I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.155. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 113; 2002, c. 40, a. 207; 2012, c. 8, a. 228.
1029.8.36.155. Pour l’application de l’article 1029.8.36.154, est réputé un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, par l’effet du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.147, le montant du salaire visé à ce paragraphe b aux fins de calculer un salaire admissible à l’égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.152 ;
b)  n’a pas été reçu par la société ;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2002, c. 9, a. 113; 2002, c. 40, a. 207.