I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.33.2.3. Pour l’application des articles 1029.8.33.2.1 et 1029.8.33.2.2, est réputé payé, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide visée au paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.33.3, à l’un des paragraphes c et f du deuxième alinéa de cet article ou au premier alinéa de l’article 1029.8.33.7.1, selon le cas, par un contribuable admissible dans une année d’imposition, par une société de personnes admissible dans un exercice financier ou par un contribuable admissible membre d’une société de personnes admissible dans une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes, selon le cas, un montant qui, à la fois:
a)  dans le cas d’une aide visée au paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.33.3, a réduit, par l’effet de ce paragraphe c, une dépense admissible ou la part d’une dépense admissible, aux fins de calculer le montant que le contribuable admissible ou qu’un contribuable admissible membre de la société de personnes admissible, selon le cas, est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7;
b)  dans le cas d’une aide visée au paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.33.3, a réduit, par l’effet du paragraphe a du premier alinéa de cet article, une dépense admissible ou la part d’une dépense admissible, aux fins de calculer le montant que le contribuable admissible ou qu’un contribuable admissible membre de la société de personnes admissible, selon le cas, est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7;
c)  dans le cas d’une aide visée au paragraphe f du deuxième alinéa de l’article 1029.8.33.3, a réduit, par l’effet du paragraphe b du premier alinéa de cet article, une dépense admissible ou la part d’une dépense admissible, aux fins de calculer le montant que le contribuable admissible ou qu’un contribuable admissible membre de la société de personnes admissible, selon le cas, est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7;
d)  dans le cas d’une aide visée au premier alinéa de l’article 1029.8.33.7.1, a réduit, conformément à cet article, la part du contribuable admissible, déterminée conformément à l’article 1029.8.33.7, d’une dépense admissible d’une société de personnes admissible dont il est membre aux fins de calculer le montant que le contribuable admissible est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.33.7;
e)  n’a pas été reçu par le contribuable admissible, la société de personnes admissible ou le contribuable admissible membre de la société de personnes admissible;
f)  a cessé, dans cette année d’imposition, cet exercice financier ou cette année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes, d’être un montant que le contribuable admissible, la société de personnes admissible ou le contribuable admissible membre de la société de personnes admissible, selon le cas, peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
1995, c. 63, a. 164; 1997, c. 3, a. 71; 2006, c. 36, a. 115.
1029.8.33.2.3. Pour l’application des articles 1029.8.33.2.1 et 1029.8.33.2.2, est réputé un remboursement d’une aide visée au paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.33.3, à l’un des paragraphes c et f du deuxième alinéa de cet article ou au premier alinéa de l’article 1029.8.33.7.1, selon le cas, par un contribuable admissible dans une année d’imposition, par une société de personnes admissible dans un exercice financier ou par un contribuable admissible membre d’une société de personnes admissible dans une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes, selon le cas, un montant qui, à la fois:
a)  dans le cas d’une aide visée au paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.33.3, a réduit, par l’effet de ce paragraphe c, une dépense admissible ou la part d’une dépense admissible, aux fins de calculer le montant que le contribuable admissible ou qu’un contribuable admissible membre de la société de personnes admissible, selon le cas, est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7;
b)  dans le cas d’une aide visée au paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.33.3, a réduit, par l’effet du paragraphe a du premier alinéa de cet article, une dépense admissible ou la part d’une dépense admissible, aux fins de calculer le montant que le contribuable admissible ou qu’un contribuable admissible membre de la société de personnes admissible, selon le cas, est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7;
c)  dans le cas d’une aide visée au paragraphe f du deuxième alinéa de l’article 1029.8.33.3, a réduit, par l’effet du paragraphe b du premier alinéa de cet article, une dépense admissible ou la part d’une dépense admissible, aux fins de calculer le montant que le contribuable admissible ou qu’un contribuable admissible membre de la société de personnes admissible, selon le cas, est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7;
d)  dans le cas d’une aide visée au premier alinéa de l’article 1029.8.33.7.1, a réduit, conformément à cet article, la part du contribuable admissible, déterminée conformément à l’article 1029.8.33.7, d’une dépense admissible d’une société de personnes admissible dont il est membre aux fins de calculer le montant que le contribuable admissible est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.33.7;
e)  n’a pas été reçu par le contribuable admissible, la société de personnes admissible ou le contribuable admissible membre de la société de personnes admissible;
f)  a cessé, dans cette année d’imposition, cet exercice financier ou cette année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes, d’être un montant que le contribuable admissible, la société de personnes admissible ou le contribuable admissible membre de la société de personnes admissible, selon le cas, peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
1995, c. 63, a. 164; 1997, c. 3, a. 71.