1er janvier 2020, à sa part du moindre des montants suivants:
i.  le montant établi à l’égard de la société de personnes pour l’exercice financier donné en vertu de l’article 1029.9.3.1;
ii.  le produit obtenu en multipliant 584 $ par le nombre de tels permis dont la société de personnes est la titulaire le 31 décembre 2019;
b)  lorsque l’exercice financier donné est un exercice financier de la société de personnes qui a commencé après le 31 décembre 2019 et avant le 10 octobre 2020, à sa part du moindre des montants suivants:
i.  le montant qui serait établi à l’égard de la société de personnes pour l’exercice financier donné en vertu de l’article 1029.9.3.1 si les paragraphes a et b de cet article se lisaient, d’une part, en remplaçant « le revenu » par « la partie du revenu » et, d’autre part, en insérant, à la fin, « qui est attribuable à la période de l’exercice financier qui précède le 10 octobre 2020 »;
ii.  le produit obtenu en multipliant 594 $ par le nombre de tels permis dont la société de personnes est la titulaire le 9 octobre 2020.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa au cours de l’année, mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants, dont chacun représente un montant qui est réputé en vertu du présent chapitre, mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date aux fins de calculer ce versement.
La date à laquelle le premier alinéa fait référence est l’une des suivantes:
a)  le 31 décembre 2019, lorsque l’exercice financier donné est le dernier exercice financier de la société de personnes qui a commencé avant le 1er janvier 2020;
b)  le 9 octobre 2020, lorsque l’exercice financier donné est un exercice financier de la société de personnes qui a commencé après le 31 décembre 2019 et avant le 10 octobre 2020.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’un contribuable d’un montant pour un exercice financier d’une société de personnes est égale à la proportion convenue de ce montant à l’égard du contribuable pour cet exercice financier.
2019, c. 14, a. 420; 2021, c. 18, a. 146.
1029.9.2.1. Lorsque, au 31 décembre d’une année civile compris dans un exercice financier, une société de personnes est la titulaire d’un ou plusieurs permis de propriétaire de taxi en vigueur et qu’au cours de cet exercice financier, la société de personnes a assumé la totalité ou la quasi-totalité du coût en carburant pour la mise en service de tout véhicule à moteur attaché à chacun de ces permis, chaque contribuable qui est membre de la société de personnes à la fin de cet exercice financier et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa et de l’article 1029.9.2.2, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, un montant égal à sa part du moindre du montant établi à l’égard de la société de personnes pour l’exercice financier en vertu de l’article 1029.9.3.1 et d’un montant égal au produit obtenu en multipliant 584 $ par le nombre de tels permis dont la société de personnes est la titulaire au 31 décembre de l’année civile compris dans l’exercice financier.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa au cours de l’année, mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants, dont chacun représente un montant qui est réputé en vertu du présent chapitre, mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’un contribuable d’un montant pour un exercice financier d’une société de personnes est égale à la proportion convenue de ce montant à l’égard du contribuable pour cet exercice financier.
2019, c. 14, a. 420.