I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.72.82.1.2. Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1.1 et sous réserve des articles 1029.8.36.72.82.1.3 et 1029.8.36.72.82.1.4, le montant de base d’une société pour une année d’imposition est égal:
a)  lorsque la société n’est pas membre d’un groupe associé dans l’année, à 50 000 $;
b)  lorsque la société est membre d’un groupe associé dans l’année, soit au montant attribué pour l’année à la société conformément à l’entente visée au deuxième alinéa et présentée au ministre au moyen du formulaire prescrit, soit, lorsqu’aucun montant n’est attribué à la société en vertu de cette entente ou en l’absence d’une telle entente, à zéro.
L’entente à laquelle le paragraphe b du premier alinéa fait référence est celle en vertu de laquelle toutes les sociétés qui sont membres du groupe associé dans l’année attribuent pour l’année à l’une ou plusieurs d’entre elles, pour l’application du présent article, un ou plusieurs montants dont le total n’est pas supérieur à 50 000 $.
Lorsque l’ensemble des montants attribués, à l’égard d’une année d’imposition, dans une entente visée au deuxième alinéa à laquelle sont parties les sociétés membres d’un groupe associé dans l’année est supérieur à 50 000 $, le montant déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa à l’égard de chacune de ces sociétés pour cette année d’imposition est réputé, pour l’application du présent article, égal à la proportion de 50 000 $ représentée par le rapport entre ce montant et l’ensemble des montants attribués pour cette année dans l’entente.
Pour l’application du présent article et des articles 1029.8.36.72.82.1.3 et 1029.8.36.72.82.1.4, un groupe associé dans une année d’imposition désigne l’ensemble des sociétés qui, dans l’année, sont associées entre elles et sont des sociétés admissibles pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV ou des sociétés qui exploitent une entreprise reconnue.
2010, c. 25, a. 141.