999.2. Dans le présent titre, l’expression «donataire reconnu» à un moment donné désigne l’une des personnes suivantes:a) une personne visée à l’un des sous-alinéas i à v de l’alinéa a de la définition de l’expression «donataire reconnu» prévue au paragraphe 1 de l’article 149.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et dont l’enregistrement à titre de donataire reconnu n’a pas été révoqué par le ministre du Revenu du Canada;
b) un organisme de bienfaisance enregistré;
c) une association canadienne de sport amateur enregistrée;
d) une association québécoise de sport amateur enregistrée;
d.1) une organisation journalistique enregistrée;
e) un organisme d’éducation politique reconnu;
f) une institution muséale enregistrée;
g) un organisme culturel ou de communication enregistré;
h) l’Organisation internationale de la Francophonie ou l’un de ses organes subsidiaires;
i) l’Organisation des Nations Unies ou l’un de ses organismes;
j) une oeuvre de bienfaisance étrangère à laquelle l’État a fait un don au cours de la période de 36 mois qui débute 24 mois avant ce moment;
k) l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec.