I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.116.12. Dans la présente section, l’expression:
«année de référence» relative à une période de versement donnée désigne l’année d’imposition qui a pris fin le 31 décembre de l’année civile précédant le début de cette période;
«conjoint visé» d’un particulier, à un moment quelconque, désigne la personne qui, à ce moment, est le conjoint du particulier dont elle ne vit pas séparée;
«installation du réseau de la santé et des services sociaux» désigne l’un des immeubles suivants:
a)  une installation maintenue par un établissement public ou privé visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) qui exploite un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation visé par cette loi;
b)  une installation maintenue par un centre hospitalier ou un centre d’accueil qui est un établissement public ou privé pour l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
c)  un immeuble ou un local d’habitation où sont offerts les services d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou d’une famille d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
«logement admissible» d’un particulier admissible désigne un logement situé au Québec que le particulier habite ordinairement et qui constitue son lieu principal de résidence, à l’exception:
a)  d’un logement à loyer modique au sens de l’article 1984 du Code civil;
b)  d’un logement situé dans une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux qui exploite un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation visé par cette loi;
c)  d’un logement situé dans une installation maintenue par un centre hospitalier ou un centre d’accueil qui est un établissement public pour l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris ou qui a conclu un contrat ou une convention conformément à l’un des articles 176 et 177 de cette loi;
d)  d’un logement situé dans un immeuble ou un local d’habitation où sont offerts les services d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou d’une famille d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
e)  d’un logement pour lequel un montant est versé à l’acquit du loyer en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (L.R.C. 1985, c. N-11);
f)  d’une chambre située dans la résidence principale du locateur, lorsque moins de trois chambres y sont louées ou offertes en location et que la chambre ne possède ni sortie distincte donnant sur l’extérieur ni installations sanitaires indépendantes de celles utilisées par le locateur;
g)  d’une chambre, située dans un établissement hôtelier ou dans une maison de chambres, qui est louée ou sous-louée pour une période de moins de 60 jours consécutifs;
«mois de versement» d’une période de versement donnée désigne l’un des mois compris dans cette période qui sont déterminés, à l’égard d’un particulier, conformément au deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.26;
«particulier admissible» à l’égard d’une période de versement donnée désigne un particulier qui, à la fin de l’année de référence relative à cette période, remplit les conditions suivantes:
a)  soit il est âgé de 18 ans ou plus, soit il est un mineur émancipé, le conjoint d’un autre particulier, ou le père ou la mère d’un enfant avec lequel il réside;
b)  il réside au Québec ou, s’il est le conjoint visé d’une personne qui est réputée résider au Québec tout au long de cette année de référence, autre qu’une personne qui est exonérée d’impôt pour cette année en vertu de l’un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), il a résidé au Québec au cours d’une année d’imposition antérieure;
c)  lui-même ou son conjoint visé est, selon le cas:
i.  un citoyen canadien;
ii.  un résident permanent au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
iii.  un résident temporaire ou le titulaire d’un permis de séjour temporaire, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui a résidé au Canada pendant la période de 18 mois qui précède ce moment;
iv.  une personne protégée au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
d)  il n’est pas un particulier exclu;
«particulier exclu» à la fin d’une année de référence désigne l’une des personnes suivantes:
a)  une personne à l’égard de laquelle un autre particulier a reçu, pour le dernier mois de l’année de référence, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer, sauf si elle a atteint l’âge de 18 ans au cours de ce mois;
b)  une personne détenue dans une prison ou un établissement semblable à la fin de l’année de référence et qui l’a été tout au long d’une ou plusieurs périodes, totalisant plus de 183 jours, comprises dans cette année;
c)  une personne qui est exonérée d’impôt pour l’année de référence, en vertu de l’un des articles 982 et 983 ou de l’un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale, ou le conjoint visé d’une telle personne à la fin de cette année;
«période de versement» désigne la période qui commence le 1er juillet d’une année civile donnée et qui se termine le 30 juin de l’année civile suivante;
«revenu familial» d’un particulier pour l’année de référence relative à une période de versement donnée désigne, sous réserve du troisième alinéa de l’article 1029.8.116.15, l’ensemble du revenu du particulier pour cette année de référence et de celui, pour cette année, de son conjoint visé à la fin de celle-ci;
«village nordique» désigne une municipalité constituée conformément à la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1).
Pour l’application de la présente section à un mois donné de l’année d’imposition 2016 qui est antérieur au 1er juillet, le premier alinéa, dans sa version applicable avant cette date, doit se lire:
a)  en remplaçant la définition de l’expression «année de référence» par la suivante:
««année de référence» relative à un mois donné désigne l’année d’imposition 2015;»;
b)  en remplaçant la partie de la définition de l’expression «particulier admissible» qui précède le paragraphe a par ce qui suit:
««particulier admissible» à l’égard d’un mois donné désigne un particulier qui, à la fin de l’année de référence relative à ce mois, remplit les conditions suivantes:»;
c)  en remplaçant, dans la définition de l’expression «revenu familial», les mots «au début du mois donné» par les mots «à la fin de celle-ci».
Toutefois, en ce qui concerne le revenu familial d’un particulier pour l’année de référence relative à l’un des six premiers mois de l’année 2016, les règles suivantes s’appliquent :
a)  aux fins de déterminer ce revenu familial, le revenu du particulier et, le cas échéant, celui de son conjoint visé à la fin de cette année de référence correspondent à leurs revenus respectifs pour l’année d’imposition 2014;
b)  les documents attestant ces revenus qui sont produits pour l’année d’imposition 2014 sont réputés l’avoir été pour l’année de référence;
c)  les premier et deuxième alinéas de l’article 1029.8.116.15 et l’article 1029.8.116.19 doivent se lire comme si toute mention qu’on y retrouve de cette année de référence était une mention de l’année d’imposition 2014.
2011, c. 1, a. 89; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 34, a. 104; 2012, c. 8, a. 235; 2015, c. 36, a. 128; 2017, c. 1, a. 325; 2019, c. 14, a. 404.
1029.8.116.12. Dans la présente section, l’expression:
«année de référence» relative à une période de versement donnée désigne l’année d’imposition qui a pris fin le 31 décembre de l’année civile précédant le début de cette période;
«conjoint visé» d’un particulier, à un moment quelconque, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, la personne qui, à ce moment, est le conjoint du particulier dont elle ne vit pas séparée;
«installation du réseau de la santé et des services sociaux» désigne l’un des immeubles suivants:
a)  une installation maintenue par un établissement public ou privé visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) qui exploite un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation visé par cette loi;
b)  une installation maintenue par un centre hospitalier ou un centre d’accueil qui est un établissement public ou privé pour l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
c)  un immeuble ou un local d’habitation où sont offerts les services d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou d’une famille d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
«logement admissible» d’un particulier admissible désigne un logement situé au Québec que le particulier habite ordinairement et qui constitue son lieu principal de résidence, à l’exception:
a)  d’un logement à loyer modique au sens de l’article 1984 du Code civil;
b)  d’un logement situé dans une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux qui exploite un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation visé par cette loi;
c)  d’un logement situé dans une installation maintenue par un centre hospitalier ou un centre d’accueil qui est un établissement public pour l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris ou qui a conclu un contrat ou une convention conformément à l’un des articles 176 et 177 de cette loi;
d)  d’un logement situé dans un immeuble ou un local d’habitation où sont offerts les services d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou d’une famille d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
e)  d’un logement pour lequel un montant est versé à l’acquit du loyer en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (L.R.C. 1985, c. N-11);
f)  d’une chambre située dans la résidence principale du locateur, lorsque moins de trois chambres y sont louées ou offertes en location et que la chambre ne possède ni sortie distincte donnant sur l’extérieur ni installations sanitaires indépendantes de celles utilisées par le locateur;
g)  d’une chambre, située dans un établissement hôtelier ou dans une maison de chambres, qui est louée ou sous-louée pour une période de moins de 60 jours consécutifs;
«mois de versement» d’une période de versement donnée désigne l’un des mois compris dans cette période qui sont déterminés, à l’égard d’un particulier, conformément au deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.26;
«particulier admissible» à l’égard d’une période de versement donnée désigne un particulier qui, à la fin de l’année de référence relative à cette période, remplit les conditions suivantes:
a)  soit il est âgé de 18 ans ou plus, soit il est un mineur émancipé, le conjoint d’un autre particulier, ou le père ou la mère d’un enfant avec lequel il réside;
b)  il réside au Québec ou, s’il est le conjoint visé d’une personne qui est réputée résider au Québec tout au long de cette année de référence, autre qu’une personne qui est exonérée d’impôt pour cette année en vertu de l’un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), il a résidé au Québec au cours d’une année d’imposition antérieure;
c)  lui-même ou son conjoint visé est, selon le cas:
i.  un citoyen canadien;
ii.  un résident permanent au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
iii.  un résident temporaire ou le titulaire d’un permis de séjour temporaire, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui a résidé au Canada pendant la période de 18 mois qui précède ce moment;
iv.  une personne protégée au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
d)  il n’est pas un particulier exclu;
«particulier exclu» à la fin d’une année de référence désigne l’une des personnes suivantes:
a)  une personne à l’égard de laquelle un autre particulier a reçu, pour le dernier mois de l’année de référence, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer, sauf si elle a atteint l’âge de 18 ans au cours de ce mois;
b)  une personne détenue dans une prison ou un établissement semblable à la fin de l’année de référence et qui l’a été tout au long d’une ou plusieurs périodes, totalisant plus de 183 jours, comprises dans cette année;
c)  une personne qui est exonérée d’impôt pour l’année de référence, en vertu de l’un des articles 982 et 983 ou de l’un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale, ou le conjoint visé d’une telle personne à la fin de cette année;
«période de versement» désigne la période qui commence le 1er juillet d’une année civile donnée et qui se termine le 30 juin de l’année civile suivante;
«revenu familial» d’un particulier pour l’année de référence relative à une période de versement donnée désigne, sous réserve du troisième alinéa de l’article 1029.8.116.15, l’ensemble du revenu du particulier pour cette année de référence et de celui, pour cette année, de son conjoint visé à la fin de celle-ci;
«village nordique» désigne une municipalité constituée conformément à la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1).
Pour l’application de la présente section à un mois donné de l’année d’imposition 2016 qui est antérieur au 1er juillet, le premier alinéa, dans sa version applicable avant cette date, doit se lire:
a)  en remplaçant la définition de l’expression «année de référence» par la suivante:
««année de référence» relative à un mois donné désigne l’année d’imposition 2015;»;
b)  en remplaçant la partie de la définition de l’expression «particulier admissible» qui précède le paragraphe a par ce qui suit:
««particulier admissible» à l’égard d’un mois donné désigne un particulier qui, à la fin de l’année de référence relative à ce mois, remplit les conditions suivantes:»;
c)  en remplaçant, dans la définition de l’expression «revenu familial», les mots «au début du mois donné» par les mots «à la fin de celle-ci».
Toutefois, en ce qui concerne le revenu familial d’un particulier pour l’année de référence relative à l’un des six premiers mois de l’année 2016, les règles suivantes s’appliquent :
a)  aux fins de déterminer ce revenu familial, le revenu du particulier et, le cas échéant, celui de son conjoint visé à la fin de cette année de référence correspondent à leurs revenus respectifs pour l’année d’imposition 2014;
b)  les documents attestant ces revenus qui sont produits pour l’année d’imposition 2014 sont réputés l’avoir été pour l’année de référence;
c)  les premier et deuxième alinéas de l’article 1029.8.116.15 et l’article 1029.8.116.19 doivent se lire comme si toute mention qu’on y retrouve de cette année de référence était une mention de l’année d’imposition 2014.
2011, c. 1, a. 89; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 34, a. 104; 2012, c. 8, a. 235; 2015, c. 36, a. 128; 2017, c. 1, a. 325.
1029.8.116.12. Dans la présente section, l’expression:
«année de référence» relative à une période de versement donnée désigne l’année d’imposition qui a pris fin le 31 décembre de l’année civile précédant le début de cette période;
«conjoint visé» d’un particulier, à un moment quelconque, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, la personne qui, à ce moment, est le conjoint du particulier dont elle ne vit pas séparée;
«installation du réseau de la santé et des services sociaux» désigne l’un des immeubles suivants:
a)  une installation maintenue par un établissement public ou privé visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) qui exploite un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation visé par cette loi;
b)  une installation maintenue par un centre hospitalier ou un centre d’accueil qui est un établissement public ou privé pour l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
c)  un immeuble ou un local d’habitation où sont offerts les services d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou d’une famille d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
«logement admissible» d’un particulier admissible désigne un logement situé au Québec que le particulier habite ordinairement et qui constitue son lieu principal de résidence, à l’exception:
a)  d’un logement à loyer modique au sens de l’article 1984 du Code civil;
b)  d’un logement situé dans une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux qui exploite un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation visé par cette loi;
c)  d’un logement situé dans une installation maintenue par un centre hospitalier ou un centre d’accueil qui est un établissement public pour l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris ou qui a conclu un contrat ou une convention conformément à l’un des articles 176 et 177 de cette loi;
d)  d’un logement situé dans un immeuble ou un local d’habitation où sont offerts les services d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou d’une famille d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
e)  d’un logement pour lequel un montant est versé à l’acquit du loyer en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (L.R.C. 1985, c. N-11);
f)  d’une chambre située dans la résidence principale du locateur, lorsque moins de trois chambres y sont louées ou offertes en location et que la chambre ne possède ni sortie distincte donnant sur l’extérieur ni installations sanitaires indépendantes de celles utilisées par le locateur;
g)  d’une chambre, située dans un établissement hôtelier ou dans une maison de chambres, qui est louée ou sous-louée pour une période de moins de 60 jours consécutifs;
«mois de versement» d’une période de versement donnée désigne l’un des mois compris dans cette période qui sont déterminés, à l’égard d’un particulier, conformément au deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.26;
«particulier admissible» à l’égard d’une période de versement donnée désigne un particulier qui, à la fin de l’année de référence relative à cette période, remplit les conditions suivantes:
a)  soit il est âgé de 18 ans ou plus, soit il est un mineur émancipé, le conjoint d’un autre particulier, ou le père ou la mère d’un enfant avec lequel il réside;
b)  il réside au Québec ou, s’il est le conjoint visé d’une personne qui est réputée résider au Québec tout au long de cette année de référence, autre qu’une personne qui est exonérée d’impôt pour cette année en vertu de l’un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), il a résidé au Québec au cours d’une année d’imposition antérieure;
c)  lui-même ou son conjoint visé est, selon le cas:
i.  un citoyen canadien;
ii.  un résident permanent au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
iii.  un résident temporaire ou le titulaire d’un permis de séjour temporaire, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui a résidé au Canada pendant la période de 18 mois qui précède ce moment;
iv.  une personne protégée au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
d)  il n’est pas un particulier exclu;
«particulier exclu» à la fin d’une année de référence désigne l’une des personnes suivantes:
a)  une personne à l’égard de laquelle un autre particulier a reçu, pour le dernier mois de l’année de référence, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer, sauf si elle a atteint l’âge de 18 ans au cours de ce mois;
b)  une personne détenue dans une prison ou un établissement semblable à la fin de l’année de référence et qui l’a été tout au long d’une ou plusieurs périodes, totalisant plus de 183 jours, comprises dans cette année;
c)  une personne qui est exonérée d’impôt pour l’année de référence, en vertu de l’un des articles 982 et 983 ou de l’un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale, ou le conjoint visé d’une telle personne à la fin de cette année;
«période de versement» désigne la période qui commence le 1er juillet d’une année civile donnée et qui se termine le 30 juin de l’année civile suivante;
«revenu familial» d’un particulier pour l’année de référence relative à une période de versement donnée désigne, sous réserve du troisième alinéa de l’article 1029.8.116.15, l’ensemble du revenu du particulier pour cette année de référence et de celui, pour cette année, de son conjoint visé à la fin de celle-ci;
«village nordique» désigne une municipalité constituée conformément à la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1).
Pour l’application de la présente section à un mois donné de l’année d’imposition 2016 qui est antérieur au 1er juillet, le premier alinéa, dans sa version applicable avant cette date, doit se lire:
a)  en remplaçant la définition de l’expression «année de référence» par la suivante:
««année de référence» relative à un mois donné désigne l’année d’imposition 2015;»;
b)  en remplaçant la partie de la définition de l’expression «particulier admissible» qui précède le paragraphe a par ce qui suit:
««particulier admissible» à l’égard d’un mois donné désigne un particulier qui, à la fin de l’année de référence relative à ce mois, remplit les conditions suivantes:»;
c)  en remplaçant, dans la définition de l’expression «revenu familial», les mots «au début du mois donné» par les mots «à la fin de celle-ci».
2011, c. 1, a. 89; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 34, a. 104; 2012, c. 8, a. 235; 2015, c. 36, a. 128.
1029.8.116.12. Dans la présente section, l’expression:
«année de référence» relative à un mois donné désigne l’une des années d’imposition suivantes:
a)  lorsque le mois donné compte parmi les six premiers mois d’une année civile, l’année d’imposition qui a pris fin le 31 décembre de la deuxième année civile précédente;
b)  lorsque le mois donné compte parmi les six derniers mois d’une année civile, l’année d’imposition qui a pris fin le 31 décembre de l’année civile précédente;
«conjoint visé» d’un particulier, à un moment quelconque, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, la personne qui, à ce moment, est le conjoint du particulier dont elle ne vit pas séparée;
«installation du réseau de la santé et des services sociaux» désigne l’un des immeubles suivants:
a)  une installation maintenue par un établissement public ou privé visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) qui exploite un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation visé par cette loi;
b)  une installation maintenue par un centre hospitalier ou un centre d’accueil qui est un établissement public ou privé pour l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
c)  un immeuble ou un local d’habitation où sont offerts les services d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou d’une famille d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
«logement admissible» d’un particulier admissible désigne un logement situé au Québec que le particulier habite ordinairement et qui constitue son lieu principal de résidence, à l’exception:
a)  d’un logement à loyer modique au sens de l’article 1984 du Code civil;
b)  d’un logement situé dans une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux qui exploite un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation visé par cette loi;
c)  d’un logement situé dans une installation maintenue par un centre hospitalier ou un centre d’accueil qui est un établissement public pour l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris ou qui a conclu un contrat ou une convention conformément à l’un des articles 176 et 177 de cette loi;
d)  d’un logement situé dans un immeuble ou un local d’habitation où sont offerts les services d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou d’une famille d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
e)  d’un logement pour lequel un montant est versé à l’acquit du loyer en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (L.R.C. 1985, c. N-11);
f)  d’une chambre située dans la résidence principale du locateur, lorsque moins de trois chambres y sont louées ou offertes en location et que la chambre ne possède ni sortie distincte donnant sur l’extérieur ni installations sanitaires indépendantes de celles utilisées par le locateur;
g)  d’une chambre, située dans un établissement hôtelier ou dans une maison de chambres, qui est louée ou sous-louée pour une période de moins de 60 jours consécutifs;
«particulier admissible» à l’égard d’un mois donné désigne un particulier qui, au début de ce mois, remplit les conditions suivantes:
a)  soit il est âgé de 18 ans ou plus, soit il est un mineur émancipé, le conjoint d’un autre particulier, ou le père ou la mère d’un enfant avec lequel il réside;
b)  il réside au Québec ou, s’il est le conjoint visé d’une personne qui est réputée résider au Québec tout au long de l’année d’imposition qui comprend ce moment, autre qu’une personne qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), il a résidé au Québec au cours d’une année d’imposition antérieure;
c)  lui-même ou son conjoint visé est, selon le cas:
i.  un citoyen canadien;
ii.  un résident permanent au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
iii.  un résident temporaire ou le titulaire d’un permis de séjour temporaire, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui a résidé au Canada pendant la période de 18 mois qui précède ce moment;
iv.  une personne protégée au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
d)  il n’est pas un particulier exclu;
«particulier exclu» à l’égard d’un mois donné désigne l’une des personnes suivantes:
a)  une personne à l’égard de laquelle un autre particulier reçoit, pour le mois donné, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer;
b)  une personne détenue dans une prison ou un établissement semblable au début du mois donné;
c)  une personne qui serait exonérée d’impôt pour le mois donné en vertu de l’un des articles 982 et 983 ou de l’un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale si ce mois était une année d’imposition, ou le conjoint visé d’une telle personne au début de ce mois;
«revenu familial» d’un particulier pour l’année de référence relative à un mois donné désigne, sous réserve du troisième alinéa de l’article 1029.8.116.15, l’ensemble du revenu du particulier pour l’année de référence et de celui, pour cette année, de son conjoint visé au début du mois donné;
«village nordique» désigne une municipalité constituée conformément à la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1).
Lorsqu’un particulier reçoit, pour un mois donné, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer à l’égard d’une personne qui habite ordinairement avec lui, le particulier et la personne qui est son conjoint visé, à un moment quelconque de ce mois, pour l’application de la section II.11.2, sont chacun, pour l’application de la présente section, le conjoint visé de l’autre à ce moment.
2011, c. 1, a. 89; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 34, a. 104; 2012, c. 8, a. 235.
1029.8.116.12. Dans la présente section, l’expression:
«année de référence» relative à un mois donné désigne l’une des années d’imposition suivantes:
a)  lorsque le mois donné compte parmi les six premiers mois d’une année civile, l’année d’imposition qui a pris fin le 31 décembre de la deuxième année civile précédente;
b)  lorsque le mois donné compte parmi les six derniers mois d’une année civile, l’année d’imposition qui a pris fin le 31 décembre de l’année civile précédente;
«conjoint visé» d’un particulier, à un moment quelconque, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, la personne qui, à ce moment, est le conjoint du particulier dont elle ne vit pas séparée;
«installation du réseau de la santé et des services sociaux» désigne l’un des immeubles suivants:
a)  une installation maintenue par un établissement public ou privé visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) qui exploite un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation visé par cette loi;
b)  une installation maintenue par un centre hospitalier ou un centre d’accueil qui est un établissement public ou privé pour l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
c)  un immeuble ou un local d’habitation où sont offerts les services d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou d’une famille d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
«logement admissible» d’un particulier admissible désigne un logement situé au Québec que le particulier habite ordinairement et qui constitue son lieu principal de résidence, à l’exception:
a)  d’un logement à loyer modique au sens de l’article 1984 du Code civil;
b)  d’un logement situé dans une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux qui exploite un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation visé par cette loi;
c)  d’un logement situé dans une installation maintenue par un centre hospitalier ou un centre d’accueil qui est un établissement public pour l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris ou qui a conclu un contrat ou une convention conformément à l’un des articles 176 et 177 de cette loi;
d)  d’un logement situé dans un immeuble ou un local d’habitation où sont offerts les services d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou d’une famille d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
e)  d’un logement pour lequel un montant est versé à l’acquit du loyer en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (L.R.C. 1985, c. N-11);
f)  d’une chambre située dans la résidence principale du locateur, lorsque moins de trois chambres y sont louées ou offertes en location et que la chambre ne possède ni sortie distincte donnant sur l’extérieur ni installations sanitaires indépendantes de celles utilisées par le locateur;
g)  d’une chambre, située dans un établissement hôtelier ou dans une maison de chambres, qui est louée ou sous-louée pour une période de moins de 60 jours consécutifs;
«particulier admissible» à l’égard d’un mois donné désigne un particulier qui, au début de ce mois, remplit les conditions suivantes:
a)  soit il est âgé de 18 ans ou plus, soit il est un mineur émancipé, le conjoint d’un autre particulier, ou le père ou la mère d’un enfant avec lequel il réside;
b)  il réside au Québec ou, s’il est le conjoint visé d’une personne qui est réputée résider au Québec tout au long de l’année d’imposition qui comprend ce moment, autre qu’une personne qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), il a résidé au Québec au cours d’une année d’imposition antérieure;
c)  lui-même ou son conjoint visé est, selon le cas:
i.  un citoyen canadien;
ii.  un résident permanent au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
iii.  un résident temporaire ou le titulaire d’un permis de séjour temporaire, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui a résidé au Canada pendant la période de 18 mois qui précède ce moment;
iv.  une personne protégée au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
d)  il n’est pas un particulier exclu;
«particulier exclu» à l’égard d’un mois donné désigne l’une des personnes suivantes:
a)  une personne à l’égard de laquelle un autre particulier reçoit, pour le mois donné, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer;
b)  une personne détenue dans une prison ou un établissement semblable au début du mois donné;
c)  une personne qui serait exonérée d’impôt pour le mois donné en vertu de l’un des articles 982 et 983 ou de l’un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale si ce mois était une année d’imposition, ou le conjoint visé d’une telle personne au début de ce mois;
«revenu familial» d’un particulier pour l’année de référence relative à un mois donné désigne l’ensemble du revenu du particulier pour l’année de référence et de celui, pour cette année, de son conjoint visé au début du mois donné;
«village nordique» désigne une municipalité constituée conformément à la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1).
Lorsqu’un particulier reçoit, pour un mois donné, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer à l’égard d’une personne qui habite ordinairement avec lui, le particulier et la personne qui est son conjoint visé, à un moment quelconque de ce mois, pour l’application de la section II.11.2, sont chacun, pour l’application de la présente section, le conjoint visé de l’autre à ce moment.
2011, c. 1, a. 89; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 34, a. 104.
1029.8.116.12. Dans la présente section, l’expression:
«année de référence» relative à un mois donné désigne l’une des années d’imposition suivantes:
a)  lorsque le mois donné compte parmi les six premiers mois d’une année civile, l’année d’imposition qui a pris fin le 31 décembre de la deuxième année civile précédente;
b)  lorsque le mois donné compte parmi les six derniers mois d’une année civile, l’année d’imposition qui a pris fin le 31 décembre de l’année civile précédente;
«conjoint visé» d’un particulier, à un moment quelconque, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, la personne qui, à ce moment, est le conjoint du particulier dont elle ne vit pas séparée;
«logement admissible» d’un particulier admissible désigne un logement situé au Québec que le particulier habite ordinairement et qui constitue son lieu principal de résidence, à l’exception:
a)  d’un logement à loyer modique au sens de l’article 1984 du Code civil;
b)  d’un logement situé dans une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) qui exploite un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation visé par cette loi;
c)  d’un logement situé dans une installation maintenue par un centre hospitalier ou un centre d’accueil qui est un établissement public pour l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou qui a conclu un contrat ou une convention conformément à l’un des articles 176 et 177 de cette loi;
d)  d’un logement situé dans un immeuble ou un local d’habitation où sont offerts les services d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou d’une famille d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
e)  d’un logement pour lequel un montant est versé à l’acquit du loyer en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (L.R.C. 1985, c. N-11);
f)  d’une chambre située dans la résidence principale du locateur, lorsque moins de trois chambres y sont louées ou offertes en location et que la chambre ne possède ni sortie distincte donnant sur l’extérieur ni installations sanitaires indépendantes de celles utilisées par le locateur;
g)  d’une chambre, située dans un établissement hôtelier ou dans une maison de chambres, qui est louée ou sous-louée pour une période de moins de 60 jours consécutifs;
«particulier admissible» à l’égard d’un mois donné désigne un particulier qui, au début de ce mois, remplit les conditions suivantes:
a)  soit il est âgé de 18 ans ou plus, soit il est un mineur émancipé, le conjoint d’un autre particulier, ou le père ou la mère d’un enfant avec lequel il réside;
b)  il réside au Québec ou, s’il est le conjoint visé d’une personne qui est réputée résider au Québec tout au long de l’année d’imposition qui comprend ce moment, autre qu’une personne qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), il a résidé au Québec au cours d’une année d’imposition antérieure;
c)  lui-même ou son conjoint visé est, selon le cas:
i.  un citoyen canadien;
ii.  un résident permanent au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
iii.  un résident temporaire ou le titulaire d’un permis de séjour temporaire, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui a résidé au Canada pendant la période de 18 mois qui précède ce moment;
iv.  une personne protégée au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
d)  il n’est pas un particulier exclu;
«particulier exclu» à l’égard d’un mois donné désigne l’une des personnes suivantes:
a)  une personne à l’égard de laquelle un autre particulier reçoit, pour le mois donné, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer;
b)  une personne détenue dans une prison ou un établissement semblable au début du mois donné;
c)  une personne qui serait exonérée d’impôt pour le mois donné en vertu de l’un des articles 982 et 983 ou de l’un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale si ce mois était une année d’imposition, ou le conjoint visé d’une telle personne au début de ce mois;
«revenu familial» d’un particulier pour l’année de référence relative à un mois donné désigne l’ensemble du revenu du particulier pour l’année de référence et de celui, pour cette année, de son conjoint visé au début du mois donné;
«village nordique» désigne une municipalité constituée conformément à la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1).
Lorsqu’un particulier reçoit, pour un mois donné, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer à l’égard d’une personne qui habite ordinairement avec lui, le particulier et la personne qui est son conjoint visé, à un moment quelconque de ce mois, pour l’application de la section II.11.2, sont chacun, pour l’application de la présente section, le conjoint visé de l’autre à ce moment.
2011, c. 1, a. 89; 2010, c. 31, a. 175.
1029.8.116.12. Dans la présente section, l’expression:
«année de référence» relative à un mois donné désigne l’une des années d’imposition suivantes:
a)  lorsque le mois donné compte parmi les six premiers mois d’une année civile, l’année d’imposition qui a pris fin le 31 décembre de la deuxième année civile précédente;
b)  lorsque le mois donné compte parmi les six derniers mois d’une année civile, l’année d’imposition qui a pris fin le 31 décembre de l’année civile précédente;
«conjoint visé» d’un particulier, à un moment quelconque, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, la personne qui, à ce moment, est le conjoint du particulier dont elle ne vit pas séparée;
«logement admissible» d’un particulier admissible désigne un logement situé au Québec que le particulier habite ordinairement et qui constitue son lieu principal de résidence, à l’exception:
a)  d’un logement à loyer modique au sens de l’article 1984 du Code civil;
b)  d’un logement situé dans une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) qui exploite un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation visé par cette loi;
c)  d’un logement situé dans une installation maintenue par un centre hospitalier ou un centre d’accueil qui est un établissement public pour l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou qui a conclu un contrat ou une convention conformément à l’un des articles 176 et 177 de cette loi;
d)  d’un logement situé dans un immeuble ou un local d’habitation où sont offerts les services d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou d’une famille d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
e)  d’un logement pour lequel un montant est versé à l’acquit du loyer en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (L.R.C. 1985, c. N-11);
f)  d’une chambre située dans la résidence principale du locateur, lorsque moins de trois chambres y sont louées ou offertes en location et que la chambre ne possède ni sortie distincte donnant sur l’extérieur ni installations sanitaires indépendantes de celles utilisées par le locateur;
g)  d’une chambre, située dans un établissement hôtelier ou dans une maison de chambres, qui est louée ou sous-louée pour une période de moins de 60 jours consécutifs;
«particulier admissible» à l’égard d’un mois donné désigne un particulier qui, au début de ce mois, remplit les conditions suivantes:
a)  soit il est âgé de 18 ans ou plus, soit il est un mineur émancipé, le conjoint d’un autre particulier, ou le père ou la mère d’un enfant avec lequel il réside;
b)  il réside au Québec ou, s’il est le conjoint visé d’une personne qui est réputée résider au Québec tout au long de l’année d’imposition qui comprend ce moment, autre qu’une personne qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), il a résidé au Québec au cours d’une année d’imposition antérieure;
c)  lui-même ou son conjoint visé est, selon le cas:
i.  un citoyen canadien;
ii.  un résident permanent au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
iii.  un résident temporaire ou le titulaire d’un permis de séjour temporaire, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui a résidé au Canada pendant la période de 18 mois qui précède ce moment;
iv.  une personne protégée au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
d)  il n’est pas un particulier exclu;
«particulier exclu» à l’égard d’un mois donné désigne l’une des personnes suivantes:
a)  une personne à l’égard de laquelle un autre particulier reçoit, pour le mois donné, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer;
b)  une personne détenue dans une prison ou un établissement semblable au début du mois donné;
c)  une personne qui serait exonérée d’impôt pour le mois donné en vertu de l’un des articles 982 et 983 ou de l’un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur le ministère du Revenu si ce mois était une année d’imposition, ou le conjoint visé d’une telle personne au début de ce mois;
«revenu familial» d’un particulier pour l’année de référence relative à un mois donné désigne l’ensemble du revenu du particulier pour l’année de référence et de celui, pour cette année, de son conjoint visé au début du mois donné;
«village nordique» désigne une municipalité constituée conformément à la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1).
Lorsqu’un particulier reçoit, pour un mois donné, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer à l’égard d’une personne qui habite ordinairement avec lui, le particulier et la personne qui est son conjoint visé, à un moment quelconque de ce mois, pour l’application de la section II.11.2, sont chacun, pour l’application de la présente section, le conjoint visé de l’autre à ce moment.
2011, c. 1, a. 89.