I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.107. Dans la présente section, l’expression:
«commerçant qualifié» désigne une personne ou une société de personnes qui vend à une société admissible ou à une société de personnes admissible des biens entrant dans la réalisation de travaux admissibles de la société admissible ou de la société de personnes admissible, qui, au moment de la vente, a un établissement au Québec et qui:
a)  lorsque les biens sont vendus à la société admissible, n’a pas de lien de dépendance avec la société admissible, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société admissible est une coopérative, un membre désigné de celle-ci;
b)  lorsque les biens sont vendus à la société de personnes admissible, n’a pas de lien de dépendance avec une société membre de la société de personnes admissible, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci;
«composantes admissibles» d’un établissement d’hébergement touristique admissible désigne:
a)  les chambres, y compris les salles de bain;
b)  les salles à manger;
c)  le hall d’entrée, la réception, les aires de repos, les toilettes publiques, le bar, les commerces, les salles de réunion et les autres aménagements intérieurs qui constituent des aires publiques, sauf une salle de conditionnement physique, un centre de santé, une salle équipée d’une piscine, d’un spa ou d’un sauna, une salle de jeux ou un stationnement;
d)  la structure extérieure de l’immeuble, notamment le revêtement, la toiture, les portes et les fenêtres;
«contrat admissible» désigne un contrat conclu après le 20 mars 2012 et avant le 1er janvier 2016 entre une société ou une société de personnes et un entrepreneur qualifié en vertu duquel ce dernier s’engage à réaliser des travaux admissibles à l’égard d’un établissement d’hébergement touristique admissible de la société ou de la société de personnes;
«dépense admissible» d’une société admissible pour une année d’imposition ou d’une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne l’ensemble des montants dont chacun est une dépense relative à des travaux admissibles de la société ou de la société de personnes qui est engagée, après le 20 mars 2012, par la société dans l’année d’imposition ou par la société de personnes dans l’exercice financier;
«dépense relative à des travaux admissibles» d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible désigne une dépense qui est attribuable à la réalisation de travaux admissibles prévus dans le cadre d’un contrat admissible conclu à l’égard d’un établissement d’hébergement touristique admissible de la société ou de la société de personnes et qui correspond à l’ensemble des montants suivants:
a)  le coût de la main-d’oeuvre fournie par l’entrepreneur qualifié qui est partie au contrat admissible pour les travaux admissibles réalisés avant le 1er janvier 2016, sauf le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec qui s’y rapporte;
b)  le coût des biens meubles acquis, avant le 1er janvier 2016, de l’entrepreneur qualifié ou d’un commerçant qualifié qui entrent dans la réalisation des travaux admissibles prévus dans le cadre du contrat admissible, sauf le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec qui s’y rapporte, si, à la suite de la réalisation de ces travaux, ces biens:
i.  soit ont été incorporés à l’établissement d’hébergement touristique admissible, ont perdu leur individualité et en assurent l’utilité;
ii.  soit ont été, à demeure, matériellement attachés ou réunis à l’établissement d’hébergement touristique admissible, sans toutefois perdre leur individualité et être incorporés à l’établissement d’hébergement touristique admissible, et en assurent l’utilité;
«entrepreneur qualifié» désigne une personne ou une société de personnes qui, à l’égard d’un contrat admissible conclu avec une société, n’a pas de lien de dépendance avec la société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci ou, à l’égard d’un contrat admissible conclu avec une société de personnes, n’a pas de lien de dépendance avec une société membre de la société de personnes, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci, et qui remplit les conditions suivantes:
a)  au moment de la conclusion du contrat, elle a un établissement au Québec;
b)  au moment de la réalisation des travaux admissibles prévus au contrat et lorsque la réalisation de ces travaux l’exige, elle est titulaire d’une licence appropriée délivrée, conformément à la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), par la Régie du bâtiment du Québec, la Corporation des maîtres électriciens du Québec ou la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec et, le cas échéant, a fourni un cautionnement prévu à cette loi;
«établissement d’hébergement touristique admissible» désigne un établissement d’hébergement touristique, autre qu’un établissement d’hébergement touristique exclu, qui est situé au Québec, ailleurs que dans une région exclue, et à l’égard duquel une attestation de classification, valide pour une année d’imposition d’une société ou un exercice financier d’une société de personnes au cours duquel des travaux admissibles ont été effectués à l’égard de l’établissement d’hébergement touristique, a été délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2), certifiant que l’établissement d’hébergement touristique constitue un établissement hôtelier, une résidence de tourisme, un centre de vacances, un gîte ou une auberge de jeunesse;
«établissement d’hébergement touristique exclu» désigne un établissement d’hébergement touristique d’une société ou d’une société de personnes qui, avant que ne débutent la réalisation des travaux admissibles à l’égard de l’établissement d’hébergement touristique, fait l’objet:
a)  soit d’un avis d’expropriation;
b)  soit d’une réserve pour fins publiques;
c)  soit d’un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire inscrit au bureau de la publicité des droits ou de toute autre procédure remettant en cause le droit de propriété de la société ou de la société de personnes sur l’établissement d’hébergement touristique;
«membre désigné» d’une société qui est une coopérative, dans une année d’imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, au moins 10% des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative;
«région exclue» désigne la région métropolitaine de recensement de Montréal et la région métropolitaine de recensement de Québec, telles que décrites à la Classification géographique type (CGT) de 2011 publiée par Statistique Canada;
«société admissible» pour une année d’imposition donnée désigne une société qui, dans l’année donnée, est propriétaire d’un établissement d’hébergement touristique admissible et remplit les conditions suivantes:
a)  le revenu brut de la société pour l’année donnée ou l’année d’imposition qui précède l’année donnée est d’au moins 100 000 $;
b)  l’actif de la société montré à ses états financiers soumis à ses actionnaires pour son année d’imposition qui précède l’année donnée ou, lorsque la société en est à son premier exercice financier, au début de cet exercice est d’au moins 400 000 $;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier donné terminé dans une année d’imposition donnée d’une société désigne une société de personnes qui, dans l’exercice financier donné, exploite une entreprise au Québec, y a un établissement, est propriétaire d’un établissement d’hébergement touristique admissible et remplit les conditions suivantes:
a)  le montant qui constituerait le revenu brut de la société de personnes pour son exercice financier qui se termine dans l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée ou pour l’exercice financier donné si, pour l’application de la définition de l’expression «revenu brut» prévue à l’article 1, la société de personnes admissible était une société, est d’au moins 100 000 $;
b)  l’actif de la société de personnes montré à ses états financiers pour l’exercice financier donné ou, lorsque la société de personnes en est à son premier exercice financier, au début de cet exercice est d’au moins 400 000 $;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
«solde du seuil des dépenses admissibles» d’une société pour une année d’imposition désigne un montant égal à l’excédent de 50 000 $ sur le montant déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.0.107.1;
«travaux admissibles» à l’égard d’un établissement d’hébergement touristique admissible d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible désigne les travaux donnés suivants effectués alors que l’établissement d’hébergement touristique se qualifie à titre d’établissement d’hébergement touristique admissible et portant sur des composantes admissibles de l’établissement d’hébergement touristique, autres que ceux qui consistent exclusivement en des travaux de réparation ou d’entretien de l’établissement d’hébergement touristique, et les travaux nécessaires à la remise en état du terrain sur lequel est situé l’établissement d’hébergement touristique tel qu’il était avant la réalisation des travaux donnés:
a)  des travaux de remise à neuf effectués pour améliorer l’apparence et le caractère fonctionnel de l’établissement d’hébergement touristique;
b)  des travaux de remaniement qui consistent à modifier la distribution intérieure des pièces, des ouvertures et des cloisonnements de l’établissement d’hébergement touristique, sans toutefois augmenter l’aire du plancher ou le cubage;
c)  des travaux d’amélioration, de transformation ou d’agrandissement de l’établissement d’hébergement touristique.
Pour l’application de la définition de l’expression «établissement d’hébergement touristique admissible» prévue au premier alinéa, une attestation de classification, délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui est valide pendant toute la durée des travaux admissibles effectués au cours d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, selon le cas, à l’égard d’un établissement d’hébergement touristique admissible est réputée valide, relativement à ces travaux admissibles, pour cette année d’imposition ou cet exercice financier. Toutefois, pour l’application de cette définition et du présent alinéa, l’attestation de classification qui est suspendue est réputée ne pas être valide pour la période de suspension.
Pour l’application des définitions des expressions «société admissible» et «société de personnes admissible» prévues au premier alinéa et aux fins de déterminer l’actif d’une société ou d’une société de personnes, les règles suivantes s’appliquent:
a)  si les états financiers de la société ou de la société de personnes n’ont pas été préparés ou ne l’ont pas été conformément aux principes comptables généralement reconnus, son actif est celui qui y serait montré si de tels états financiers avaient été préparés conformément à ces principes comptables;
b)  si la société est une coopérative, le paragraphe b de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa doit se lire en y remplaçant les mots «soumis à ses actionnaires» par les mots «soumis à ses membres».
2013, c. 10, a. 116; 2015, c. 21, a. 439; 2015, c. 24, a. 140; 2019, c. 14, a. 349.
1029.8.36.0.107. Dans la présente section, l’expression:
«commerçant qualifié» désigne une personne ou une société de personnes qui vend à une société admissible ou à une société de personnes admissible des biens entrant dans la réalisation de travaux admissibles de la société admissible ou de la société de personnes admissible, qui, au moment de la vente, a un établissement au Québec et qui:
a)  lorsque les biens sont vendus à la société admissible, n’a pas de lien de dépendance avec la société admissible, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société admissible est une coopérative, un membre désigné de celle-ci;
b)  lorsque les biens sont vendus à la société de personnes admissible, n’a pas de lien de dépendance avec une société membre de la société de personnes admissible, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci;
«composantes admissibles» d’un établissement d’hébergement touristique admissible désigne:
a)  les chambres, y compris les salles de bain;
b)  les salles à manger;
c)  le hall d’entrée, la réception, les aires de repos, les toilettes publiques, le bar, les commerces, les salles de réunion et les autres aménagements intérieurs qui constituent des aires publiques, sauf une salle de conditionnement physique, un centre de santé, une salle équipée d’une piscine, d’un spa ou d’un sauna, une salle de jeux ou un stationnement;
d)  la structure extérieure de l’immeuble, notamment le revêtement, la toiture, les portes et les fenêtres;
«contrat admissible» désigne un contrat conclu après le 20 mars 2012 et avant le 1er janvier 2016 entre une société ou une société de personnes et un entrepreneur qualifié en vertu duquel ce dernier s’engage à réaliser des travaux admissibles à l’égard d’un établissement d’hébergement touristique admissible de la société ou de la société de personnes;
«dépense admissible» d’une société admissible pour une année d’imposition ou d’une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne l’ensemble des montants dont chacun est une dépense relative à des travaux admissibles de la société ou de la société de personnes qui est engagée, après le 20 mars 2012, par la société dans l’année d’imposition ou par la société de personnes dans l’exercice financier;
«dépense relative à des travaux admissibles» d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible désigne une dépense qui est attribuable à la réalisation de travaux admissibles prévus dans le cadre d’un contrat admissible conclu à l’égard d’un établissement d’hébergement touristique admissible de la société ou de la société de personnes et qui correspond à l’ensemble des montants suivants:
a)  le coût de la main-d’oeuvre fournie par l’entrepreneur qualifié qui est partie au contrat admissible pour les travaux admissibles réalisés avant le 1er janvier 2016, sauf le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec qui s’y rapporte;
b)  le coût des biens meubles acquis, avant le 1er janvier 2016, de l’entrepreneur qualifié ou d’un commerçant qualifié qui entrent dans la réalisation des travaux admissibles prévus dans le cadre du contrat admissible, sauf le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec qui s’y rapporte, si, à la suite de la réalisation de ces travaux, ces biens:
i.  soit ont été incorporés à l’établissement d’hébergement touristique admissible, ont perdu leur individualité et en assurent l’utilité;
ii.  soit ont été, à demeure, matériellement attachés ou réunis à l’établissement d’hébergement touristique admissible, sans toutefois perdre leur individualité et être incorporés à l’établissement d’hébergement touristique admissible, et en assurent l’utilité;
«entrepreneur qualifié» désigne une personne ou une société de personnes qui, à l’égard d’un contrat admissible conclu avec une société, n’a pas de lien de dépendance avec la société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci ou, à l’égard d’un contrat admissible conclu avec une société de personnes, n’a pas de lien de dépendance avec une société membre de la société de personnes, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci, et qui remplit les conditions suivantes:
a)  au moment de la conclusion du contrat, elle a un établissement au Québec;
b)  au moment de la réalisation des travaux admissibles prévus au contrat et lorsque la réalisation de ces travaux l’exige, elle est titulaire d’une licence appropriée délivrée, conformément à la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), par la Régie du bâtiment du Québec, la Corporation des maîtres électriciens du Québec ou la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec et, le cas échéant, a fourni un cautionnement prévu à cette loi;
«établissement d’hébergement touristique admissible» désigne un établissement d’hébergement touristique, autre qu’un établissement d’hébergement touristique exclu, qui est situé au Québec, ailleurs que dans une région exclue, et à l’égard duquel une attestation de classification, valide pour une année d’imposition d’une société ou un exercice financier d’une société de personnes au cours duquel des travaux admissibles ont été effectués à l’égard de l’établissement d’hébergement touristique, a été délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2), certifiant que l’établissement d’hébergement touristique constitue un établissement hôtelier, une résidence de tourisme, un centre de vacances, un gîte ou une auberge de jeunesse;
«établissement d’hébergement touristique exclu» désigne un établissement d’hébergement touristique d’une société ou d’une société de personnes qui, avant que ne débutent la réalisation des travaux admissibles à l’égard de l’établissement d’hébergement touristique, fait l’objet:
a)  soit d’un avis d’expropriation;
b)  soit d’une réserve pour fins publiques;
c)  soit d’un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire inscrit au bureau de la publicité des droits ou de toute autre procédure remettant en cause le droit de propriété de la société ou de la société de personnes sur l’établissement d’hébergement touristique;
«membre désigné» d’une société qui est une coopérative, dans une année d’imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, au moins 10% des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative;
«région exclue» désigne la région métropolitaine de recensement de Montréal et la région métropolitaine de recensement de Québec, telles que décrites à la Classification géographique type (CGT) de 2011 publiée par Statistique Canada;
«société admissible» pour une année d’imposition donnée désigne une société qui, dans l’année donnée, est propriétaire d’un établissement d’hébergement touristique admissible et remplit les conditions suivantes:
a)  le revenu brut de la société pour l’année donnée ou l’année d’imposition qui précède l’année donnée est d’au moins 100 000 $;
b)  l’actif de la société montré à ses états financiers soumis à ses actionnaires pour son année d’imposition qui précède l’année donnée ou, lorsque la société en est à son premier exercice financier, au début de cet exercice est d’au moins 400 000 $;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier donné terminé dans une année d’imposition donnée d’une société désigne une société de personnes qui, dans l’exercice financier donné, exploite une entreprise au Québec, y a un établissement, est propriétaire d’un établissement d’hébergement touristique admissible et remplit les conditions suivantes:
a)  le montant qui constituerait le revenu brut de la société de personnes pour son exercice financier qui se termine dans l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée ou pour l’exercice financier donné si, pour l’application de la définition de l’expression «revenu brut» prévue à l’article 1, la société de personnes admissible était une société, est d’au moins 100 000 $;
b)  l’actif de la société de personnes montré à ses états financiers pour l’exercice financier donné ou, lorsque la société de personnes en est à son premier exercice financier, au début de cet exercice est d’au moins 400 000 $;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
«solde du seuil des dépenses admissibles» d’une société pour une année d’imposition désigne un montant égal à l’excédent de 50 000 $ sur le montant déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.0.107.1;
«travaux admissibles» à l’égard d’un établissement d’hébergement touristique admissible d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible désigne les travaux donnés suivants effectués alors que l’établissement d’hébergement touristique se qualifie à titre d’établissement d’hébergement touristique admissible et portant sur des composantes admissibles de l’établissement d’hébergement touristique, autres que ceux qui consistent exclusivement en des travaux de réparation ou d’entretien de l’établissement d’hébergement touristique, et les travaux nécessaires à la remise en état du terrain sur lequel est situé l’établissement d’hébergement touristique tel qu’il était avant la réalisation des travaux donnés:
a)  des travaux de remise à neuf effectués pour améliorer l’apparence et le caractère fonctionnel de l’établissement d’hébergement touristique;
b)  des travaux de remaniement qui consistent à modifier la distribution intérieure des pièces, des ouvertures et des cloisonnements de l’établissement d’hébergement touristique, sans toutefois augmenter l’aire du plancher ou le cubage;
c)  des travaux d’amélioration, de transformation ou d’agrandissement de l’établissement d’hébergement touristique.
Pour l’application de la définition de l’expression «établissement d’hébergement touristique admissible» prévue au premier alinéa, une attestation de classification, délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui est valide pendant toute la durée des travaux admissibles effectués au cours d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, selon le cas, à l’égard d’un établissement d’hébergement touristique admissible est réputée valide, relativement à ces travaux admissibles, pour cette année d’imposition ou cet exercice financier. Toutefois, pour l’application de cette définition et du présent alinéa, l’attestation de classification qui est suspendue est réputée ne pas être valide pour la période de suspension.
Pour l’application des définitions des expressions «société admissible» et «société de personnes admissible» prévues au premier alinéa et aux fins de déterminer l’actif d’une société ou d’une société de personnes, les règles suivantes s’appliquent:
a)  si les états financiers de la société ou de la société de personnes n’ont pas été préparés ou ne l’ont pas été conformément aux principes comptables généralement reconnus, son actif est celui qui y serait montré si de tels états financiers avaient été préparés conformément à ces principes comptables;
b)  si la société est une coopérative, le paragraphe b de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa doit se lire en y remplaçant les mots «soumis à ses actionnaires» par les mots «soumis à ses membres».
2013, c. 10, a. 116; 2015, c. 21, a. 439; 2015, c. 24, a. 140.
1029.8.36.0.107. Dans la présente section, l’expression:
«commerçant qualifié» désigne une personne ou une société de personnes qui vend à une société admissible ou à une société de personnes admissible des biens entrant dans la réalisation de travaux admissibles de la société admissible ou de la société de personnes admissible, qui, au moment de la vente, a un établissement au Québec et qui:
a)  lorsque les biens sont vendus à la société admissible, n’a pas de lien de dépendance avec la société admissible, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société admissible est une coopérative, un membre désigné de celle-ci;
b)  lorsque les biens sont vendus à la société de personnes admissible, n’a pas de lien de dépendance avec une société membre de la société de personnes admissible, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci;
«composantes admissibles» d’un établissement d’hébergement touristique admissible désigne:
a)  les chambres, y compris les salles de bain;
b)  les salles à manger;
c)  le hall d’entrée, la réception, les aires de repos, les toilettes publiques, le bar, les commerces, les salles de réunion et les autres aménagements intérieurs qui constituent des aires publiques, sauf une salle de conditionnement physique, un centre de santé, une salle équipée d’une piscine, d’un spa ou d’un sauna, une salle de jeux ou un stationnement;
d)  la structure extérieure de l’immeuble, notamment le revêtement, la toiture, les portes et les fenêtres;
«contrat admissible» désigne un contrat conclu après le 20 mars 2012 et avant le 1er janvier 2016 entre une société ou une société de personnes et un entrepreneur qualifié en vertu duquel ce dernier s’engage à réaliser des travaux admissibles à l’égard d’un établissement d’hébergement touristique admissible de la société ou de la société de personnes;
«dépense admissible» d’une société admissible pour une année d’imposition ou d’une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne l’ensemble des montants dont chacun est une dépense relative à des travaux admissibles de la société ou de la société de personnes qui est engagée, après le 20 mars 2012, par la société dans l’année d’imposition ou par la société de personnes dans l’exercice financier;
«dépense relative à des travaux admissibles» d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible désigne une dépense qui est attribuable à la réalisation de travaux admissibles prévus dans le cadre d’un contrat admissible conclu à l’égard d’un établissement d’hébergement touristique admissible de la société ou de la société de personnes et qui correspond à l’ensemble des montants suivants:
a)  le coût de la main-d’oeuvre fournie par l’entrepreneur qualifié qui est partie au contrat admissible pour les travaux admissibles réalisés avant le 1er janvier 2016, sauf le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec qui s’y rapporte;
b)  le coût des biens meubles acquis, avant le 1er janvier 2016, de l’entrepreneur qualifié ou d’un commerçant qualifié qui entrent dans la réalisation des travaux admissibles prévus dans le cadre du contrat admissible, sauf le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec qui s’y rapporte, si, à la suite de la réalisation de ces travaux, ces biens:
i.  soit ont été incorporés à l’établissement d’hébergement touristique admissible, ont perdu leur individualité et en assurent l’utilité;
ii.  soit ont été, à demeure, matériellement attachés ou réunis à l’établissement d’hébergement touristique admissible, sans toutefois perdre leur individualité et être incorporés à l’établissement d’hébergement touristique admissible, et en assurent l’utilité;
«entrepreneur qualifié» désigne une personne ou une société de personnes qui, à l’égard d’un contrat admissible conclu avec une société, n’a pas de lien de dépendance avec la société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci ou, à l’égard d’un contrat admissible conclu avec une société de personnes, n’a pas de lien de dépendance avec une société membre de la société de personnes, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci, et qui remplit les conditions suivantes:
a)  au moment de la conclusion du contrat, elle a un établissement au Québec;
b)  au moment de la réalisation des travaux admissibles prévus au contrat et lorsque la réalisation de ces travaux l’exige, elle est titulaire d’une licence appropriée délivrée, conformément à la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), par la Régie du bâtiment du Québec, la Corporation des maîtres électriciens du Québec ou la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec et, le cas échéant, a fourni un cautionnement prévu à cette loi;
«établissement d’hébergement touristique admissible» d’une société pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier désigne un établissement d’hébergement touristique, autre qu’un établissement d’hébergement touristique exclu, qui est situé au Québec, ailleurs que dans une région exclue, et à l’égard duquel une attestation de classification, valide pour l’année ou l’exercice financier, a été délivrée à la société ou à la société de personnes, selon le cas, en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2), certifiant que l’établissement d’hébergement touristique constitue un établissement hôtelier, une résidence de tourisme, un centre de vacances, un gîte ou une auberge de jeunesse;
«établissement d’hébergement touristique exclu» désigne un établissement d’hébergement touristique d’une société ou d’une société de personnes qui, avant que ne débutent la réalisation des travaux admissibles à l’égard de l’établissement d’hébergement touristique, fait l’objet:
a)  soit d’un avis d’expropriation;
b)  soit d’une réserve pour fins publiques;
c)  soit d’un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire inscrit au bureau de la publicité des droits ou de toute autre procédure remettant en cause le droit de propriété de la société ou de la société de personnes sur l’établissement d’hébergement touristique;
«membre désigné» d’une société qui est une coopérative, dans une année d’imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, au moins 10% des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative;
«région exclue» désigne la région métropolitaine de recensement de Montréal et la région métropolitaine de recensement de Québec, telles que décrites à la Classification géographique type (CGT) de 2011 publiée par Statistique Canada;
«société admissible» pour une année d’imposition donnée désigne une société qui, dans l’année donnée, est propriétaire d’un établissement d’hébergement touristique admissible et remplit les conditions suivantes:
a)  le revenu brut de la société pour l’année donnée ou l’année d’imposition qui précède l’année donnée est d’au moins 100 000 $;
b)  l’actif de la société montré à ses états financiers soumis à ses actionnaires pour son année d’imposition qui précède l’année donnée ou, lorsque la société en est à son premier exercice financier, au début de cet exercice est d’au moins 400 000 $;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier donné terminé dans une année d’imposition donnée d’une société désigne une société de personnes qui, dans l’exercice financier donné, exploite une entreprise au Québec, y a un établissement, est propriétaire d’un établissement d’hébergement touristique admissible et remplit les conditions suivantes:
a)  le montant qui constituerait le revenu brut de la société de personnes pour son exercice financier qui se termine dans l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée ou pour l’exercice financier donné si, pour l’application de la définition de l’expression «revenu brut» prévue à l’article 1, la société de personnes admissible était une société, est d’au moins 100 000 $;
b)  l’actif de la société de personnes montré à ses états financiers pour l’exercice financier donné ou, lorsque la société de personnes en est à son premier exercice financier, au début de cet exercice est d’au moins 400 000 $;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
«solde du seuil des dépenses admissibles» d’une société pour une année d’imposition désigne un montant égal à l’excédent de 50 000 $ sur le montant déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.0.107.1;
«travaux admissibles» à l’égard d’un établissement d’hébergement touristique admissible d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible désigne les travaux donnés suivants portant sur des composantes admissibles de l’établissement d’hébergement touristique, autres que ceux qui consistent exclusivement en des travaux de réparation ou d’entretien de l’établissement d’hébergement touristique, et les travaux nécessaires à la remise en état du terrain sur lequel est situé l’établissement d’hébergement touristique tel qu’il était avant la réalisation des travaux donnés:
a)  des travaux de remise à neuf effectués pour améliorer l’apparence et le caractère fonctionnel de l’établissement d’hébergement touristique;
b)  des travaux de remaniement qui consistent à modifier la distribution intérieure des pièces, des ouvertures et des cloisonnements de l’établissement d’hébergement touristique, sans toutefois augmenter l’aire du plancher ou le cubage;
c)  des travaux d’amélioration, de transformation ou d’agrandissement de l’établissement d’hébergement touristique.
Pour l’application de la définition de l’expression «établissement d’hébergement touristique admissible» prévue au premier alinéa, une société admissible ou une société de personnes admissible qui détient une attestation de classification, délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, valide pendant toute la durée des travaux admissibles effectués au cours d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, selon le cas, à l’égard d’un établissement d’hébergement touristique admissible de la société ou de la société de personnes est réputée détenir une telle attestation de classification valide pour cette année d’imposition ou cet exercice financier. Toutefois, pour l’application de cette définition et du présent alinéa, une société admissible ou une société de personnes admissible dont l’attestation de classification est suspendue est réputée ne pas détenir une attestation de classification valide pour la période de suspension.
Pour l’application des définitions des expressions «société admissible» et «société de personnes admissible» prévues au premier alinéa et aux fins de déterminer l’actif d’une société ou d’une société de personnes, les règles suivantes s’appliquent:
a)  si les états financiers de la société ou de la société de personnes n’ont pas été préparés ou ne l’ont pas été conformément aux principes comptables généralement reconnus, son actif est celui qui y serait montré si de tels états financiers avaient été préparés conformément à ces principes comptables;
b)  si la société est une coopérative, le paragraphe b de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa doit se lire en y remplaçant les mots «soumis à ses actionnaires» par les mots «soumis à ses membres».
2013, c. 10, a. 116; 2015, c. 21, a. 439.
1029.8.36.0.107. Dans la présente section, l’expression:
«commerçant qualifié» désigne une personne ou une société de personnes qui vend à une société admissible ou à une société de personnes admissible des biens entrant dans la réalisation de travaux admissibles de la société admissible ou de la société de personnes admissible, qui, au moment de la vente, a un établissement au Québec et qui:
a)  lorsque les biens sont vendus à la société admissible, n’a pas de lien de dépendance avec la société admissible, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société admissible est une coopérative, un membre désigné de celle-ci;
b)  lorsque les biens sont vendus à la société de personnes admissible, n’a pas de lien de dépendance avec une société membre de la société de personnes admissible, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci;
«composantes admissibles» d’un établissement d’hébergement touristique admissible désigne:
a)  les chambres, y compris les salles de bain;
b)  les salles à manger;
c)  le hall d’entrée, la réception, les aires de repos, les toilettes publiques, le bar, les commerces, les salles de réunion et les autres aménagements intérieurs qui constituent des aires publiques, sauf une salle de conditionnement physique, un centre de santé, une salle équipée d’une piscine, d’un spa ou d’un sauna, une salle de jeux ou un stationnement;
d)  la structure extérieure de l’immeuble, notamment le revêtement, la toiture, les portes et les fenêtres;
«contrat admissible» désigne un contrat conclu après le 20 mars 2012 et avant le 1er janvier 2016 entre une société ou une société de personnes et un entrepreneur qualifié en vertu duquel ce dernier s’engage à réaliser des travaux admissibles à l’égard d’un établissement d’hébergement touristique admissible de la société ou de la société de personnes;
«dépense admissible» d’une société admissible pour une année d’imposition ou d’une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne l’ensemble des montants dont chacun est une dépense relative à des travaux admissibles de la société ou de la société de personnes qui est engagée, après le 20 mars 2012, par la société dans l’année d’imposition ou par la société de personnes dans l’exercice financier;
«dépense relative à des travaux admissibles» d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible désigne une dépense qui est attribuable à la réalisation de travaux admissibles prévus dans le cadre d’un contrat admissible conclu à l’égard d’un établissement d’hébergement touristique admissible de la société ou de la société de personnes et qui correspond à l’ensemble des montants suivants:
a)  le coût de la main-d’oeuvre fournie par l’entrepreneur qualifié qui est partie au contrat admissible pour les travaux admissibles réalisés avant le 1er janvier 2016, sauf le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec qui s’y rapporte;
b)  le coût des biens meubles acquis, avant le 1er janvier 2016, de l’entrepreneur qualifié ou d’un commerçant qualifié qui entrent dans la réalisation des travaux admissibles prévus dans le cadre du contrat admissible, sauf le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec qui s’y rapporte, si, à la suite de la réalisation de ces travaux, ces biens:
i.  soit ont été incorporés à l’établissement d’hébergement touristique admissible, ont perdu leur individualité et en assurent l’utilité;
ii.  soit ont été, à demeure, matériellement attachés ou réunis à l’établissement d’hébergement touristique admissible, sans toutefois perdre leur individualité et être incorporés à l’établissement d’hébergement touristique admissible, et en assurent l’utilité;
«entrepreneur qualifié» désigne une personne ou une société de personnes qui, à l’égard d’un contrat admissible conclu avec une société, n’a pas de lien de dépendance avec la société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci ou, à l’égard d’un contrat admissible conclu avec une société de personnes, n’a pas de lien de dépendance avec une société membre de la société de personnes, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci, et qui remplit les conditions suivantes:
a)  au moment de la conclusion du contrat, elle a un établissement au Québec;
b)  au moment de la réalisation des travaux admissibles prévus au contrat et lorsque la réalisation de ces travaux l’exige, elle est titulaire d’une licence appropriée délivrée, conformément à la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), par la Régie du bâtiment du Québec, la Corporation des maîtres électriciens du Québec ou la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec et, le cas échéant, a fourni un cautionnement prévu à cette loi;
«établissement d’hébergement touristique admissible» d’une société pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier désigne un établissement d’hébergement touristique, autre qu’un établissement d’hébergement touristique exclu, qui est situé au Québec, ailleurs que dans une région exclue, et à l’égard duquel une attestation de classification, valide pour l’année ou l’exercice financier, a été délivrée à la société ou à la société de personnes, selon le cas, en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2), certifiant que l’établissement d’hébergement touristique constitue un établissement hôtelier, une résidence de tourisme, un centre de vacances, un gîte ou une auberge de jeunesse;
«établissement d’hébergement touristique exclu» désigne un établissement d’hébergement touristique d’une société ou d’une société de personnes qui, avant que ne débutent la réalisation des travaux admissibles à l’égard de l’établissement d’hébergement touristique, fait l’objet:
a)  soit d’un avis d’expropriation;
b)  soit d’une réserve pour fins publiques;
c)  soit d’un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire inscrit au bureau de la publicité des droits ou de toute autre procédure remettant en cause le droit de propriété de la société ou de la société de personnes sur l’établissement d’hébergement touristique;
«membre désigné» d’une société qui est une coopérative, dans une année d’imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, au moins 10% des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative;
«région exclue» désigne la région métropolitaine de recensement de Montréal et la région métropolitaine de recensement de Québec, telles que décrites à la Classification géographique type (CGT) de 2011 publiée par Statistique Canada;
«société admissible» pour une année d’imposition donnée désigne une société qui, dans l’année donnée, est propriétaire d’un établissement d’hébergement touristique admissible et remplit les conditions suivantes:
a)  le revenu brut de la société pour l’année donnée ou l’année d’imposition qui précède l’année donnée est d’au moins 100 000 $;
b)  l’actif de la société montré à ses états financiers soumis à ses actionnaires pour son année d’imposition qui précède l’année donnée ou, lorsque la société en est à son premier exercice financier, au début de cet exercice est d’au moins 400 000 $;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier donné terminé dans une année d’imposition donnée d’une société désigne une société de personnes qui, dans l’exercice financier donné, exploite une entreprise au Québec, y a un établissement, est propriétaire d’un établissement d’hébergement touristique admissible et remplit les conditions suivantes:
a)  le montant qui constituerait le revenu brut de la société de personnes pour son exercice financier qui se termine dans l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée ou pour l’exercice financier donné si, pour l’application de la définition de l’expression «revenu brut» prévue à l’article 1, la société de personnes admissible était une société, est d’au moins 100 000 $;
b)  l’actif de la société de personnes montré à ses états financiers pour l’exercice financier donné ou, lorsque la société de personnes en est à son premier exercice financier, au début de cet exercice est d’au moins 400 000 $;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
«travaux admissibles» à l’égard d’un établissement d’hébergement touristique admissible d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible désigne les travaux donnés suivants portant sur des composantes admissibles de l’établissement d’hébergement touristique, autres que ceux qui consistent exclusivement en des travaux de réparation ou d’entretien de l’établissement d’hébergement touristique, et les travaux nécessaires à la remise en état du terrain sur lequel est situé l’établissement d’hébergement touristique tel qu’il était avant la réalisation des travaux donnés:
a)  des travaux de remise à neuf effectués pour améliorer l’apparence et le caractère fonctionnel de l’établissement d’hébergement touristique;
b)  des travaux de remaniement qui consistent à modifier la distribution intérieure des pièces, des ouvertures et des cloisonnements de l’établissement d’hébergement touristique, sans toutefois augmenter l’aire du plancher ou le cubage;
c)  des travaux d’amélioration, de transformation ou d’agrandissement de l’établissement d’hébergement touristique.
Pour l’application de la définition de l’expression «établissement d’hébergement touristique admissible» prévue au premier alinéa, une société admissible ou une société de personnes admissible qui détient une attestation de classification, délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, valide pendant toute la durée des travaux admissibles effectués au cours d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, selon le cas, à l’égard d’un établissement d’hébergement touristique admissible de la société ou de la société de personnes est réputée détenir une telle attestation de classification valide pour cette année d’imposition ou cet exercice financier. Toutefois, pour l’application de cette définition et du présent alinéa, une société admissible ou une société de personnes admissible dont l’attestation de classification est suspendue est réputée ne pas détenir une attestation de classification valide pour la période de suspension.
Pour l’application des définitions des expressions «société admissible» et «société de personnes admissible» prévues au premier alinéa et aux fins de déterminer l’actif d’une société ou d’une société de personnes, les règles suivantes s’appliquent:
a)  si les états financiers de la société ou de la société de personnes n’ont pas été préparés ou ne l’ont pas été conformément aux principes comptables généralement reconnus, son actif est celui qui y serait montré si de tels états financiers avaient été préparés conformément à ces principes comptables;
b)  si la société est une coopérative, le paragraphe b de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa doit se lire en y remplaçant les mots «soumis à ses actionnaires» par les mots «soumis à ses membres».
2013, c. 10, a. 116.