I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.3.48. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 74; 2003, c. 9, a. 217; 2004, c. 21, a. 327; 2021, c. 18, a. 119.
1029.8.36.0.3.48. Une société qui détient, pour une année d’imposition, une attestation d’admissibilité valide délivrée par Investissement Québec pour l’application de la présente section et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année, en vertu de l’article 1000, une copie de cette attestation d’admissibilité de même que les documents visés au troisième alinéa, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa et de l’article 1029.8.36.0.3.49, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 35 % du salaire admissible qu’elle a engagé dans l’année à l’égard d’un de ses employés admissibles pour une partie ou la totalité de cette année.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie de l’attestation d’admissibilité valide délivrée à la société pour l’année par Investissement Québec à l’égard de l’employé admissible pour l’application de la présente section.
Malgré le premier alinéa, une société ne peut être réputée avoir payé au ministre, en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, le montant déterminé en vertu de cet alinéa, lorsqu’elle fait le choix irrévocable, de la manière et dans le délai prévus au cinquième alinéa, de se prévaloir, pour l’année, des dispositions prévues à l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) à l’égard de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait, en l’absence du présent alinéa et du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.57, réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu de la présente section.
Une société fait le choix auquel réfère le quatrième alinéa, pour une année d’imposition, en présentant au ministre, pour la première fois et au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits visé au paragraphe a du troisième alinéa.
Lorsqu’une année d’imposition d’une société se situe, en totalité ou en partie, dans une période donnée comprise entre le 11 mai 2000 et le 1er janvier 2001, aux fins de déterminer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu du premier alinéa, relativement à un salaire admissible engagé dans cette année d’imposition à l’égard d’un employé admissible, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsque le montant déterminé en vertu du paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.46 représente le salaire admissible pour cette année d’imposition, le taux de 35 % visé au premier alinéa doit être remplacé par un taux de 25 % applicable à l’égard de la partie de ce salaire admissible que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable au salaire que la société a engagé à l’égard de l’employé admissible, alors qu’il se qualifiait à ce titre pour la partie de l’année qui est comprise dans la période donnée ;
b)  lorsque le montant déterminé en vertu du paragraphe a de l’article 1029.8.36.0.3.47 représente, en raison du paragraphe a de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.46, le salaire admissible pour cette année d’imposition, le taux de 35  % visé au premier alinéa doit être remplacé par un taux de 25 % applicable à l’égard de ce salaire admissible ;
c)  lorsque le montant déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 1029.8.36.0.3.47 représente, en raison du paragraphe a de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.46, le salaire admissible pour cette année d’imposition, le premier alinéa doit se lire en y remplaçant « 35 % du salaire admissible qu’elle a engagé dans l’année à l’égard d’un de ses employés admissibles » par « l’ensemble de 25 % du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 1029.8.36.0.3.47 et de 35 % du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b de cet article, à l’égard du salaire admissible qu’elle a engagé dans l’année à l’égard d’un de ses employés admissibles ».
2002, c. 9, a. 74; 2003, c. 9, a. 217; 2004, c. 21, a. 327.