I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.53.18. (Abrogé).
2007, c. 12, a. 184; 2009, c. 15, a. 269; 2021, c. 18, a. 122.
1029.8.36.53.18. Lorsque, avant le 1er avril 2013, une société de personnes paie au cours d’un exercice financier, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 1029.8.36.53.15, la part d’un contribuable admissible des frais admissibles de la société de personnes pour un exercice financier donné, aux fins de calculer le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.53.12, à l’égard de cette part, pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, le contribuable est réputé avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, s’il est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier du remboursement et s’il joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant donné qu’il serait réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.53.12 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard de cette part, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.53.12 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard des frais admissibles de la société de personnes, si la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement;
b)  tout montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant payé par la société de personnes à titre de remboursement de cette aide, si la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.
Le montant donné auquel le premier alinéa fait référence doit être calculé comme si, à la fois:
a)  tout montant payé en remboursement d’une aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement réduisait, pour l’exercice financier donné, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visée au sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 1029.8.36.53.15;
b)  la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.
2007, c. 12, a. 184; 2009, c. 15, a. 269.
1029.8.36.53.18. Lorsque, avant le 1er avril 2013, une société de personnes paie au cours d’un exercice financier, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 1029.8.36.53.15, la part d’un contribuable admissible des frais admissibles de la société de personnes pour un exercice financier donné, aux fins de calculer le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.53.12, à l’égard de cette part, pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, le contribuable est réputé avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, s’il est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier du remboursement et s’il joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant donné qu’il serait réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.53.12 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard de cette part, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.53.12 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard des frais admissibles de la société de personnes, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement;
b)  tout montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant payé par la société de personnes à titre de remboursement de cette aide, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
Le montant donné auquel le premier alinéa fait référence doit être calculé comme si, à la fois:
a)  tout montant payé en remboursement d’une aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement réduisait, pour l’exercice financier donné, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visée au sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 1029.8.36.53.15;
b)  la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
2007, c. 12, a. 184.