I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.7.0.1. Lorsque le contribuable visé à l’article 1029.7 est une société biopharmaceutique qui détient, pour l’année d’imposition visée à cet article, une attestation d’admissibilité délivrée conformément au chapitre XV de l’annexe A de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1) et que ce contribuable joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année, en vertu de l’article 1000, une copie de cette attestation, le pourcentage de 14% mentionné à cet article 1029.7 doit être remplacé par un pourcentage de 22%, dans la mesure où ce pourcentage est appliqué à l’ensemble déterminé au deuxième alinéa.
L’ensemble auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’ensemble visé au premier alinéa de l’article 1029.7 pour l’année, dans la mesure où cet ensemble ne comprend que le montant des salaires ou d’une partie d’une contrepartie versés après le 20 novembre 2012 et avant le 4 juin 2015 pour des travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués au cours de cette période.
2015, c. 21, a. 373.