I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.40.4. Pour l’application de la présente section, le solde du plafond cumulatif de frais admissibles d’une entreprise conjointe pour un exercice financier donné de l’entreprise conjointe est égal à l’excédent de 75 000 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représenterait le montant des frais admissibles engagés par une société ou une société de personnes, à l’égard d’un bien admissible, à titre de partie à l’entreprise conjointe dans un exercice financier de l’entreprise conjointe qui se termine au cours de la période de 24 mois qui précède le début de l’exercice financier donné et à l’égard desquels un montant serait réputé avoir été payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 en l’absence du troisième alinéa de cet article, si le montant de frais exclus relatif au bien admissible était égal à zéro.
Pour l’application du présent article, une entreprise conjointe est réputée une société de personnes dont l’exercice financier se termine le 31 décembre d’une année civile.
Pour l’application de la présente section, la part d’une société pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier du solde du plafond cumulatif de frais admissibles d’une entreprise conjointe est égale:
a)  dans le cas d’une société:
i.  lorsque son année d’imposition ne se termine pas le 31 décembre d’une année civile, à l’ensemble des montants dont chacun représente la proportion de sa part, déterminée conformément au quatrième alinéa, du solde du plafond cumulatif de frais admissibles de l’entreprise conjointe pour un exercice financier de l’entreprise conjointe dont une partie est comprise dans l’année d’imposition, représentée par le rapport entre les frais admissibles engagés par la société à titre de partie à l’entreprise conjointe dans cette partie de l’exercice financier de l’entreprise conjointe qui est comprise dans l’année d’imposition de la société et l’ensemble des frais admissibles engagés par la société à titre de partie à l’entreprise conjointe dans cet exercice financier de l’entreprise conjointe;
ii.  lorsque son année d’imposition se termine le 31 décembre d’une année civile, à sa part, déterminée conformément au quatrième alinéa, du solde du plafond cumulatif de frais admissibles de l’entreprise conjointe pour l’exercice financier de l’entreprise conjointe dont la fin coïncide avec celle de l’année d’imposition de la société;
b)  dans le cas d’une société de personnes:
i.  lorsque l’exercice financier de la société de personnes ne se termine pas le 31 décembre d’une année civile, à l’ensemble des montants dont chacun représente la proportion de la part de la société de personnes, déterminée conformément au quatrième alinéa, du solde du plafond cumulatif de frais admissibles de l’entreprise conjointe pour l’exercice financier de l’entreprise conjointe dont une partie est comprise dans l’exercice financier de la société de personnes, représentée par le rapport entre les frais admissibles engagés par la société de personnes, à titre de partie à l’entreprise conjointe, dans cette partie de l’exercice financier de l’entreprise conjointe qui est comprise dans l’exercice financier de la société de personnes et l’ensemble des frais admissibles engagés par la société de personnes à titre de partie à l’entreprise conjointe dans cet exercice financier de l’entreprise conjointe;
ii.  lorsque l’exercice financier de la société de personnes se termine le 31 décembre d’une année civile, à la part de la société de personnes, déterminée conformément au quatrième alinéa, du solde du plafond cumulatif de frais admissibles de l’entreprise conjointe pour l’exercice financier de l’entreprise conjointe dont la fin coïncide avec celle de l’exercice financier de la société de personnes.
Pour l’application du troisième alinéa, la part d’une société ou d’une société de personnes du solde du plafond cumulatif de frais admissibles d’une entreprise conjointe pour un exercice financier de l’entreprise conjointe est égale à la proportion de ce montant que représente le rapport entre les frais admissibles engagés par la société ou la société de personnes, selon le cas, dans cet exercice financier, à titre de partie à l’entreprise conjointe et l’ensemble des frais admissibles engagés dans l’exercice financier de cette entreprise conjointe.
2010, c. 25, a. 172; 2015, c. 24, a. 145.
1029.8.36.166.40.4. Pour l’application de la présente section, le solde du plafond cumulatif de frais admissibles d’une entreprise conjointe pour un exercice financier donné de l’entreprise conjointe est égal à l’excédent de 75 000 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente le montant des frais admissibles engagés par une société ou une société de personnes, à l’égard d’un bien admissible, à titre de partie à l’entreprise conjointe dans un exercice financier de l’entreprise conjointe qui se termine au cours de la période de 24 mois qui précède le début de l’exercice financier donné et à l’égard desquels un montant est réputé avoir été payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 ou serait ainsi réputé avoir été payé en l’absence du troisième alinéa de cet article.
Pour l’application du présent article, une entreprise conjointe est réputée une société de personnes dont l’exercice financier se termine le 31 décembre d’une année civile.
Pour l’application de la présente section, la part d’une société pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier du solde du plafond cumulatif de frais admissibles d’une entreprise conjointe est égale:
a)  dans le cas d’une société:
i.  lorsque son année d’imposition ne se termine pas le 31 décembre d’une année civile, à l’ensemble des montants dont chacun représente la proportion de sa part, déterminée conformément au quatrième alinéa, du solde du plafond cumulatif de frais admissibles de l’entreprise conjointe pour un exercice financier de l’entreprise conjointe dont une partie est comprise dans l’année d’imposition, représentée par le rapport entre les frais admissibles engagés par la société à titre de partie à l’entreprise conjointe dans cette partie de l’exercice financier de l’entreprise conjointe qui est comprise dans l’année d’imposition de la société et l’ensemble des frais admissibles engagés par la société à titre de partie à l’entreprise conjointe dans cet exercice financier de l’entreprise conjointe;
ii.  lorsque son année d’imposition se termine le 31 décembre d’une année civile, à sa part, déterminée conformément au quatrième alinéa, du solde du plafond cumulatif de frais admissibles de l’entreprise conjointe pour l’exercice financier de l’entreprise conjointe dont la fin coïncide avec celle de l’année d’imposition de la société;
b)  dans le cas d’une société de personnes:
i.  lorsque l’exercice financier de la société de personnes ne se termine pas le 31 décembre d’une année civile, à l’ensemble des montants dont chacun représente la proportion de la part de la société de personnes, déterminée conformément au quatrième alinéa, du solde du plafond cumulatif de frais admissibles de l’entreprise conjointe pour l’exercice financier de l’entreprise conjointe dont une partie est comprise dans l’exercice financier de la société de personnes, représentée par le rapport entre les frais admissibles engagés par la société de personnes, à titre de partie à l’entreprise conjointe, dans cette partie de l’exercice financier de l’entreprise conjointe qui est comprise dans l’exercice financier de la société de personnes et l’ensemble des frais admissibles engagés par la société de personnes à titre de partie à l’entreprise conjointe dans cet exercice financier de l’entreprise conjointe;
ii.  lorsque l’exercice financier de la société de personnes se termine le 31 décembre d’une année civile, à la part de la société de personnes, déterminée conformément au quatrième alinéa, du solde du plafond cumulatif de frais admissibles de l’entreprise conjointe pour l’exercice financier de l’entreprise conjointe dont la fin coïncide avec celle de l’exercice financier de la société de personnes.
Pour l’application du troisième alinéa, la part d’une société ou d’une société de personnes du solde du plafond cumulatif de frais admissibles d’une entreprise conjointe pour un exercice financier de l’entreprise conjointe est égale à la proportion de ce montant que représente le rapport entre les frais admissibles engagés par la société ou la société de personnes, selon le cas, dans cet exercice financier, à titre de partie à l’entreprise conjointe et l’ensemble des frais admissibles engagés dans l’exercice financier de cette entreprise conjointe.
2010, c. 25, a. 172.