I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.60.44. Pour l’application de la présente section, le revenu brut qui est applicable à une société pour une année d’imposition est son revenu brut pour l’année d’imposition précédente.
Lorsqu’une société est membre d’un groupe associé, dans une année d’imposition, le revenu brut qui lui est applicable pour cette année correspond au montant qui serait le revenu brut de ce groupe associé pour son année d’imposition précédente s’il était calculé à partir de l’état consolidé des résultats des membres du groupe associé pour cette année précédente et que chaque membre du groupe avait un établissement au Québec.
Aux fins d’établir l’état consolidé des résultats des membres d’un groupe associé pour une année d’imposition donnée d’une société, les états des résultats pris en compte sont celui de cette société pour l’année donnée et ceux des autres sociétés membres du groupe pour leur année d’imposition qui se termine dans cette année donnée.
2021, c. 14, a. 151; 2023, c. 2, a. 54.
1029.8.36.166.60.44. Pour l’application de la présente section, le revenu brut qui est applicable à une société admissible pour une année d’imposition est son revenu brut pour l’année d’imposition précédente.
Lorsqu’une société admissible est membre d’un groupe associé, dans une année d’imposition, le revenu brut qui lui est applicable pour cette année correspond au montant qui serait le revenu brut de ce groupe associé pour son année d’imposition précédente s’il était calculé à partir de l’état consolidé des résultats des membres du groupe associé pour cette année précédente et que chaque membre du groupe avait un établissement au Québec.
Aux fins d’établir l’état consolidé des résultats des membres d’un groupe associé pour une année d’imposition donnée d’une société, les états des résultats pris en compte sont celui de cette société pour l’année donnée et ceux des autres sociétés membres du groupe pour leur année d’imposition qui se termine dans cette année donnée.
2021, c. 14, a. 151.