I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.138. Lorsque, au cours d’une année d’imposition, une partie des biens détenus par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études, appelé «régime cédant» dans le présent article, autres que ceux compris dans un compte du bon d’études ou dans tout compte des aides versées en vertu d’un programme provincial désigné qui répond à l’exigence prévue à l’article 1029.8.137.1, est versée à une autre fiducie régie par un autre régime enregistré d’épargne-études au moyen d’un transfert, la proportion de l’ensemble des cotisations versées au cours de l’année et avant le moment du transfert, à l’égard de tout bénéficiaire du régime cédant, représentée par le rapport, au moment du transfert, entre la valeur des biens transférés et la valeur de tous les biens détenus par la fiducie régie par le régime cédant, autres que ceux compris dans un compte du bon d’études ou dans tout compte des aides versées en vertu d’un programme provincial désigné qui répond à l’exigence prévue à l’article 1029.8.137.1, est réputée avoir été retirée du régime cédant avant la fin de l’année.
2009, c. 5, a. 480; 2021, c. 18, a. 139.
1029.8.138. Lorsque, au cours d’une année d’imposition, une partie des biens détenus par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études, appelé «régime cédant» dans le présent article, autres que ceux compris dans un compte du bon d’études, est versée à une autre fiducie régie par un autre régime enregistré d’épargne-études au moyen d’un transfert, la proportion de l’ensemble des cotisations versées au cours de l’année, après le 20 février 2007 et avant le moment du transfert, à l’égard de tout bénéficiaire du régime cédant, représentée par le rapport, au moment du transfert, entre la valeur des biens transférés et la valeur de tous les biens détenus par la fiducie régie par le régime cédant, autres que ceux compris dans un compte du bon d’études, est réputée avoir été retirée du régime cédant avant la fin de l’année.
2009, c. 5, a. 480.