I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.116.9.1. Lorsqu’un particulier en fait la demande pour une année d’imposition au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, et que celui-ci, après s’être assuré que les conditions prévues aux paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 1029.8.116.5.0.2 sont remplies à l’égard de toute période de transition vers le travail du particulier qui comprend un mois admissible, en avise le ministre du Revenu, ce dernier peut verser par anticipation, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, un montant, appelé «montant de l’avance relative au supplément» dans la présente sous-section, égal au montant que le particulier estime être celui qu’il sera réputé avoir payé au ministre, en vertu de ce premier alinéa, en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition visée par la demande, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le particulier réside au Québec au moment de la demande;
b)  le particulier n’est pas une personne à l’égard de laquelle un autre particulier a droit, pour l’année, à un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18 un montant payé en trop de son impôt à payer, sauf si le particulier est âgé de 18 ans ou plus le premier jour du mois de la demande;
c)  au moment de la demande, le particulier est visé à l’un des paragraphes a à d de l’article 1029.8.116.2;
d)  au moment de la demande, le particulier soit exerce les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi, soit exploite une entreprise, seul ou comme associé y participant activement;
e)  le particulier a consenti à ce que les versements anticipés soient faits par dépôt direct dans un compte bancaire détenu dans une institution financière dont le nom apparaît à la partie I de l’annexe I de la Règle D4 – Numéros d’institution et accords de compensation d’agents/représentatifs du Manuel des règles du Système automatisé de compensation et de règlement, avec ses modifications successives, de l’Association canadienne des paiements.
Les modalités de versement du montant de l’avance relative au supplément auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  pour tout mois admissible qui est antérieur au mois où le particulier a présenté sa demande, le ministre verse au particulier, au plus tard le 15e jour du mois qui suit celui de la demande, un montant égal au résultat obtenu en multipliant 200 $ par le nombre de ces mois admissibles;
b)  pour chacun des autres mois admissibles, le ministre lui verse un montant de 200 $ au plus tard le 15e jour du mois suivant.
Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale avise le ministre lorsqu’il constate que la période de transition vers le travail du particulier prend fin en raison du fait que celui-ci reçoit une prestation d’aide financière de dernier recours en vertu du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou une prestation d’aide financière en vertu du chapitre V de ce titre II.
De plus, le particulier doit aviser le ministre, avec diligence, de tout événement qui est de nature à influer sur le montant de l’avance relative au supplément.
2009, c. 15, a. 350; 2011, c. 6, a. 202; 2011, c. 34, a. 103; 2019, c. 14, a. 403.
1029.8.116.9.1. Lorsqu’un particulier en fait la demande pour une année d’imposition au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, et que celui-ci, après s’être assuré que les conditions prévues aux paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 1029.8.116.5.0.2 sont remplies à l’égard de toute période de transition vers le travail du particulier qui comprend un mois admissible, en avise le ministre du Revenu, ce dernier peut verser par anticipation, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, un montant, appelé «montant de l’avance relative au supplément» dans la présente sous-section, égal au montant que le particulier estime être celui qu’il sera réputé avoir payé au ministre, en vertu de ce premier alinéa, en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition visée par la demande, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le particulier réside au Québec au moment de la demande;
b)  le particulier n’est pas une personne à l’égard de laquelle un autre particulier a droit, pour l’année, à un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18 un montant payé en trop de son impôt à payer, sauf si le particulier est âgé de 18 ans ou plus le premier jour du mois de la demande;
c)  au moment de la demande, le particulier est visé à l’un des paragraphes a à d de l’article 1029.8.116.2;
d)  au moment de la demande, le particulier soit exerce les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi, soit exploite une entreprise, seul ou comme associé y participant activement;
e)  le particulier a consenti à ce que les versements anticipés soient faits par dépôt direct dans un compte bancaire détenu dans une institution financière dont le nom apparaît à la partie I de l’annexe I de la Règle D4 – Numéros d’institution et accords de compensation d’agents/représentatifs du Manuel des règles du Système automatisé de compensation et de règlement, avec ses modifications successives, de l’Association canadienne des paiements.
Les modalités de versement du montant de l’avance relative au supplément auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  pour tout mois admissible qui est antérieur au mois où le particulier a présenté sa demande, le ministre verse au particulier, au plus tard le 15e jour du mois qui suit celui de la demande, un montant égal au résultat obtenu en multipliant 200 $ par le nombre de ces mois admissibles;
b)  pour chacun des autres mois admissibles, le ministre lui verse un montant de 200 $ au plus tard le 15e jour du mois suivant.
Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale avise le ministre lorsqu’il constate que la période de transition vers le travail du particulier prend fin en raison du fait que celui-ci reçoit à nouveau une prestation d’aide financière de dernier recours en vertu du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
De plus, le particulier doit aviser le ministre, avec diligence, de tout événement qui est de nature à influer sur le montant de l’avance relative au supplément.
2009, c. 15, a. 350; 2011, c. 6, a. 202; 2011, c. 34, a. 103.
1029.8.116.9.1. Lorsqu’un particulier en fait la demande pour une année d’imposition au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, et que celui-ci, après s’être assuré que les conditions prévues aux paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 1029.8.116.5.0.2 sont remplies à l’égard de toute période de transition vers le travail du particulier qui comprend un mois admissible, en avise le ministre du Revenu, ce dernier peut verser par anticipation, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, un montant, appelé «montant de l’avance relative au supplément» dans la présente sous-section, égal au montant que le particulier estime être celui qu’il sera réputé avoir payé au ministre, en vertu de ce premier alinéa, en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition visée par la demande, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le particulier réside au Québec au moment de la demande;
b)  le particulier n’est pas une personne à l’égard de laquelle un autre particulier a droit, pour l’année, à un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18 un montant payé en trop de son impôt à payer, sauf si le particulier est âgé de 18 ans ou plus le premier jour du mois de la demande;
c)  au moment de la demande, le particulier est visé à l’un des paragraphes a à d de l’article 1029.8.116.2;
d)  au moment de la demande, le particulier soit exerce les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi, soit exploite une entreprise, seul ou comme associé y participant activement;
e)  le particulier a consenti à ce que les versements anticipés soient faits par dépôt direct dans un compte bancaire détenu dans une institution financière ayant un établissement situé au Québec.
Les modalités de versement du montant de l’avance relative au supplément auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  pour tout mois admissible qui est antérieur au mois où le particulier a présenté sa demande, le ministre verse au particulier, au plus tard le 15e jour du mois qui suit celui de la demande, un montant égal au résultat obtenu en multipliant 200 $ par le nombre de ces mois admissibles;
b)  pour chacun des autres mois admissibles, le ministre lui verse un montant de 200 $ au plus tard le 15e jour du mois suivant.
Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale avise le ministre lorsqu’il constate que la période de transition vers le travail du particulier prend fin en raison du fait que celui-ci reçoit à nouveau une prestation d’aide financière de dernier recours en vertu du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
De plus, le particulier doit aviser le ministre, avec diligence, de tout événement qui est de nature à influer sur le montant de l’avance relative au supplément.
2009, c. 15, a. 350; 2011, c. 6, a. 202.
1029.8.116.9.1. Lorsqu’un particulier en fait la demande pour une année d’imposition au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, au moyen du formulaire prescrit par ce ministre contenant les renseignements prescrits, et que celui-ci, après s’être assuré que les conditions prévues aux paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 1029.8.116.5.0.2 sont remplies à l’égard de toute période de transition vers le travail du particulier qui comprend un mois admissible, en avise le ministre du Revenu, ce dernier peut verser par anticipation, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, un montant, appelé «montant de l’avance relative au supplément» dans le présent article, égal au montant que le particulier estime être celui qu’il sera réputé avoir payé au ministre, en vertu de ce premier alinéa, en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition visée par la demande, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le particulier réside au Québec au moment de la demande;
b)  le particulier n’est pas une personne à l’égard de laquelle un autre particulier a droit, pour l’année, à un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18 un montant payé en trop de son impôt à payer, sauf si le particulier est âgé de 18 ans ou plus le premier jour du mois de la demande;
c)  au moment de la demande, le particulier est visé à l’un des paragraphes a à d de l’article 1029.8.116.2;
d)  au moment de la demande, le particulier soit exerce les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi, soit exploite une entreprise, seul ou comme associé y participant activement;
e)  le particulier a consenti à ce que les versements anticipés soient faits par dépôt direct dans un compte bancaire détenu dans une institution financière située au Québec.
Les modalités de versement du montant de l’avance relative au supplément auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  pour tout mois admissible qui est antérieur au mois où le particulier a présenté sa demande, le ministre verse au particulier, au plus tard le 15e jour du mois qui suit celui de la demande, un montant égal au résultat obtenu en multipliant 200 $ par le nombre de ces mois admissibles;
b)  pour chacun des autres mois admissibles, le ministre lui verse un montant de 200 $ au plus tard le 15e jour du mois suivant.
Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale avise le ministre lorsqu’il constate que la période de transition vers le travail du particulier prend fin en raison du fait que celui-ci reçoit à nouveau une prestation d’aide financière de dernier recours en vertu du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
De plus, le particulier doit aviser le ministre, avec diligence, de tout événement qui est de nature à influer sur le montant de l’avance relative au supplément et, à défaut, le ministre peut en suspendre le versement, le réduire ou cesser de le verser.
2009, c. 15, a. 350.