I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1012.3. Le ministre doit déterminer de nouveau l’impôt d’un contribuable pour une année d’imposition donnée afin de tenir compte de l’application du paragraphe d de la définition de l’expression «bien exclu» prévue au premier alinéa de l’article 851.22.1 ou de l’application de l’article 851.22.23.6, à l’égard d’un bien détenu par le contribuable, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  le contribuable a produit la déclaration fiscale requise par l’article 1000 pour l’année d’imposition donnée;
b)  le contribuable présente au ministre une demande, au moyen du formulaire prescrit, visant à modifier la déclaration fiscale au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour celle des années d’imposition suivantes qui est applicable:
i.  si le formulaire est produit à l’égard du paragraphe d de la définition de l’expression «bien exclu» prévue au premier alinéa de l’article 851.22.1, l’année d’imposition du contribuable qui comprend le moment de l’acquisition du contrôle visé à ce paragraphe;
ii.  si le formulaire est produit à l’égard de l’article 851.22.23.6, l’année d’imposition du contribuable qui suit l’année d’imposition donnée.
2010, c. 25, a. 111.