I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.96.13. Un particulier qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d’une année d’imposition et qui, pendant l’année, n’est pas une personne à la charge d’un autre particulier, est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année d’imposition, un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun correspond, à l’égard de chaque personne qui, pendant toute sa période de cohabitation minimale avec le particulier pour l’année, est un proche aîné admissible du particulier pour l’année, à un montant de 1 250 $.
2021, c. 14, a. 154.