I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.53.4. (Abrogé).
2002, c. 40, a. 165; 2010, c. 25, a. 137.
1029.8.36.53.4. Aux fins de calculer le montant qu’un contribuable admissible est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.53.2, le montant d’une dépense admissible doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à la dépense admissible, que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année.
2002, c. 40, a. 165.