I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.53.10. (Abrogé).
2007, c. 12, a. 184; 2009, c. 15, a. 268; 2021, c. 18, a. 122.
1029.8.36.53.10. Dans la présente section, l’expression:
«contribuable admissible» désigne un particulier ou une société, autre qu’une société exclue;
«frais admissibles» d’un contribuable admissible pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier, à l’égard d’une installation admissible, désigne l’ensemble des frais qui sont directement attribuables à l’acquisition et à la mise en place de l’installation admissible et qui sont engagés par le contribuable dans l’année d’imposition ou par la société de personnes dans l’exercice financier et:
a)  soit après le 23 mars 2006 et avant le 1er avril 2010;
b)  soit après le 31 mars 2010 et avant le 1er avril 2011, lorsque, à la fois:
i.  les frais sont engagés conformément à ce qui apparaît dans la demande d’attestation d’admissibilité, relative à l’installation admissible, présentée au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation avant le 1er avril 2010;
ii.  la mise en place de l’installation admissible était commencée avant le 1er avril 2010;
«installation admissible» relative à un établissement agricole désigne une installation à être mise en place dans cet établissement agricole et à l’égard de laquelle le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation a délivré une attestation d’admissibilité pour l’application de la présente section;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII ou qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192.
Les frais visés à la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa ne comprennent pas les frais à l’égard desquels un choix est fait, en vertu de l’un des articles 180 et 182, après le 29 juin 2006.
Pour l’application de la présente section, la part d’un membre d’une société de personnes d’un montant pour un exercice financier est égale à la proportion convenue, à l’égard du membre pour cet exercice financier, de ce montant.
2007, c. 12, a. 184; 2009, c. 15, a. 268.
1029.8.36.53.10. Dans la présente section, l’expression:
«contribuable admissible» désigne un particulier ou une société, autre qu’une société exclue;
«frais admissibles» d’un contribuable admissible pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier, à l’égard d’une installation admissible, désigne l’ensemble des frais qui sont directement attribuables à l’acquisition et à la mise en place de l’installation admissible et qui sont engagés par le contribuable dans l’année d’imposition ou par la société de personnes dans l’exercice financier et:
a)  soit après le 23 mars 2006 et avant le 1er avril 2010;
b)  soit après le 31 mars 2010 et avant le 1er avril 2011, lorsque, à la fois:
i.  les frais sont engagés conformément à ce qui apparaît dans la demande d’attestation d’admissibilité, relative à l’installation admissible, présentée au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation avant le 1er avril 2010;
ii.  la mise en place de l’installation admissible était commencée avant le 1er avril 2010;
«installation admissible» relative à un établissement agricole désigne une installation à être mise en place dans cet établissement agricole et à l’égard de laquelle le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation a délivré une attestation d’admissibilité pour l’application de la présente section;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII ou qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192.
Les frais visés à la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa ne comprennent pas les frais à l’égard desquels un choix est fait, en vertu de l’un des articles 180 et 182, après le 29 juin 2006.
Pour l’application de la présente section, la part d’un membre d’une société de personnes d’un montant pour un exercice financier est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part du membre du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2007, c. 12, a. 184.